2016 QCCQ 6668, 2016 QCCQ 6668
Opinion
R. c. Barriault 2016 QCCQ 6668 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ N° : 130-01-000256-092 DATE : Sainte-Anne-des-Monts , 6 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE PLAIGNANTE c. BERNARD BARRIAULT ACCUSÉ JUGEMENT [ 1 ] Bernard Barriault est accusé sous deux chefs d'accusation d'avoir, le ou vers le 19 novembre 2009, à Sainte-Anne-des-Monts , district de Gaspé, conduit un véhicule à moteur alors que, d'une part, sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel [1] , et, d'autre part, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel. [ 2 ] Le procès a débuté devant nous le 15 juin 2011 et, faute de preuve suffisante, l’accusé a été acquitté du premier chef d’accusation, c'est-à-dire celui d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [ 3 ] L’audition de la preuve sur l’autre chef d’accusation s’est poursuivie le 17 juin 2011, mais a été suspendue à la demande de la défense pour attendre l’issue des contestations de la validité constitutionnelle des modifications importantes au Code criminel , réduisant les moyens de défense à une accusation de conduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes à des éléments techniques touchant l’appareil d’alcootest et son utilisation. [ 4 ] L’audience ne s’est continuée que le 3 décembre 2015 où les parties conviennent de verser sur le deuxième chef toute la preuve produite sur le premier chef. [ 5 ] Une volumineuse documentation et la transcription de plusieurs témoignages transmises par la poursuite à la défense sont aussi déposées en preuve, ainsi que le rapport d’expertise de type Carter rédigé par le biochimiste Jean Létourneau. [ 6 ] Ainsi, les parties conviennent de verser en preuve, comme si les témoins avaient été entendus et contre-interrogés devant nous, les dépositions faites par les experts suivants dans les dossiers cités et aux dates indiquées ci-dessous : Jean-Pierre Robitaille, chimiste, toxicologue judiciaire 135-01-005281-110 2013-11-06 2013-11-07
100-01-016498-129 2013-09-25 100-01-015428-119 2014-07-07 2014-07-08 André Dion, toxicologue judiciaire 100-01-017407-137 2013-11-08 2013-11-12 100-01-015428-119 2015-01-23 2015-01-26 Gerald J Kupferschmidt, consultant toxicologue 100-01-015428-119 2014-11-13 2014-11-14 Louise Gagné, technicienne à l’entretien des appareils 135-01-005281-110 2014-04-16 Dany Arsenault, agent de la Sûreté du Québec 100-01-016498-129 2013-09-24 Sébastien Caron, agent de la Sûreté du Québec 100-01-015428-119 2014-07-09 RÉSUMÉ DES FAITS [ 7 ] Le 19 novembre 2009, l'agent David Keeney, de la Sureté du Québec, reçoit vers 17 h 30 l’information anonyme que l'accusé a l'habitude d'aller à l’établissement connu sous le nom de La Brassette 369 pour y prendre un verre.
On lui décrit le véhicule de ce dernier comme une grosse camionnette Dodge king cab noire, récente, immatriculée 218 SPH. [ 8 ] Le policier fait une vérification et constate que le véhicule décrit est devant La Brassette 369 .
Il partage avec ses partenaires de relève l'information qu'il a reçue, et leur confirme ses constatations quant à la présence du véhicule. [ 9 ] Dans la demi-heure qui suit, il repasse deux ou trois fois devant l’établissement et constate que le véhicule est toujours là, mais il y a d'autres véhicules aussi. [ 10 ] Alors qu'il est en route pour son souper, il voit le véhicule sous surveillance circuler derrière le poste de police direction est. Il le suit et actionne ses gyrophares. La camionnette se range devant l'auto-patrouille sur le bord de la route 155.
L'agent Keeney avise l'agente Leclair de l'interception. [ 11 ] Le policier débarque et approche du véhicule immobile du côté conducteur. À la hauteur de la vitre baissée, il perçoit une haleine d'alcool que semble dégager le conducteur, que par ailleurs il ne connaît pas. Il est 19 h 4 et il fait noir. [ 12 ] Il informe le conducteur qu'il l'a arrêté pour une vérification et lui demande s'il a consommé. Tout en reconnaissant avoir pris deux bières, l’accusé lui demande « c'est quoi le problème? ». [ 13 ] Le suspect remet correctement les papiers que le policier lui demande.
Ce dernier décide de le faire souffler dans l'appareil de détection d'alcool et le somme de le suivre à l’auto-patrouille. [ 14 ] À
part le fait d'être contrarié par les gyrophares qui attirent l'attention, le suspect ne présente aucun problème d'élocution et suit le policier correctement jusqu’à l'auto. [ 15 ] Une fois montés à bord, l’odeur d'alcool qui se dégage de l'haleine du suspect envahit l'habitacle. Le policier donne l'ordre à Bernard Barriault de fournir les échantillons requis dans l’appareil de détection après lui avoir expliqué la procédure. [ 16 ] Il est 19 h 9 et l'agente Leclerc arrive sur les lieux. [ 17 ] Le résultat du test de l'appareil de détection est Fail .
Le policier met donc Barriault en état d'arrestation et lui donne ses droits en lisant la carte fournie par la Sûreté du Québec. Il lui ordonne de le suivre pour fournir un échantillon d'haleine. [ 18 ] À 19 h 15, le policier Keeney fait le transport du suspect vers le poste. Ce dernier semble fâché, mais il collabore. [ 19 ] Ils arrivent au poste de police à 19 h 18, et le suspect est amené dans le local 1.19. Il exprime le désir de parler à son avocat, M e Chouinard, mais auparavant à sa demande on le conduit aux toilettes pour uriner.
De retour dans le local à19 h 20, on tente de rejoindre l’avocat mais il est absent. [ 20 ] Le policier Keeney confie Barriault à l'agente Leclerc pendant qu’il prépare l'alcootest. À 19 h 31 l’agent Keeney revient, il permet au suspect de téléphoner à sa femme, et ensuite à 19 h 33 à son avocat qu’il rejoint. [ 21 ] Après lui avoir expliqué la procédure à 19 h 37, le suspect fournit le premier échantillon d’haleine.
Le résultat de l’analyse est 126 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 22 ] Après cette première prise d'échantillon, l'accusé est reconduit dans le local 1.19 où l’agente Leclerc recueille le scénario de
consommation. Le suspect admet avoir consommé deux petites bières de 371 ml à La Brassette entre 17 h et 19 h. [ 23 ] À 19 h 48, il demande à uriner de nouveau et à 19 h 58 il fournit un deuxième échantillon d’haleine qui donne 125 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 24 ] À 20 heures, les policiers, qui sont appelés sur une urgence à Cap-Chat, reconduisent le prévenu chez lui et remettent les clés de la camionnette à sa femme.
On convient de lui rapporter ses papiers après l'autre événement. [ 25 ] Vers 21 h 40, l'agent Keeney remet à l’accusé le certificat de l'analyste, le procès-verbal de suspension et le certificat du technicien qualifié. [ 26 ] Le policier admet qu'il n'a pas observé de conduite erratique, et n’a intercepté le véhicule que pour vérifier l'état du conducteur.
Il reconnaît que le comportement, le langage et la démarche étaient dans le normal. [ 27 ] La policière Carole Leclerc confirme qu'à la suite d'informations reçues de l'agent Keeney, il a été convenu de surveiller le véhicule décrit qui était devant La Brassette , car il y avait la possibilité que le conducteur ait la capacité de conduire affaiblie. [ 28 ] Elle a passé trois ou quatre fois et a vu le véhicule devant La Brassette , mais ne peut dire combien d'autres véhicules s'y trouvaient. [ 29 ] À 19 h, elle se rend au poste et reçoit un appel de l'agent Keeney qui a intercepté le véhicule cible et est en train de vérifier le conducteur.
Elle arrive au moment où Barriault souffle, avec le résultat Fail . [ 30 ] Elle voit l'agent Keeney donner l'ordre à l'accusé de les suivre au poste pour l'alcootest. [ 31 ] Elle est en présence de l'accusé de 19 h jusqu'à la fin de l'opération. Entre deux tests, c'est elle qui l'accompagne à la salle 1.19, lui redonne ses droits à l'aide de la carte et lui donne des explications avant de lui poser des questions sur le scénario de consommation. [ 32 ] L'accusé lui donne des informations, mais refuse de signer.
Il répond à toutes les questions, bien que parfois il semble excédé, et ses réponses sont sur un ton sec. [ 33 ] Pendant l'intervention, aucune autre personne ne s'est adressée à Barriault à part elle et l’agent Keeney. Elle a remarqué chez le suspect une haleine d'alcool. Il semblait impatient, parlait d’un ton sec, tapait du doigt et des pieds, mais collaborait quand même. [ 34 ] Bernard Barriault témoigne que le 19 novembre 2009, il pesait 251 lb et mesurait 6'1''. Il s'est levé à 6 h 30, a pris un café et un sandwich.
Il a travaillé au centre de plein air jusqu'à 17 h, sauf lors d’une interruption le midi où il est allé dîner chez lui. [ 35 ] Il n'a consommé aucun alcool ni breuvage alcoolisé dans la journée. [ 36 ] À 17 h 10, il arrête à La Brassette 369 et commande un set (deux) de verres de draft équivalant chacun à une bouteille de Labatt Bleue, plus deux petites Labatt Bleue à une teneur d’alcool de 4,9 %. Il a discuté avec Guy Gagnon et Léo Fournier avec qui il était assis à La Brassette 369 .
Les quatre bières avec les pourboires lui ont coûté 14 $ ou 15 $ qu’il a payé en argent à même le 20 $ qu’il avait dans ses poches. [ 37 ] Il a déduit avoir arrêté de boire vers 18 h 15, bien qu'il n'ait pas vérifié sa montre, car il a jasé avec quelqu'un avant son départ vers 19 h. Il se sentait alors correct pour prendre le volant de son automobile. [ 38 ] À l'époque il prenait le médicament Zytram pour une hernie discale, et une petite aspirine. Il souffre de diabète, de cholestérol et de haute pression. Depuis 2010 il prend aussi des médicaments pour le diabète, mais pas pour la haute pression.
Il ne connaît pas précisément la dose de Zytram, mais elle pouvait être de 50 mg au début. Il ignorait que ce médicament est contre-indiqué avec l'alcool. [ 39 ] Il n'est pas certain d'avoir pris un Zytram le midi le jour où il s’est fait arrêter, mais il en a pris le matin. Il est cependant possible qu'il ait dit au policier en avoir pris. [ 40 ] Il est parti du bar vers 18 h 58 ou 19 h. Quand l'agent Keeney l'intercepte, vers 19 h 4, il reconnaît lui avoir dit qu’il a consommé deux bières.
Quand l’agent lui a demandé depuis quand il a cessé de boire et si cela faisait plus de 15 minutes depuis la dernière consommation, il n'a pas le souvenir d'avoir dit au moins 30 minutes , mais c'est possible qu'il l'ait dit. Il ne lui a pas parlé d'heure en dehors du véhicule de patrouille avant d'avoir soufflé dans l'ADA. [ 41 ] Quand le policier est intervenu, il n'était pas content et il reconnaît qu'il était impatient.
Bien qu’inquiet devant le test, il pensait bien le réussir, car il n'avait pris que quatre bières. [ 42 ] L'agente Leclerc ne lui a pas expliqué le processus avant de lui poser des questions sur le scénario de consommation, mais elle lui a tout de même dit qu'il avait le droit de garder le silence. [ 43 ] Après la tenue d'un voir-dire, le scénario de consommation est admis en preuve. [ 44 ] Il a uriné deux fois par nervosité, il était impatient parce qu'il ne trouvait pas la situation agréable.
Il a été environ une heure au poste de police. [ 45 ] Il reconnaît qu'il a des antécédents de condamnation en semblable matière en 1987 et en 1982. [ 46 ] Sur le formulaire de narration des événements, l’agent Keeney indique que la période d’observation a débuté à 19 h 11 et l’accusé n’a en aucun temps bu, mangé, vomi ou éructé.
[ 47 ] Il est aussi établi que l’appareil utilisé par l’agent Keeney était un Alco-Sensor IV - RBT IV, avec le simulateur Guth, modèle 10-4D, ainsi qu'une solution d’alcool type du lot 71AJ fabriquée par le Laboratoire Atlas inc. [ 48 ] Le ministère public a déposé aussi, après l’avoir transmise à l’accusé, l’intégralité des registres d’entretien et de réparation des appareils de détection d’alcool, d’alcootest et de simulateur de la Sûreté du Québec qui ont été utilisés dans ce dossier. [ 49 ] On y apprend que l’Alco-Sensor IV - RBT IV, no de série 032359, a été l’objet d’une vérification du volume d’air le 8 janvier 2009.
À cette occasion, on a procédé au changement de pile, à l’ajustement des date et heure, la vérification du volume d’air, l’étalonnage, la vérification de l’étalonnage en trois points, ainsi qu’à l’extraction du contenu de la mémoire. [ 50 ] La vérification antérieure remontait au 25 mai 2011.
L’appareil a aussi été vérifié le 22 août 2004. [ 51 ] L’appareil de détection approuvé Alco-Sensor IV – DWF, numéro de série 028484, utilisé par l’agent Keeney a été acheté le 29 janvier 1998 et certifié le même jour. [ 52 ] La certification a été renouvelée annuellement, dont la dernière avant les événements, le 19 août 2009, et la suivante le 3 septembre 2010. [ 53 ] Le renouvellement de certificat a chaque fois été précédé d’une vérification de l’étalonnage et de la stabilité. [ 54 ] Le manuel d’entretien, communiqué à la défense, souligne que l’entretien de l’Alco-Sensor IV se résume à s’assurer qu’il est calibré, et à ces fins l’objet de vérifications sur une base régulière et les résultats conservés.
Si l’instrument n’est plus conforme aux spécifications, l’opérateur doit le calibrer. [ 55 ] Les directives d’entretien du simulateur Guth soulignent que sa température devrait être vérifiée au moins une fois par année, et que le thermomètre digital et le voltmètre doivent être calibrés selon les spécifications du manufacturier. [ 56 ] Le rapport du biochimiste Jean Létourneau, déposé à l’audience, conclut que selon le scénario présenté par le suspect, tenant compte de ses mensurations et son profil de consommation, son alcoolémie aurait dû être inférieure à la limite légale de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
PREUVE TECHNIQUE [ 57 ] Les parties ont déposé aussi, d’un commun accord, les normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires – Comité des analyses d’alcool, publiées en 2009 et mises à jour par la suite. [ 58 ] Ce Comité des analyses d’alcool (ci-après Comité ), sous l’égide de la Société canadienne des sciences judiciaires (ci-après SCSJ ), agit comme principal conseiller scientifique auprès du ministère fédéral de la Justice en matière d’analyse de la présence d’alcool dans l’haleine.
Il a notamment pour mandat d’évaluer les alcootests avant leur approbation et de recommander les normes et procédures concernant leur utilisation sur le terrain. [ 59 ] Dans les normes et procédures, le Comité recommande que tous les alcootests approuvés et leurs accessoires, incluant le simulateur, soient inspectés avant leur mise en service et périodiquement par la suite de manière à assurer le maintien de conformité aux caractéristiques du fabricant. [ 60 ] On recommande que l’inspection des appareils soit au moins annuelle. [ 61 ] Gerald J.
Kupferschmidt, témoin expert en toxicologie judiciaire avec une formation en chimie et une longue expérience, d’abord au laboratoire des sciences judiciaires de la Gendarmerie Royale du Canada et par la suite comme consultant en matière de toxicologie, insiste sur le fait que pour donner un sens à la science de l’analyse de l’haleine, il faut observer certains protocoles et méthodes standardisés. [ 62 ] Les méthodes d’analyse doivent être fondées sur un système de bonne pratique.
Cela implique d’établir de solides méthodes de contrôle de qualité et d’assurance qualité, dont la mise en application demeure vérifiable par ceux qui ont la responsabilité scientifique du programme d’analyse. [ 63 ] Il est d’opinion que la fiabilité du programme de contrôle de la qualité des analyses ne découle pas seulement de l’observance des protocoles lors des analyses elles-mêmes, mais est fonction d’un programme d’entretien systématique et méthodique. [ 64 ] C’est ainsi qu’à son avis, lorsque le fabricant du simulateur Guth mentionne dans son manuel d’entretien que le simulateur devrait faire l’objet d’une vérification de sa température au moins une fois l’an, cela fait
partie du programme d’assurance qualité qui devrait être en place pour tous les instruments servant à l’analyse d’haleine. [ 65 ] Il fait également état de l’importance de la période d’observation recommandée dans le document des normes et procédures de la SCSJ . [ 66 ] Il partage l’opinion de l’expert Kurt Dubowski, exprimée dans l’article Quality assurance in breath-alcohol analysis publié en 1994 dans le Journal Analitical Toxicology , que la première précaution à prendre lors d’une prise d’échantillon d’haleine est de s’assurer d’une période d’observation du sujet d’au moins quinze minutes de manière à ce que ce dernier ne consomme pas et qu’il ne se retrouve pas avec de l’alcool dans sa bouche à la suite de réactions physiologiques, telles que rots, régurgitations, etc. [ 67 ] À son avis, la preuve qu’un simulateur Guth utilisé pour les tests de contrôle n’avait pas été révisé ou entretenu depuis 46 mois est une violation sérieuse des critères d’assurance qualité.
Selon cet expert, le fait d’utiliser un simulateur dans ces conditions affecte de façon importante la fiabilité des tests de contrôle de la qualité.
[ 68 ] L’expert Kupferschmidt est en complet désaccord avec ceux qui soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de faire l’inspection d’un instrument tant qu’il produit les résultats attendus lors des tests de contrôle.
À son avis, même en obtenant les résultats attendus lors des tests de contrôle, on ne peut avoir confiance en ces résultats parce que l’appareil lui-même n’est pas fiable. [ 69 ] Il reconnaît cependant que tous les appareils approuvés pour l’utilisation en application du Code criminel sont précis, exacts et fiables, à la condition qu’ils soient accompagnés d’un solide programme d’assurance qualité. [ 70 ] Jean-Pierre Robitaille, chimiste et toxicologue retraité, a été membre du Comité de la SCSJ pendant plusieurs années.
Il se réfère aussi aux mesures d’assurance qualité recommandées par l’auteur Dubowski quant à la période d’observation de quinze minutes pour éviter que le sujet ait de l’alcool dans la bouche au moment des prélèvements d’échantillons d’haleine. [ 71 ] Lui aussi est d’avis que la thermosonde du simulateur Guth, modèle 10-4D, devrait être étalonnée au moins une fois par année à l’aide d’un thermomètre d’étalonnage. [ 72 ] Il est d’avis que les tests de contrôle effectués par le technicien qualifié sur le terrain ne peuvent remplacer cet étalonnage.
Selon lui, le fait de procéder à des analyses avec des instruments qui ne sont pas vérifiés régulièrement constitue une mauvaise pratique de laboratoire. [ 73 ] André Dion, témoin de la poursuite, œuvre comme toxicologue judiciaire et chimiste au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale depuis 1994. Il est membre du Comité des analyses d’alcool de la SCSJ depuis 2009.
Il connaît bien l’appareil Alco- Sensor IV - RBT IV qu’il considère fiable, avec des mécanismes de vérification interne permettant de détecter toutes les anomalies qui peuvent survenir au moment des analyses, à la condition qu’il soit opéré par un technicien qualifié, en suivant le protocole suggéré par le fabricant et par la SCSJ .
Ce protocole est d’ailleurs intégré dans le programme de formation aux techniciens qualifiés à l’École nationale de police. [ 74 ] Il reconnaît l’importance d’inspecter et entretenir régulièrement les appareils, conformément aux normes prévues par la SCSJ et les recommandations des fabricants. [ 75 ] Cependant, il distingue la fiabilité à long terme d’un appareil de sa fiabilité à court terme. [ 76 ] Selon lui, les normes d’entretien et d’inspection des appareils suggérées par le fabricant ou la SCSJ sont assimilables à un programme d’assurance qualité relatif à la fiabilité à long terme d’un appareil.
Un tel programme a pour but d’assurer aux corps policiers une certaine longévité de leurs appareils et la stabilité des performances de ceux-ci.
Somme toute, un bon entretien évite les irritants opérationnels dus à des bris d’équipement. [ 77 ] Il est par contre d’avis que la présence ou l’absence d’un programme d’inspection périodique des alcootests ne permet pas de tirer des inférences sur la fiabilité ou l’exactitude des résultats d’analyse produits par un alcootest dans le dossier particulier d’un conducteur. [ 78 ] À son avis, les aspects de l’inspection périodique et de l’entretien n’ont pas le même poids scientifique que le respect des procédures opérationnelles au moment des analyses.
Il est d’avis que ce n’est pas parce qu’un élément du programme d’assurance qualité a été omis ou fait défaut que les résultats d’analyse produits par un appareil sont automatiquement peu fiables. [ 79 ] Outre un appareil fiable tel l’Alco-Sensor IV - RBT IV, il faut également avoir recours à des techniciens qualifiés pour opérer les instruments selon les normes et les recommandations formulées. [ 80 ] Les policiers du Québec reçoivent une formation élaborée à l’École nationale de police avant de recevoir le
titre de technicien qualifié. [ 81 ] La nécessité d’entretenir et d’inspecter périodiquement les appareils a pour objectif de garantir au technicien qu’ils ne tomberont pas en panne lors de leur utilisation, de permettre aussi la traçabilité documentaire des réparations effectuées et de servir comme outil diagnostic.
Le témoin est cependant catégorique que cela n’a pas d’impact sur la fiabilité des résultats d’analyse produits par un appareil. [ 82 ] En fait, les alcootests sont vérifiés lors de chaque analyse par le technicien qualifié. [ 83 ] Il estime que l’élément le plus important du programme d’assurance qualité demeure celui touchant les procédures opérationnelles que doivent respecter les techniciens qualifiés lors des prélèvements et analyses d’échantillons d’haleine. [ 84 ] Les tests de contrôle effectués par le technicien qualifié conformément aux normes et procédures énoncées par la SCSJ constituent l’élément déterminant permettant d’évaluer la fiabilité des résultats d’analyse dans chaque cas. [ 85 ] Cet expert reconnaît aussi que la période d’observation de quinze minutes est importante pour s’assurer que l’individu ne consomme pas d’alcool.
À son avis, l’accent doit être mis davantage sur l’absence de consommation que sur l’observation constante de l’individu. [ 86 ] Selon lui, lors d’un prélèvement d’échantillon d’haleine dans un appareil approuvé et de son analyse par un technicien qualifié, si la procédure est respectée et que les tests de contrôle sont conformes aux normes, les résultats sont fiables au point de vue scientifique. [ 87 ] Le simulateur Guth comporte un thermomètre numérique et cinq fonctions servant à détecter les anomalies relatives à la température, les interférences radio et les problèmes reliés au microprocesseur.
S’il y a une anomalie, l’appareil produira un message imprimé et cessera de fonctionner. Ce témoin n’a jamais constaté de problème dans l’étalonnage de la thermosonde de l’instrument ou sur d’autres composantes qui aurait pu avoir un impact sur le fonctionnement du simulateur.
[ 88 ] Louise Gagné est technicienne en électronique et travaille à la Sûreté du Québec à l’atelier d’entretien et de réparation des équipements de la sécurité routière. [ 89 ] C’est là qu’on fait l’entretien des alcootests, tel l’Alco-Sensor IV - RBT IV, et de son accessoire, le simulateur Guth, modèle 10-4D. [ 90 ] Il est dans ses fonctions de procéder à la vérification des simulateurs neufs avant de les envoyer dans les postes de police pour utilisation. [ 91 ] Elle reconnaît cependant qu’il n’y a pas de programme d’inspection annuelle. [ 92 ] Les spécialistes de l’atelier ne revoient un simulateur que lorsqu’il est défectueux. [ 93 ] À sa connaissance, il n’y a aucun programme prévoyant la révision ou l’inspection annuelle de l’appareil Alco-Sensor IV - RBT IV.
Lorsqu’un appareil a effectué 1 022 tests, il cesse de fonctionner, et la mémoire interne où sont enregistrés les résultats de ces tests doit être vidée. C’est là que l’appareil est envoyé à l’atelier de réparations et qu’on procède à l’inspection complète, voire la recalibration des appareils, de sorte que lorsque l’appareil quitte l’atelier, il est bon état de fonctionnement. [ 94 ] C’est en résumé la preuve que nous devons maintenant examiner à la lumière de la loi et des principes énoncés par la jurisprudence.
POSITION DES PARTIES [ 95 ] La représentante du ministère public estime s’être déchargée de son fardeau d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable en s’appuyant principalement sur les résultats apparaissant au certificat d’analyse des échantillons d’haleine et sur les présomptions d’exactitude et d’identité prévues à l’ article 258(1)
c) Code criminel . [ 96 ] La défense prétend, au contraire, qu’elle a réussi à soulever un doute raisonnable quant à ces présomptions en présentant une preuve qui tend à établir le mauvais fonctionnement ou une utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 97 ] Elle estime avoir présenté une preuve contraire soulevant ce doute par deux éléments : 1. L’alcootest utilisé et ses accessoires n’auraient pas été inspectés depuis plusieurs années et n’auraient pas été l’objet d’un entretien régulier, ce qui constituerait une utilisation incorrecte de l’alcootest. 2.
Le technicien qualifié ainsi que sa coéquipière n’auraient pas respecté les normes et procédures en omettant d’observer de manière efficace l’accusé durant la période requise précédant chacun des tests, ce qui constituerait aussi une utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 98 ] La représentante ministère public soutient que la preuve contraire présentée par la défense n’est pas suffisante pour soulever un doute réel sur la fiabilité des résultats d’analyse. [ 99 ] L’avocat de l’accusé demande au Tribunal de tenir compte, lors de l’évaluation de la suffisance de la preuve contraire, du rapport d’expertise de type Carter qui a été déposé au dossier concluant à l’impossibilité qu’avec le scénario de consommation établie, le taux d’alcoolémie dans le sang de l’accusé soit supérieur à ce qui est toléré par la loi. [ 100 ] Au contraire, la représentante du ministère public s’oppose à l’admissibilité de cette preuve en s’appuyant notamment sur l’ article 258(1) d.01) C.cr .
ANALYSE ET DÉCISION [ 101 ] Les nouvelles dispositions du Code crimine l , dont la plupart ont été déclarées constitutionnelles par la Cour suprême du Canada [2] , prévoient que pour contrer la présomption d’exactitude des résultats d’un alcootest, la défense doit maintenant présenter une preuve qui tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé. [ 102 ] L’état de l’appareil utilisé, son étalonnage, son entretien, ses modifications, son mauvais fonctionnement ou son utilisation incorrecte par l’opérateur deviennent donc des éléments potentiellement cruciaux pouvant permettre à l’accusé d’attaquer la présomption d’exactitude édictée à l’ article 258(1)
c) C.cr . [ 103 ] Cela nécessite un examen minutieux de tout le processus de prélèvement et d’analyse, y compris l’entretien convenable et nécessaire à la fiabilité des appareils utilisés. [ 104 ] La question en litige est devenue la fiabilité des résultats des analyses faites à l'aide de ces appareils. [ 105 ] C’est dans cette optique que nous devons maintenant examiner la preuve qui nous a été présentée pour vérifier si elle tend à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé. [ 106 ] Pour réfuter la présomption d’exactitude de l’ alinéa 258(1)
c) C.cr ., la preuve contraire doit tendre à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 107 ] L’accusé doit donc non pas évoquer une simple possibilité de défaillance, mais plutôt soulever un doute réel sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil. Il faut prouver un problème de fonctionnement suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable ou encore un vice de nature à mettre en doute la fiabilité des résultats. [ 108 ] La Cour suprême a rappelé aussi que la simple possibilité que l’appareil n’ait pas bien fonctionné ne constitue pas une preuve contraire qui permet de douter de la fiabilité des résultats.
[ 109 ] La preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats doit porter directement sur les défaillances qui en seraient la cause. [ 110 ]
Malgré cela, pour réfuter la présomption d’exactitude, l’accusé n’a pas à établir un lien de causalité entre le problème de fonctionnement ou l’utilisation de l’alcootest et les taux d’alcoolémie mesurés par l’alcootest. [ 111 ] Cependant, le doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’alcootest est intimement lié au doute raisonnable sur la fiabilité des résultats d’analyse. ENTRETIEN DE L’APPAREIL [ 112 ] À l’époque de l’arrestation de l’accusé, il n’existait aucun programme structuré d’inspection des alcootests à la Sûreté du Québec.
Les appareils étaient envoyés à l’atelier de réparations lorsqu’ils avaient besoin de réparations ou lorsque la mémoire interne de l’appareil devait être vidée, soit après 1 022 tests. [ 113 ] Dans la présente instance, l’appareil qui a servi à mesurer l’alcoolémie de l’accusé a été l’objet d’un tel traitement le 8 janvier 2009. [ 114 ] À cette occasion, on lit sur le document de service qu’on a procédé à la vérification du volume d’air, à l’étalonnage de la température, au renouvellement du certificat, à l’ajustement des date et heure, au remplacement de la pile et à la vérification de l’étalonnage. [ 115 ] L’appareil Alco-Sensor IV - RBT IV, numéro de série 032359, utilisé pour mesurer l’alcoolémie de l’accusé a donc bénéficié d’une vérification complète et d’un récalibrage moins de onze mois avant son utilisation dans le présent dossier. [ 116 ] Rien dans la preuve ne permet donc de conclure que l’alcootest en question, malgré l’absence de programme structuré de vérification périodique, n’a pas été réparé ou entretenu convenablement. [ 117 ] La preuve cependant ne permet pas de constater que le simulateur Guth a bénéficié d’inspection annuelle. [ 118 ] Il est établi que toutes les opérations effectuées par le technicien qualifié respectent les conditions prévues à l’ alinéa 258(1)
c) C.cr . Aucune anomalie n’a été relevée sur le simulateur, ni sur la solution d’alcool type ni sur l’alcootest. [ 119 ] Les tests de contrôle ont produit les résultats attendus, et le processus de prélèvement et d’analyse des échantillons d’haleine fournis par l’accusé ne laisse voir aucun problème. [ 120 ] Le témoignage de l’expert Jean-Pierre Robitaille nous convainc que le non-respect des normes concernant l’inspection affecte la crédibilité du programme d’analyse d’alcool, cependant il n’affecte pas nécessairement la fiabilité des résultats d’analyse, même à un moindre degré. [ 121 ] L’expert Gerald J.
Kupferschmidt a établi l’importance d’intégrer dans un programme d’analyse d’alcool des mesures d’assurance qualité afin de préserver et de garantir l’intégrité du programme. [ 122 ] Son témoignage ne soulève qu’une simple possibilité générale que l’alcootest a pu ne pas bien fonctionner. [ 123 ] La preuve présentée en défense ne permet pas de conclure à une possibilité sérieuse de mauvais fonctionnement de l’alcootest ou du simulateur qui n’aurait pas été détecté par le technicien qualifié au moment des séquences d’analyse. [ 124 ] La SCSJ a elle-même insisté dans ses écrits sur le fait que si l’inobservance de ses recommandations en matière d’assurance qualité pouvait donner lieu à un problème de fonctionnement d’un alcootest, les tests de contrôle effectués au moment des analyses permettent de déceler les failles, s’il en est. [ 125 ] L’expert Dion, qui connaît très bien l’alcootest et le simulateur utilisés dans la présente affaire, affirme que du point de vue scientifique, les résultats d’analyse sont fiables. [ 126 ] La fiabilité à court terme est assurée par le respect du protocole opérationnel par le technicien qualifié au moment des analyses. [ 127 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument voulant que la preuve de non-respect de toutes les recommandations de la SCSJ relatives à l’entretien annuel des alcootests pourrait être suffisante en soi pour soulever un doute raisonnable et réfuter les présomptions. [ 128 ] Ce qui plus est dans la présente affaire, l’appareil a été l’objet de vérification moins d’un an avant l’événement. [ 129 ] Le premier argument de la défense pour soulever un doute quant à un mauvais fonctionnement possible de l’appareil ne nous apparaît donc pas fondé.
Il reste à vérifier si le technicien qualifié a suivi le protocole opérationnel. LA PÉRIODE D’OBSERVATION [ 130 ] La période d’observation constitue une des mesures de contrôle de la qualité des analyses et est destinée à prévenir des situations qui pourraient affecter la fiabilité du processus. [ 131 ] Elle ne fait pas
partie des éléments que doit prouver la poursuite aux termes de l’ article 258(1)
c) C.cr . [ 132 ] La preuve a établi que l’agent Keeney, qui a procédé à l’arrestation de Barriault, a été en sa présence de 19 h 4 jusqu’à 19 h 20 où il a laissé le prévenu sous la garde de sa collègue pour préparer l’alcootest en vue d’une première prise d’échantillon à 19 h 38.
[ 133 ] À 19 h 20, c’est donc l’agente Leclerc qui continue l’observation et demeure en présence de l’accusé. [ 134 ] Dans leur rapport relatant les événements, les policiers indiquent que la période d’observation aurait débuté à 19 h 11 et confirment qu’en aucun temps le suspect n’a bu, mangé, vomi ou éructé. [ 135 ] Entre 19 h 11 et 19 h 38, il s’écoule 27 minutes d’observation. [ 136 ] Certes, l’observation est entrecoupée par une courte absence de l’accusé aux toilettes et les deux appels téléphoniques qu’il effectue, l’un à sa femme et l’autre à son avocat.
Cependant, rien dans la preuve ne laisse voir que l’accusé aurait bu, mangé, vomi ou éructé. [ 137 ] Rien dans la preuve de la poursuite ou dans le témoignage de l’accusé ne permet de soupçonner, ni même avoir un doute que l’accusé aurait consommé de l’alcool après son arrestation ou qu’il aurait eu des réactions physiologiques qui pourraient avoir altéré le résultat d’un alcootest. [ 138 ] Étant donné ces conclusions, la preuve de type Carter qui a été administrée ne peut être d’aucune utilité pour l’accusé, car l’ article 258(1) d.01) C.cr . prévoit que les éléments de preuve relatifs à la consommation de l’accusé et au calcul de son alcoolémie qui seraient basés sur cette consommation ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 139 ] La preuve ne peut soulever même un doute sur le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest pour réfuter la présomption d’exactitude et la première présomption d’identité prévues à l’ article 258(1)
c) C.cr . [ 140 ] Or, la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle de l’ article 258(1) d.01) C.cr . qui écarte la possibilité d’avoir recours à une telle défense. [ 141 ] L’accusé n’ayant pas réussi à soulever un doute raisonnable quant au mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, il sera déclaré coupable de l’offense qui lui est reprochée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir, le ou vers le 19 novembre 2009, à Sainte-Anne-des-Monts , conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Pamela Tremblay DPCP Avocate de la poursuivante M e Gilles Chouinard Avocat de l'accusé [1] L.R.C. (1985), c. C-46 .
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