2022 QCCQ 9480, 2022 QCCQ 9480
Opinion
Marina Tracy Sports inc. c. Lacombe 2022 QCCQ 9480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004974-193 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marina Tracy Sports Inc. Demanderesse défenderesse reconventionnelle c.
Christian Lacombe Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse défenderesse reconventionnelle (demanderesse) réclame le paiement d’une facture émise au nom du défendeur demandeur reconventionnel (défendeur) lors de la vente de deux génératrices. [ 2 ] Le défendeur reconnait avoir fait l’achat, avoir signé la facture et avoir pris possession des biens vendus. [ 3 ] Dans la contestation écrite, il refuse toutefois de payer le prix de vente pour le motif qu’il n’agissait pas à
titre personnel mais plutôt à
titre de représentant de la compagnie Construction Yves Lacombe inc . dont il est le seul dirigeant. [ 4 ] Il se porte de plus demandeur reconventionnel afin de réclamer une compensation de 2 000 $ à
titre de compensation pour « la perte de temps subie et les autres inconvénients découlant de l’utilisation abusive des droits de la demanderesse ». [1] [ 5 ] Au procès, le défendeur affirme ne pas avoir remarqué, lors de l’achat, que la facture était faite à son nom plutôt qu’au nom de la compagnie qu’il dirige et qu’il s’agit obligatoirement d’une erreur puisque les biens étaient utilisés par celle-ci. [ 6 ] Selon son témoignage, l’erreur découle de son habitude de signer quotidiennement et sans lecture préalable plusieurs factures d’achats de l’entreprise. [ 7 ] Enfin, il ne conteste pas le témoignage de la représentante de la demanderesse à l’effet qu’elle a offert que celle-ci reprenne les biens vendus et qu’il a alors affirmé les avoir donnés. [ 8 ] Le litige est régi par l’article 1 400 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement . » (Soulignement ajouté par le Tribunal) [ 9 ] Vu les circonstances de la transaction, le Tribunal décide que la signature de la facture, sans lecture ni aucune vérification préalable, constitue une erreur inexcusable. [ 10 ] L’erreur alléguée par le défendeur est donc insuffisante pour accueillir sa contestation. [ 11 ] De plus, il serait impossible d’annuler le contrat puisque le défendeur est dans l’impossibilité de remettre les biens vendus tel qu’exigé à l’
article 1699 Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure . »
[ 12 ] La demande principale sera donc accueillie et le défendeur sera condamné à payer le montant de la facture litigieuse avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 15 mai 2019 [2] et les frais de justice, soit la somme de 154$. [ 13 ] Vu la décision du Tribunal à l’effet que la demande principale est bien fondée, la demande reconventionnelle devient sans objet et elle sera rejetée pour ce motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 757,10 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 mai 2019 et les frais de justice, soit la somme de 154$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2022
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