2013 QCCQ 8095, 2013 QCCQ 8095
Opinion
Lachance c. Syndicat du Sommet de l'habitant 2013 QCCQ 8095 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024761-106 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Lachance Demandeur c.
Syndicat du sommet de l'habitant Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur allègue avoir fait exécuter des travaux de paysagement sur une
partie commune, vu l'inexécution par le Syndicat ; Considérant qu'il soumet à cet effet un document intitulé « Soumission » ; Attendu que le demandeur ne soumet aucune preuve de paiement, mais affirme avoir payé comptant le paysagiste ayant effectué les travaux ; Attendu que le demandeur a le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu que le demandeur n'a pas assumé son fardeau de prouver qu'il a payé lesdits travaux ; Attendu que, pour des raisons qui semblent obscures, le demandeur ne propose pas non plus de photographies qui montrent l'ampleur des travaux qu'il aurait fait exécuter ; Considérant qu'avant de faire effectuer les travaux, si tels travaux ont été exécutés, le demandeur n'a pas adressé de mise en demeure préalable au Syndicat ; Considérant que lors d'une assemblée annuelle, le demandeur n'a pas fait de proposition quant à l'adoption d'une résolution pour parfaire les travaux qui devaient s'effectuer pour le terrassement ; Considérant que de tels travaux doivent être autorisés par la majorité des copropriétaires, représentant les ¾ des voix des propriétaires, en vertu de l'article 1097 (alinéa 2) C.c.Q. ; Considérant que le demandeur n'avait pas le droit de se faire justice à lui-même ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ;
Condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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