2019 QCCQ 8958, 2019 QCCQ 8958
Opinion
Protection de la jeunesse — 199104 2019 QCCQ 8958 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006067-196 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Au terme de mesures volontaires, les parties ont reconnu des situations de négligence sur les plans physique et éducatif. Le dossier est judiciarisé. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, le tout accompagné de mesures d’aide. Les parents souscrivent à ces recommandations. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] Antérieurement aux mesures volontaires en décembre 2017, les parents concluent une entente à propos de la garde de l’enfant. X est confié à son père et sa mère à des droits de contacts. Dans les faits, l’enfant vivra auprès de la grand-mère paternelle à compter de janvier 2019. [ 5 ] La Directrice confronte les parents à leur manque d’encadrement, de routine et d’hygiène. La Directrice travaille alors l’intégration d’une routine claire dans le milieu de la mère.
La mère offre une bonne collaboration, mais fait preuve de manque de transparence à l’égard de sa consommation. [ 6 ] Le père refuse de son côté le suivi éducateur dans son milieu. Il demande d’augmenter les visites avec son fils.
Malgré l’établissement d’un calendrier, le père n’est pas en mesure d’être ponctuel. [ 7 ] D’ailleurs, il spécifiera ne pas être en mesure de s’occuper de son fils à temps plein. Son travail de camionneur ne lui permet pas. [ 8 ] En avril, les contacts avec les parents sont augmentés afin de vérifier la mobilisation des parents. Les parents sont assidus et X est heureux de visiter ses parents. [ 9 ] En septembre 2019, Dre Fortin, neuropsychologue, conclut que X a un trouble du spectre de l’autisme de niveau 2.
Les retards de X sont dus à un message de stimulation en bas âge. [ 10 ] Pour X, sa maison est celle de sa grand-mère paternelle, madame C et son grand-père, monsieur D. Il ne demande pas plus de contacts avec ses parents. [ 11 ] La Directrice est d’opinion que les parents ne sauraient répondre aux besoins de leur fils, lesquels vont en grandissant. [ 12 ] Il est dans l’intérêt de X de le confier à ses grands-parents paternels qui désirent s’engager à long terme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de monsieur D et de madame C, grands-parents paternels, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2031; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2031; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 18 novembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de l’enfant Date d’audience : 18 septembre 2019
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