2015 QCCQ 8829, 2015 QCCQ 8829
Opinion
Cuggia c. Chambre de la sécurité financière 2015 QCCQ 8829 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-026328-139 DATE : 26 septembre 2015 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ FRANCIS M. CUGGIA Appelant c.
ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière Intimée et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, M. Francis M. Cuggia (« Cuggia »), est, à l’époque pertinente, un conseiller en sécurité financière, représentant en assurance collective de personnes et conseiller en régimes d’assurance collective.
À ce titre, il fait souscrire à différents groupes et entreprises des assurances collectives pour leurs employés. [ 2 ] Le 7 novembre 2012, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« le Comité ») le déclare coupable de 14 infractions disciplinaires lui reprochant essentiellement d’avoir transmis ou permis que soit transmis à cinq clientes [1] des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par un assureur, l ’Excellence, pour une police d’assurance collective, « lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées » que la réalité (« la décision sur culpabilité »). [ 3 ] Le Comité conclut que Cuggia a ainsi contrevenu aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [2] (la « LDPSF » ) et 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [3] (le « Code » ). [ 4 ] Les périodes couvertes par les chefs d’infraction varient selon les clientes entre le 1 er novembre 2002 et le 31 décembre 2006 [4] (« la période visée »). [ 5 ] Le 9 juillet 2013, le Comité impose à Cuggia une radiation temporaire de 1 an pour chacun des 14 chefs d’infraction à être purgée de façon concurrente.
Une amende de 2 000 $ lui est aussi imposée pour 7 de ces 14 chefs, pour un total de 14 000 $ (« la décision sur sanction »). [ 6 ] Cuggia en appelle de la décision sur culpabilité et de la décision sur sanction, conformément à l’
article 379 de la LDPSF . Il affirme que le Comité a commis plusieurs erreurs révisables, qu’il développe en quatre thèmes et neuf questions. Le contexte : [ 7 ] Au cours de sa pratique, Cuggia transmet à différentes clientes des factures énonçant des montants de primes payables à l’assureur L’Excellence qui sont différents de ceux véritablement payables. Cuggia admet que les primes apparaissant aux factures transmises aux cinq clientes sont différentes, sauf exception, de celles établies par l’assureur L’Excellence selon des pourcentages pouvant varier de 3,8 % à 61,8 % plus élevés [5] .
Les factures transmises aux clientes n’indiquent pas la différence de taux. [ 8 ] La différence entre les primes facturées aux clientes et les primes remises à l’assureur L’Excellence s’élève à la somme de
42 424,67 $ [6] pour la période visée. L’une des entreprises de Cuggia (Groupe Vie) perçoit la prime facturée, remet la prime véritablement payable à L’Excellence et conserve cette différence. [ 9 ] Cuggia s’estime autorisé à conserver cette différence. Il témoigne qu’il a obtenu le consentement de ses clientes. Il explique qu’il a mis en place une structure avantageuse pour les clientes.
Cette structure leur permet d’être assurées à taux avantageux par le biais d’une assurance collective auprès de L’Excellence, dont le preneur est « Tous pour un », un regroupement d’entreprises intéressées à adhérer à un programme d’assurance collective, que Cuggia a créé et administre. [ 10 ] Puisque les clientes payent moins cher la prime à L’Excellence, Cuggia se justifie de conserver la différence parce que d’une part, il offre gratuitement de nombreux services aux clientes et d’autre part, il constitue une réserve destinée à servir de « frais de stabilisation » [7] . [ 11 ] Ainsi, Cuggia perçoit une rémunération pour son travail de diverses sources : • Sa commission de courtier; • Les frais d’administration des contrats d’assurance collective; • Le montant additionnel ajouté à la prime réelle de l’assureur L’Excellence intégré au montant facturé à
titre de prime. [ 12 ] Toutefois, l’assureur L’Excellence le questionne à l’automne 2006. En urgence, Cuggia migre tous ses contrats d’assurance collective vers l’assureur Croix b leue. Une nouvelle directrice générale d’une des clientes apprend cette différence de taux. Ce sera le début d’une « descente aux enfers » pour Cuggia : • Plainte auprès du Comité; • Recours civil du Fonds d’indemnisation contre Cuggia; • Interventions de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »). Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes : [ 13 ]
Loi sur la distribution de produits et services financiers [8] (la « LDPSF ») 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. 274. Les sommes constituant le Fonds d'indemnisation des services financiers sont gérées par l'Autorité. Celle-ci tient à l'égard de ces sommes une comptabilité distincte et les coûts de son administration et de son fonctionnement en application du présent
titre sont défrayés à même des sommes constituant le Fonds. L'actif du Fonds ne fait pas
partie des actifs de l'Autorité et ne peut servir à assumer l'exécution des obligations de l'Autorité. 274.1. L'Autorité, conformément aux règles déterminées par règlement, statue sur l'admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser. 376.
Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26 ) relatives à l'introduction et à l'instruction d'une plainte ainsi qu'aux décisions et sanctions la concernant, à l'exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l'article 156 de cette loi, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline. Le comité peut imposer une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l'amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l'infraction. 379.
Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l'objet d'un appel que lorsque cette sanction est imposée. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel. [ 14 ] Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers [9] 6. À la demande de l'Autorité, le réclamant, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome concerné doit lui fournir tous les détails et documents sur la réclamation et lui produire toute preuve pertinente. [ 15 ]
Loi sur l’Autorité des marchés financiers [10] 115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau peut interjeter appel devant la Cour du Québec. 115.17. L'appel est formé par le dépôt d'un avis à cet effet auprès du secrétaire du Bureau, dans un délai de 30 jours de la date de la décision contestée. Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au Bureau.
115.18. Le secrétaire transmet immédiatement l'avis d'appel au greffe de la Cour du Québec, accompagné de deux exemplaires de la décision contestée. 115.19. L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions. 115.20. Les règles de procédure de la Cour d'appel en matière civile sont également applicables, sauf que le secrétaire du Bureau est substitué au greffier de la Cour supérieure. 115.21.
L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n'en décide autrement. 115.22. La décision de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur permission d'un juge de cette cour. [ 16 ] Code des professions [11] 154. La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent.
Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu'elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu'un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l'un d'eux soit le président ou le président suppléant. [ 17 ] Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [12] (« le Code ») 11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. 12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.
Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. 13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu'il lui propose et s'abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. 14. Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du produit ou des services qu'il lui propose ou lui rend. 16.
Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur. 35.
Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. la décision sur culpabilité [ 18 ] Après avoir rappelé le contenu de la plainte et le déroulement de l’audience [13] , le Comité campe le débat ainsi : [9] Avant d’examiner les principaux éléments de preuve soumis, le comité croit utile de préciser en quoi a consisté, pour l’essentiel, le débat. [10] En regard des paragraphes 1 à 14 de la plainte, la plaignante avait le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, que l’intimé a transmis ou permis qu’il soit transmis aux clientes mentionnées à la plainte des informations fausses, trompeuses ou inexactes au sujet des primes établies par l’assureur L’Excellence pour une police d’assurance collective; et qu’en agissant ainsi, il leur a laissé croire que les primes exigées par L’Excellence étaient plus élevées que celles que cet assureur exigeait en réalité. [11] L’intimé admet que les primes inscrites sur les factures transmises par Groupe Vie inc. (Groupe Vie) ou Groupe-Vie inc. (Groupe- Vie) aux clientes mentionnées à la plainte étaient différentes de celles établies par L’Excellence à la suite de ses négociations avec le courtier Groupe Ultra-Vie inc. (Groupe Ultra-Vie).
L’intimé ajoute que les primes inscrites sur les factures transmises aux clientes comprenaient une portion des frais qui était conservée par Groupe Vie pour des services rendus aux clientes lesquelles étaient bien au fait de l’existence de ces frais supplémentaires intégrés. [12] Le comité aura à décider si l’intimé a fait la preuve qu’il a informé ses clientes de façon adéquate et qu’il a obtenu leur consentement quant à cette façon de majorer les primes. [13] Voyons maintenant ce que la preuve a révélé. [ 19 ] Le Comité cite d’abord les admissions de Cuggia [14] et rapporte la preuve de la syndique constituée des témoignages de Mme Nancy Moreau [15] et de M.
François Girard [16] . [ 20 ] Le Comité rapporte ensuite la preuve présentée par Cuggia, soit le témoignage de Mme Carole Richard [17] , Cuggia [18] , M. Georges-Michel Raymond [19] et Mme Manon Lemieux [20] . [ 21 ] Il résume les prétentions des parties [21] et analyse distinctement les chefs d’infraction 1 à 14 selon les clientes [22] . Ses conclusions à leur égard se lisent ainsi : ▪ les conclusions quant aux paragraphes 1 à 14 de la plainte
[236] Les informations au sujet des primes transmises par l’intimé ou par les personnes qui travaillaient pour lui aux clientes mentionnées à la plainte étaient fausses, inexactes et trompeuses; résultat : ces informations ont laissé ses clientes croire que les primes exigées par L’Excellence étaient bel et bien celles qui apparaissaient sur les factures communiquées par l’intimé alors que tel n’était pas le cas. [237] Par conséquent, le comité conclut que l’intimé n’a pas agi avec honnêteté, loyauté, intégrité, probité, compétence et professionnalisme avec ses clientes; qu’il ne leur a pas donné tous les renseignements qui leur étaient nécessaires et utiles, qu’il ne s’est pas abstenu de leur donner des renseignements inexacts ou incomplets, qu’il leur a fourni des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles de les induire en erreur et qu’il a exercé ses activités de façon négligente.
Il sera donc reconnu coupable d’avoir commis les infractions énoncées aux paragraphes 1 à 14 de la plainte. [ 22 ] Ainsi, le Comité retient la culpabilité de Cuggia sur les 14 chefs et, comme on le comprend du paragraphe 237, conclut que le comportement de Cuggia est un manquement à chacune des obligations déontologiques prévues aux articles 16 de la LDPSF et 11,12,13,16 et 35 du Code . [ 23 ] Quant aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 15 de la plainte, le Comité déclare que Cuggia a commis les infractions qui y sont énoncées mais, vu la règle prohibant les condamnations multiples, ordonne la suspension conditionnelle des procédures à leur égard [23] .
La décision sur sanction : [ 24 ] Le Comité rappelle d’abord les procédures et le déroulement de l’audience sur sanction [24] . Après avoir résumé la preuve constituée de témoignages de Cuggia [25] , M. Robert Lefebvre [26] , Mme Nathalie Lajeunesse [27] et résumé les représentations des parties [28] , le Comité analyse l’ensemble de la situation pour chercher à « imposer des sanctions justes et opportunes en tenant compte de la gravité objective des infractions commises et des facteurs atténuants et aggravants mis en preuve » [29] .
À cette fin, le Comité tient compte des facteurs suivants : • Les infractions commises sont objectivement graves [30] ; • La conduite de Cuggia est teintée d’un esprit blâmable [31] ; • L’admission des faits en début d’audience sur culpabilité [32] ; • La médiatisation des infractions reprochées [33] ; • Les ennuis financiers découlant des infractions qu’il a commises [34] ; • Les faits postérieurs à ceux pour lesquels il a été reconnu coupable, soit le fait qu’aucune plainte disciplinaire n’a été déposée entre 2006 et 2010 [35] et la décision de l’AMF du 17 janvier 2011 aux termes de laquelle l’AMF a indemnisé Sphère-Québec pour les agissements de Cuggia survenus entre janvier 2007 et mai 2008 en regard de l’assureur La Croix Bleue Medavie [36] ; • Le risque de récidive [37] ; • L’absence d’antécédents disciplinaires [38] . [ 25 ] Le Comité conclut ainsi sur les sanctions : [103] Compte tenu de la gravité objective des infractions commises et de l’ensemble des éléments mis en preuve, le comité donnera suite à la recommandation de la plaignante et imposera à l’intimé des périodes de radiation temporaire d’un an sur chacun des chefs d’infraction; ces périodes de radiation devant être purgées concurremment. [104] Quant aux amendes de 2 000 $ proposées par la plaignante pour chacun des quatorze premiers paragraphes de la plainte (pour un total de 28 000 $), le comité considère trop élevé le montant total des amendes proposées et condamnera plutôt l’intimé à la moitié de cette somme soit 14 000 $ en tenant compte des éléments suivants : • les faibles revenus de l’intimé (bien que la preuve a été faite qu’il possède toujours des actifs d’une certaine importance); • la médiatisation du dossier; • le principe de la globalité des sanctions. [105] Ayant à l’esprit que l’objectif d’une sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais d’assurer la protection du public, le comité conclut que ces sanctions (radiation temporaire d’un an et amendes totalisant 14 000 $) répondent aux impératifs de dissuasion et d’exemplarité recherchés.
Motifs de l’appel [ 26 ] D’abord, Cuggia affirme que le Comité lui a erronément imposé le fardeau de la preuve. Le Comité aurait opéré un renversement du fardeau de preuve en lui imposant le fardeau de prouver son innocence. En particulier, le Comité aurait erronément obligé Cuggia à prouver que les clientes avaient une connaissance de l’information relative aux primes établies par L’Excellence alors que la syndique n’a pas fait entendre les représentants des clientes pour prouver leur ignorance de cette information. Il formule ainsi sa question en appel à ce sujet : 2.
Le Comité a-t-il erronément imposé le fardeau de preuve à Cuggia?
[ 27 ] Ensuite, Cuggia affirme que le Comité a commis des erreurs de droit et de fait en le condamnant. [ 28 ] Quant aux chefs 1 à 4 (CAMO) et 12 à 14 (Sphère-Québec), il prétend que : • le Comité a erré quant à l’interprétation des faits ayant mené à sa condamnation; • le Comité a erré en concluant en obiter que la connaissance et le consentement par certains employés en poste de la pratique de Cuggia n’avaient pas pour effet de lier Camo ou Sphère-Québec par la suite; • le Comité a commis une erreur en lui imposant non seulement une obligation d’information, mais une obligation de compréhension de Camo et Sphère-Québec. [ 29 ] Il formule trois questions en litige en lien avec les clientes Camo et Sphère-Québec : 3.1.1 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable quant à l’interprétation des faits ayant mené à sa condamnation? 3.1.2 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable en ce qui concerne l’absence de connaissances et de mémoire corporative? 3.1.3 Le Comité a-t-il imposé un standard déontologique exorbitant à Cuggia? [ 30 ] Cuggia soulève ensuite des erreurs de droit et de fait relatives aux clientes Léger-Noury, Innodia et Angiochem : 3.2 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable dans l’analyse de la culpabilité de Cuggia quant aux chefs 5 à 7 (Léger-Noury), 8 et 9 (Innodia) et 10 et 11 (Angiochem)? [ 31 ] Cuggia s’interroge sur le chef d’infraction numéro 15 ainsi : 3.3 Quel sort doit être réservé au chef d’infraction numéro 15? [ 32 ] Enfin, Cuggia soulève ensuite une erreur du Comité dans son appréciation de son état d’esprit blâmable : 4 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable en concluant que Cuggia était animé d’un état d’esprit blâmable? [ 33 ] Quant à son appel de la décision sur sanction, Cuggia pose sa question en appel ainsi : 5 Le Comité a-t-il commis une erreur dans la détermination de la sanction imposée à Cuggia? 5.1 En ce qu’il a tenu compte de la décision sur indemnisation P-47? 5.2 En imposant à Cuggia des radiations et des amendes pour les infractions?
La norme de contrôle [ 34 ] Dans son arrêt récent, Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) [39] , la Cour suprême du Canada rappelle que « lorsqu’une cour de justice contrôle la décision d’un tribunal administratif spécialisé, la norme d’intervention doit être déterminée en fonction des principes du droit administratif.
C’est le cas lorsque le contrôle s’exerce par suite d’une demande de révision judiciaire, mais aussi lorsqu’il procède par voie d’appel prévu par une loi [40] ». [ 35 ] Depuis l’arrêt Dunsmuir [41] , il n’existe que deux normes de contrôle : celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. [ 36 ] Cuggia voudrait que le Tribunal applique la norme de la décision correcte aux questions 2, 3.1.2, 3.1.3, et 5.1 et la norme de la décision raisonnable aux questions 3.1.1, 3.2, 4 et 5.2.
La Syndique plaide que toutes les questions doivent être soumises au critère de la décision raisonnable. [ 37 ] La jurisprudence de la Cour suprême établit une présomption selon laquelle c’est la norme de la décision raisonnable qui vaut à l’égard de l’interprétation par un décideur administratif de sa loi consécutive ou d’une loi qui y est étroitement liée, même lorsqu’une question de droit est soulevée [42] . [ 38 ] Toutefois, certaines catégories de questions sont assujetties à la norme de la décision correcte : [30] Seule la question suivante se pose en l’espèce : la prorogation du délai par le commissaire après les 90 jours impartis a-t-elle automatiquement mis fin à l’enquête?
Dès lors, il faut interpréter le par. 50(5) de la PIPA , une disposition de la loi constitutive du Commissariat. Suivant la jurisprudence, « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » ( Dunsmuir , par. 54 ; Smith c. Alliance Pipeline Ltd. , 2011 CSC 7 , [2011] 1 R.C.S. 160, par. 28 , le juge Fish).
Le principe ne vaut cependant pas lorsque l’interprétation de la loi constitutive relève d’une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, à savoir les « questions constitutionnelles, [les] questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, [les] questions portant sur la “délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents” [et] les questions touchant véritablement à la compétence » ( Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c.
Canada (Procureur général) , 2011 CSC 53 , [2011] 3 R.C.S. 471, par. 18 , les juges LeBel et Cromwell, citant
Dunsmuir , par. 58, 60-61 ). [43] (nos soulignés) [ 39 ] Dans l’affaire Haché c. Champagne [44] , cette Cour conclut, jurisprudence antérieure à l’appui, qu’une décision du Comité est soumise à la norme de contrôle de la décision raisonnable. En effet, lorsque le Comité apprécie la conduite du représentant pour décider s’il a manqué à ses obligations déontologiques ou encore quelle est la sanction appropriée, il est au coeur de sa compétence.
Dès lors, la Cour du Québec doit simplement déterminer si la décision du Comité constitue une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 40 ] En l’espèce, aucune des questions que soulève Cuggia ne correspond à l’une des questions à laquelle la norme de la décision correcte s’applique.
Le Tribunal doit donc appliquer la norme de la décision raisonnable à l’appel que soulève Cuggia. [ 41 ] La majorité de l’arrêt Dunsmuir définit la norme de la décision raisonnable ainsi : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [45] Analyse : [ 42 ] Le Tribunal reprend la numérotation des questions en litige que propose Cuggia pour faciliter la compréhension de son jugement. 2.
Le Comité a-t-il erronément imposé le fardeau de preuve à Cuggia? [ 43 ] Cuggia argumente que le Comité lui a imposé le fardeau de prouver que les clientes étaient informées et acceptaient le mode de facturation comportant un écart entre les taux facturés et ceux versés à l’assureur L’Excellence. [ 44 ] Cuggia affirme que le Comité a commis une erreur de droit aux paragraphes 12, 159 et 172 de la décision sur culpabilité en opérant un renversement du fardeau de preuve lui imposant le fardeau de prouver son innocence : [12] Le comité aura à décider si l’intimé a fait la preuve qu’il a informé ses clientes de façon adéquate et qu’il a obtenu leur consentement quant à cette façon de majorer les primes. [159] Compte tenu des admissions de l’intimé, le comité est d’avis qu’il lui appartenait de faire la preuve que les dirigeants de Camo et de Sphère-Québec avaient non seulement été informés adéquatement mais également qu’ils avaient consenti, en temps opportun et de façon libre et éclairée, à ce qu’il majore les primes établies par L’Excellence de façon à y intégrer des frais additionnels en regard de services rendus par Groupe Vie. [172] Tel que mentionné précédemment, le comité est d’avis que l’intimé avait le fardeau de prouver que Camo avait accepté d’être ainsi facturé.
Aucune convention écrite n’est intervenue à cet égard. L’intimé prétend avoir expliqué la façon dont il procédait à M. Di Giovanni et à M me Richard.
Suivant le comité, il ne suffisait pas à l’intimé de l’expliquer, encore fallait-il que les représentants de sa cliente aient compris ses explications et qu’ils aient consenti, de façon éclairée, à la façon dont l’intimé procédait en matière de facturation. (les soulignés de Cuggia) [ 45 ] Il affirme que : Le CDCSF ne pouvait pas conclure que l’admission par l’appelant qu’il y avait une différence entre les taux facturés aux clients et les taux payés à l’assureur constituait la preuve de la commission des infractions contenues aux 15 chefs de la plainte. [ 46 ] Pour Cuggia, les éléments essentiels de l’infraction sont :
i) La fausseté, l’inexactitude ou le caractère trompeur des informations sur les primes établies par L’Excellence; ii) Le fait que les informations ont été transmises par ou avec la permission de Cuggia; iii) Le fait que l’information laissait croire aux clientes que les sommes exigées étaient plus élevées; iv) L’absence de connaissance de l’information de la part des clientes;
v) L’état d’esprit blâmable de Cuggia. [ 47 ] Puisque la syndique n’a pas fait entendre les représentants des clientes, elle n’a donc pas prouvé l’absence de connaissance de l’information de leur part. Partant, le Comité devait rejeter la plainte. [ 48 ] À l’opposé, la syndique affirme qu’elle a fait la preuve des éléments essentiels de l’infraction, ce qui obligeait Cuggia à présenter une preuve contraire démontrant la compréhension et l’acceptation, par les clientes, des particularités de la facturation de Cuggia.
[ 49 ] Ainsi, à partir du moment où la syndique fait la démonstration de l’inexactitude et de la fausseté des informations communiquées aux clientes, l’infraction est prouvée.
Cuggia devait alors démontrer qu’il a agi de façon à éviter la commission de ces infractions, en informant ses clientes des différences de primes et en obtenant leur consentement à cette façon de faire. [ 50 ] Pour la syndique, « il ne s’agit donc pas d’un renversement d’un fardeau de preuve, mais bien de la présentation d’une défense suffisante pour contrer la preuve de la commission d’infraction présentée [46] ». [ 51 ] Le Tribunal constate que les divergences de vues entre les parties reposent sur la détermination de ce qui constitue les éléments essentiels de l’infraction, une question au coeur de la compétence du Comité. [ 52 ] Le libellé des chefs comprend l’expression « lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées », ce qui peut soutenir la thèse de Cuggia que la syndique devait faire témoigner les représentants des clientes pour prouver qu’ils avaient cru que les sommes exigées étaient effectivement plus élevées. [ 53 ] Cependant, l’
article 129 du Code des professions [47] prévoit le contenu de la plainte disciplinaire : 129. La plainte doit indiquer
sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel. [ 54 ] Ainsi, il n’est pas nécessaire que les chefs d’infractions soient rédigés avec la précision formaliste et rigoriste des textes de nature pénale [48] . [ 55 ] Pour qu’une plainte soit valable, elle doit contenir une référence précise aux dispositions d’infractions en vertu desquelles les actes décrits sont reprochés et sur le fondement duquel sont fondées les allégations d’infraction [49] . [ 56 ] Le plaignant n’a pas l’obligation de présenter une preuve qui concorde strictement aux faits allégués.
Il lui faut prouver les éléments essentiels à la nature de la faute reprochée, par prépondérance de preuve [50] . [ 57 ] Ce sont donc les dispositions sur lesquelles la plainte est fondée qui sont constitutives de l’infraction déontologique, et non le libellé du chef d’infraction. [ 58 ] Les dispositions législatives et réglementaires qui fondent les obligations déontologiques sur lesquelles reposent les chefs d’infraction mettent l’accent sur le comportement du représentant.
Ainsi : • Le représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients ( art. 16 de la LDPSF ); • Le représentant doit agir avec compétence et professionnalisme ( art. 16 de la LDPSF ); • Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité (art. 11 du Code ); • Le représentant doit donner à son client tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles (art. 12 du Code ); • Le représentant doit s’abstenir de donner à son client des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets (art. 13 du Code ); • Le représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur (art. 16 du Code ); • Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon négligente (art. 35 du Code ). [ 59 ] Le lecteur constate immédiatement que l’accent est mis sur le comportement du représentant et non sur les conséquences de ce comportement chez le client. [ 60 ] Le Comité pouvait dès lors considérer que l’absence de consentement des clientes n’était pas un élément essentiel de l’infraction déontologique.
C’est d’ailleurs ainsi que le Comité décide : [192] L’intimé soutient également que la plaignante n’a pas fait la preuve d’un des éléments constitutifs des chefs d’infraction en ce qu’elle n’a pas fait témoigner d’autres représentants de Camo et Sphère-Québec que M me Comeau pour démontrer qu’ils avaient cru que les primes apparaissant aux comptes étaient celles établies par L’Excellence. [193] Le comité est d’avis que cette preuve n’était pas nécessaire. En effet, il n’est pas indiqué sur les factures que des frais additionnels sont inclus dans les montants des primes.
Dès lors, il appartient au comité de décider si les informations transmises (et en particulier celles contenues aux factures) « laissaient croire » aux clientes que les sommes exigées étaient celles que L’Excellence réclamait. [ 61 ] Cuggia invoque Fortier c. Durand ( p harmaciens) [51] .
Dans cette affaire, le Tribunal des professions accueille l’appel d’un pharmacien trouvé coupable d’avoir annoncé ou permis que l’on annonce en son nom ou dans une publicité Pharmaprix, un médicament ne requérant pas d’ordonnance, sans respecter les dispositions de l’article 5.09 du Code de déontologie des pharmaciens . [ 62 ] Le Tribunal des professions constate que rien dans la preuve n’établit que l’encart publicitaire ait été rendu public par ou pour le pharmacien. Conséquemment, le pharmacien ne peut avoir annoncé un médicament.
Le Tribunal des professions rejette l’argument du syndic qu’à partir du moment où il existe un encart publicitaire se soulève dès lors une présomption qu’une publicité est faite dans une perspective de distribution. [ 63 ] En l’espèce, Cuggia a bel et bien transmis à ses clientes des factures dans lesquelles il indique une prime différente de celle exigée par l’assureur L’Excellence. Cette information est à sa face même inexacte, incomplète ou fausse. Cuggia devait donc s’en expliquer et c’est ce qu’il a fait.
[ 64 ] Le Comité a conclu que les informations transmises aux clientes leur laissaient croire que les primes exigées par L’Excellence étaient bel et bien celles qui apparaissaient sur les factures communiquées par Cuggia alors que tel n’était pas le cas [52] . [ 65 ] Sa conclusion est raisonnable. Le Comité pouvait, sans le témoignage de chacune des clientes, conclure en ce sens sur la base de ce que conclurait la personne raisonnable. [ 66 ] Par exemple, dans Langlois c.
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec [53] , la Cour d’appel examine le comportement de l’appelant accusé d’avoir agi de manière à donner lieu de croire à un certain Yves Coutu qu’il était autorisé à exercer l’activité de courtier ou d’agent immobilier sous l’angle de la personne raisonnable.
Elle écrit : [20] Aux fins de la preuve de cette infraction, la plaignante devait seulement établir que l’appelant avait agi de manière à donner lieu de croire qu'il était autorisé à exercer l'activité de courtier ou d'agent immobilier, sans plus. (…) [23] En l’espèce, la preuve fait voir que l’appelant a posé des gestes qui, par leur nature, s’apparentent à une opération de courtage. La personne raisonnable , face à cette réalité, pouvait très bien croire qu’il avait l’autorité voulue pour agir ainsi, sans compter que ce pouvoir apparent était exercé par une personne affichant le
titre rassurant de notaire. (nos soulignés) [ 67 ] Le Tribunal conclut que le Comité n’a pas imposé le fardeau de preuve à Cuggia. Le Comité a plutôt conclu que compte tenu des admissions de Cuggia et de la preuve de la syndique, il y avait une preuve claire et convaincante des éléments essentiels de l’infraction. Cuggia n’avait d’autre choix que de faire valoir une défense pour espérer être acquitté des infractions reprochées, soit en l’espèce prouver la connaissance et le consentement des clientes à sa facturation. Le Tribunal conclut que la décision du Comité est raisonnable à cet égard. 3.1.
Le Comité a-t-il commis des erreurs de droit et de fait en condamnant Cuggia eu égard au chef d’infraction 1 à 4 (CAMO) et 12 à 14 (Sphère-Québec)? 3.1.1. Le Comité a-t-il commis une erreur révisable quant à l’interprétation des faits ayant mené à la condamnation de Cuggia? [ 68 ] Cuggia rappelle que la syndique n’a fait témoigner que Mme Nancy Moreau pour ce qui est des clientes Camo et Sphère- Québec.
Or, puisque cette dernière n’a pris la responsabilité du dossier d’assurance collective qu’en juin 2006, elle ne pouvait témoigner sur l’absence de connaissance de l’écart de taux de facturation pour les années antérieures. [ 69 ] De plus, Cuggia a fait entendre Mme Carole Richard, employée chez Camo et responsable du contrat d’assurance collective au moment de sa conclusion en octobre 2002. Cuggia a également déposé l’affidavit de M. Jérôme Di Giovanni, directeur général de Camo à la même époque.
Cuggia affirme que ces témoignages, combinés au sien, confirment que Camo et Sphère-Québec savaient qu’il y avait un écart de taux dans les primes facturées. [ 70 ] Le Comité discute du témoignage de Mme Richard (paragraphes 160 à 166), de l’affidavit de M. Di Giovanni (paragraphe 167), et du témoignage de Cuggia (paragraphes 168 et 169).
Il écrit : [171] Telle que la preuve l’a révélé, aucune indication n’apparaissait sur les factures transmises à Camo quant au fait que les primes indiquées n’étaient pas celles déterminées par L’Excellence et qu’elles étaient en fait majorées pour tenir compte des services additionnels rendus par Groupe Vie. [172] Tel que mentionné précédemment, le comité est d’avis que l’intimé avait le fardeau de prouver que Camo avait accepté d’être ainsi facturé. Aucune convention écrite n’est intervenue à cet égard. L’intimé prétend avoir expliqué la façon dont il procédait à M. Di Giovanni et à M me Richard.
Suivant le comité, il ne suffisait pas à l’intimé de l’expliquer, encore fallait-il que les représentants de sa cliente aient compris ses explications et qu’ils aient consenti, de façon éclairée, à la façon dont l’intimé procédait en matière de facturation. [173] Or, cette preuve n’a pas été faite. M. Di Giovanni ne mentionne rien dans son affidavit au sujet de « frais d’administration » et de « buffer ».
M me Richard n’a pas non plus référé à un « buffer » et il ressort de l’ensemble de son témoignage qu’elle croyait que Groupe Vie avait renoncé à lui facturer des frais additionnels lors du renouvellement de la police d’assurance en 2002.
De plus, l’intimé a lui- même admis que M me Richard « était bien mélangée ». [ 71 ] Le Comité conclut que Cuggia n’a pas fait la preuve que ses clientes Camo et Sphère-Québec avaient accepté sa façon de faire : [175] Bref, la preuve de la majoration des primes a été faite; en contrepartie, la preuve présentée n’amène pas le comité à conclure qu’en 2002 et 2003 les représentants de Camo ont été informés de façon adéquate et qu’ils ont accepté, de façon libre et éclairée, que les primes déterminées par L’Excellence soient majorées afin qu’il y soit inclus des frais additionnels en regard des services rendus par Groupe Vie. [176] Qu’en est-il maintenant des années subséquentes? [177] Si le comité en était arrivé à la conclusion que M me Richard et M.
Di Giovanni avaient été informés de façon adéquate et avaient consenti à la façon de faire de l’intimé, le comité, dans le contexte révélé par la preuve, n’en serait pas arrivé à la conclusion que cette
connaissance et ce consentement avaient eu pour effet de lier Camo ou encore Sphère-Québec par la suite. [ 72 ] Cuggia invite le Tribunal à réévaluer l’ensemble de la preuve pour y substituer sa conclusion à celle du Comité. Or, ce n’est pas le rôle d’une Cour siégeant en appel : [61] La décision du Comité est motivée, précise et prend appui sur la preuve. Il n'appartenait pas à la Cour du Québec de substituer sa compréhension des témoignages à celle du Comité qui a eu l'avantage d'entendre les témoins.
Elle s'en est d'ailleurs à bon droit abstenue. [62] Dans une affaire civile, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, notre Cour a refusé de restreindre son analyse à différents éléments de preuve qui, selon l'approche préconisée par l'appelant, pouvaient être interprétés différemment : [55] Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n'est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d'erreur se valent.
Il leur revenait d'identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d'une telle faiblesse et ils ne l'ont pas fait. [63] La norme n'est certainement pas moindre lors du contrôle judiciaire d'une décision d'un décideur spécialisé qu'elle ne l'est à l'égard d'une affaire civile ordinaire. [54] [ 73 ] Le Tribunal conclut que le Comité n’a pas commis d’erreur révisable quant à l’interprétation des faits ayant mené à la condamnation de Cuggia pour les chefs d’infraction relatifs à Camo et Sphère-Québec. 3.1.2 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable en ce qui concerne l’absence de connaissances et de mémoire corporative? [ 74 ] Cuggia affirme que le Comité a commis une erreur révisable lorsqu’il écrit : [177] Si le comité en était arrivé à la conclusion que M me Richard et M.
Di Giovanni avaient été informés de façon adéquate et avaient consenti à la façon de faire de l’intimé, le comité, dans le contexte révélé par la preuve, n’en serait pas arrivé à la conclusion que cette connaissance et ce consentement avaient eu pour effet de lier Camo ou encore Sphère-Québec par la suite. [ 75 ] Cuggia affirme que le raisonnement du Comité « méconnaît le droit corporatif canadien et québécois » puisqu’il revient à nier toute connaissance à une personne morale et toute possibilité pour ses fondés de pouvoir de la lier pour l’avenir.
Pour Cuggia, il est erroné de considérer qu’à chaque changement de direction au sein de la personne morale, il faut s’assurer de la compréhension de cette personne morale en informant les dirigeants. [ 76 ] Le Tribunal constate que le Comité explique son affirmation du paragraphe 177 aux paragraphes 181 et 182 et en particulier que les renouvellements sont annuels : [181] Les renouvellements étaient annuels et, à la lecture des factures, on ne pouvait déceler que les primes indiquées n’étaient pas celles déterminées par L’Excellence. [182] Cela dit, l’obligation de s’assurer de la bonne compréhension et de l’accord des dirigeants en place lors des renouvellements incombait clairement à l’intimé. [ 77 ] Cuggia devait effectivement s’assurer de la bonne compréhension et de l’accord des dirigeants en place lors de renouvellement mais n’avait pas à le faire lors des changements de direction.
Si le représentant peut présumer de la connaissance de la personne morale lorsque les dirigeants demeurent les mêmes, il doit certainement informer les nouveaux dirigeants à chaque renouvellement de contrat. [ 78 ] La décision du Comité à cet égard fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 79 ] Soulignons que cette conclusion du Comité est subsidiaire puisqu’il a déjà conclu que les dirigeants de Camo n’ont pas, à l’origine, donné leur consentement libre et éclairé à la façon de faire de Cuggia. 3.1.3 Le comité a-t-il imposé un standard déontologique exorbitant à Cuggia? [ 80 ] Cuggia affirme que le Comité lui a imposé l’obligation non seulement d’informer ses clientes, mais de vérifier le niveau de compréhension de ses clientes relativement aux explications données.
Il affirme que l’obligation d’information ne va pas jusqu’à s’assurer de la compréhension de son client. [ 81 ] La syndique rappelle que les obligations déontologiques transcendent les obligations contractuelles et que le devoir d’information du représentant est au coeur des services qu’il rend à ses clientes. Or, les articles 13 et 14 du Code imposent au représentant de vérifier la compréhension de son client.
En l’espèce, compte tenu des informations fausses, inexactes et trompeuses transmises aux clientes, Cuggia devait démontrer que ses clientes avaient consenti de façon éclairée à sa façon de faire en matière de facturation. [ 82 ] Le Tribunal partage l’affirmation de la syndique que « l’appréciation de la qualité et de la nature des informations transmises
par un représentant à son client est au coeur même de l’expertise du comité [55] ». Cuggia n’a pas démontré que le Comité a exercé son expertise de manière déraisonnable de façon à ce que le Tribunal révise sa conclusion. 3.2 Le Comité a-t-il commis une erreur révisable dans l’analyse de la culpabilité de Cuggia quant aux chefs 5 à 7 (Léger-Noury), 8 et 9 (Innodia) et 10 et 11 (Angiochem)? [ 83 ] Essentiellement, Cuggia prétend ne pas être intervenu auprès de ses clientes à
titre de représentant, mais plutôt à
titre d’agent général. Il jette le blâme sur M. Georges-Michel Raymond, qui, selon lui, était véritablement le représentant. [ 84 ] Or, le Comité en arrive à une conclusion contraire : [200] Le travail fait par l’intimé auprès de L’Excellence afin de négocier des primes et la transmission d’informations quant à celles-ci aux trois clientes relève clairement du travail du représentant. [ 85 ] Au surplus, Cuggia reproche au Comité de ne pas douter de la véracité du témoignage de M. Raymond quant au fait que M.
Raymond avait confiance en Cuggia et qu’il n’a jamais « imaginé » que les primes facturées à ses clientes pouvaient être différentes de celles déterminées par L’Excellence [56] . [ 86 ] Le Tribunal constate d’abord que le Comité conclut que Cuggia exerce le travail de représentant, non M. Raymond. Cette conclusion relève de son domaine d’expertise. De plus, le Comité croit M. Raymond, témoin que Cuggia a appelé. L’appréciation de la crédibilité d’un témoin est nécessairement l’apanage du décideur de première instance. [ 87 ] Les conclusions du Comité font
partie des issues possibles et acceptables eu égard à la preuve qu’il a entendue. Elles ne sont pas déraisonnables. 3.3 Quel sort doit être réservé au chef d’infraction numéro 15? [ 88 ] Compte tenu que le Tribunal conclut que le Comité n’a pas commis d’erreur révisable pour les chefs 1 à 14, la conclusion du Comité sur le chef d’infraction 15 doit être maintenue. 4.
Le Comité a-t-il commis une erreur révisable en concluant que Cuggia était animé d’un état d’esprit blâmable? [ 89 ] Cuggia affirme que la preuve d’un état d’esprit blâmable est nécessaire pour que le Comité le reconnaisse coupable de chacun des chefs d’infraction. Il affirme que le Comité « sans se prononcer expressément sur la nécessité de prouver telle intention, conclut que l’ensemble de la conduite de Cuggia était teinté d’un état d’esprit blâmable » [57] .
Or, selon Cuggia, la syndique n’a pas fait de preuve suffisante en ce sens. [ 90 ] La syndique affirme que cette évaluation « relève clairement de l’interprétation de la preuve par le Comité et commande donc une déférence associée à l’application de la norme de la décision raisonnable. » [58] [ 91 ] Le Tribunal partage l’affirmation de la syndique. Le fait de conclure à la présence d’un état d’esprit blâmable repose sur l’ensemble de la preuve portée à la connaissance du Comité lors de l’audition sur culpabilité. Elle fait
partie des issues possibles découlant de son appréciation de la preuve. Elle est utile en particulier au stade de la détermination de la sanction. [ 92 ] Le Tribunal doit donc s’abstenir d’intervenir à cet égard. [ 93 ] De plus, le Tribunal constate que certaines des obligations déontologiques sur lesquelles la plainte est fondée ne nécessitent pas la preuve d’une intention (par exemple : avoir transmis des informations inexactes). Le Comité aurait vraisemblablement pu considérer que Cuggia a manqué à certaines de ses obligations déontologiques sans même avoir un état d’esprit blâmable. 5.
Le Comité a-t-il commis une erreur dans la détermination de la sanction imposée à Cuggia? 5.1 En ce qu’il a tenu compte de la décision sur indemnisation P-47 privant l’appelant d’un facteur atténuant? [ 94 ] Le Comité a tenu compte d’une décision de l’AMF du 17 janvier 2011 (P-47) en déterminant la sanction appropriée à imposer à Cuggia. [ 95 ] Par sa décision, l’AMF indemnise Sphère-Québec « à la suite des agissements frauduleux du cabinet le Groupe Ultra-Vie inc. et de son dirigeant M. Francis M.
Cuggia » pour des événements survenus entre janvier 2007 et mai 2008 en matière de surfacturation de primes relatives à l’assureur La Croix Bleue Medavie. [ 96 ] Cuggia estime que le Comité a commis une erreur en ce faisant puisque cette décision résulte d’un processus qui ne comporte pas de garantie procédurale et correspond plutôt à une opinion juridique. [ 97 ] Cuggia plaide que le Comité a appliqué erronément l’arrêt Ali c.
Compagnie d’assurance Guardien du Canada [59] . [ 98 ] Dans l’arrêt Ali , la Cour d’appel décide qu’à l’occasion d’une poursuite civile d’un assuré contre son assureur pour obtenir une indemnité d’assurance à la suite de l’incendie d’un immeuble, un jugement retenant un verdict de culpabilité pour un incendie criminel de l’assuré constitue un fait juridique pertinent. [ 99 ] Le Tribunal constate d’abord que, quoique la décision de l’AMF n’est pas une décision judiciaire ou quasi judiciaire, elle est beaucoup plus qu’un simple avis juridique.
L’AMF statue sur l’admissibilité des réclamations qui lui sont présentées et décide du montant des indemnités à verser à même le Fonds d’indemnisation des services financiers que gère L’AMF [60] . Elle rend sa décision
après avoir requis de Cuggia de « produire toute preuve pertinente [61] ». L’AMF prend cette décision à la suite d’une enquête, après avoir donné à Cuggia l’opportunité d’être entendu [62] . [ 100 ] Or, dans son arrêt Association des propriétaires de boisés de la Beauce [63] , la Cour d’appel reconnaît que, depuis l’arrêt Ali, « la jurisprudence considère que toute constatation de fait à la base d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire bénéficie de la présomption simple d'exactitude » [64] .
En outre, la Cour d’appel accepte comme un fait pertinent la décision du Conseil de presse même s’il ne s’agit pas d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire : [26] Cela ne signifie pas que le juge du procès sera nécessairement lié par les conclusions du Conseil de presse. En effet, la force probante de son opinion peut être affectée notamment par le fait que les intimés n'ont pas fait valoir leur point de vue. De plus, comme il ne s'agit pas d'une décision judiciaire ou quasi judiciaire, on ne peut lui reconnaître une présomption simple de vérité comme l'a fait la Cour d'appel dans l'affaire Ali c.
Compagnie d'assurances Guardian du Canada . (…) [65] [ 101 ] Le Tribunal conclut que le Comité pouvait tenir compte de la décision de l’AMF comme d’un fait juridique pertinent lors de l’étude la sanction applicable. D’ailleurs, le Comité considère la décision de l’AMF comme un fait juridique pertinent pour contrer le fait qu’aucune plainte disciplinaire n’a été déposée contre Cuggia pour la période de 2006 au 6 décembre 2010.
Le Comité affirme : [94] L’intimé ne peut, d’une part, demander au comité de considérer qu’il s’est bien comporté entre 2006 et le 6 décembre 2010 en ce qu’aucune plainte disciplinaire n’a été portée contre lui en regard de faits survenus à cette période et exiger d’autre part, qu’il ignore une décision de l’AMF rendue à son sujet à l’occasion d’un débat où il a fait valoir son point de vue. [66] [ 102 ] Le Comité en conclut que : « tout risque de récidive de la part de Cuggia ne peut être écarté [67] ». [ 103 ] Le Tribunal constate que cette conclusion fait
partie des issues possibles et raisonnables auxquelles le Comité pouvait conclure. 5.2 En imposant à Cuggia des radiations et des amendes pour les infractions? [ 104 ] Cuggia estime que l’imposition d’une radiation temporaire d’un an pour chacun des 14 chefs d’infraction à être purgée de façon concurrente, combinée au paiement d’amendes totalisant 14 000 $, revêt un caractère punitif. [ 105 ] Il invoque de nombreux facteurs qu’il estime atténuants et suggère que le Tribunal se limite à une radiation d’un mois sur chacun des 14 chefs à être purgée de façon concurrente. [ 106 ] La syndique rappelle que la jurisprudence avalise la combinaison d’une amende et d’une radiation pour un même chef d’infraction lorsque les infractions en cause comportent un volet économique [68] .
Elle affirme que la décision du Comité est de nature à préserver l’exemplarité et la dissuasion devant découler de l’imposition d’une sanction disciplinaire [69] . [ 107 ] Le Tribunal constate que le Comité prend en compte chacun des facteurs que Cuggia estime atténuants, soit en les rejetant, en les nuançant ou, encore, en les considérant. Le Comité rappelle sa conclusion que Cuggia était animé d’un état d’esprit blâmable et que « les infractions ont été commises en toute connaissance de cause par un représentant d’expérience [70] ».
Le Comité rejette la suggestion de la syndique d’imposer une amende totalisant 28 000 $ pour plutôt la fixer à 14 000 $ [71] . [ 108 ] Le Comité était au coeur de sa compétence lorsqu’il a fixé la sanction appropriée. Le Tribunal ne constate pas d’erreur révisable qui nécessite son intervention. La Cour du Québec siégeant en appel de la décision sur sanction du Comité doit faire preuve de déférence. Une sanction peut être sévère, même très sévère.
Cela ne permet pas pour autant au Tribunal d’y substituer la sanction qu’il aurait imposée, à moins que celle-ci soit déraisonnable [72] . [ 109 ] Rappelons que dans son arrêt Pigeon [73] , la Cour d'appel affirme: [36] (…) La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste et inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [74] Conclusion générale [ 110 ] Cuggia n’a pas démontré que la décision sur culpabilité ou la décision sur sanction est déraisonnable en ce qu’elle ne fait pas
partie des issues possibles suivant la preuve faite lors des audiences. Le Tribunal ne peut donc intervenir en appel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel, avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Stéphane Harvey Barakatt société d’avocats (casier n o : 104) Procureurs de l'appelant Me Julie Piché
Therrien Couture, 2685, boulevard Casavant Ouest, suite 215, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B8 Procureurs de l'intimée Me Éric Millette 300, Léo Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8 Procureurs du mis en cause Date d’audience : 11 mars 2015 Date du délibéré 23 avril 2015
ANNEXE « Camo 1. À Laval, entre les ou vers les 1 er novembre 2002 et 30 septembre 2003, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Camo des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 2. À Laval, entre les ou vers les 1 er octobre 2003 et 30 septembre 2004, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Camo des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 3. À Laval, entre les ou vers les 1 er octobre 2004 et 30 septembre 2005, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Camo des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 4. À Laval, entre les ou vers les 1 er octobre 2005 et 31 mars 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Camo des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D- 9.2, r.1 .01); Gestion Léger-Noury inc. 5. À Laval, entre les ou vers les 1 er février 2004 et 31 janvier 2005, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Gestion Léger-Noury inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01);
ANNEXE (suite) 6. À Laval, entre les ou vers les 1 er février 2005 et 31 janvier 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Gestion
Léger-Noury inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 7. À Laval, entre les ou vers les 1 er février 2006 et 31 octobre 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Gestion Léger-Noury inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); Innodia inc. 8. À Laval, entre les ou vers les 1 er mars 2005 et 31 janvier 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Innodia inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 9. À Laval, entre les ou vers les 1 er février 2006 et 30 novembre 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Innodia inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); Angiochem inc. 10. À Laval, entre les ou vers les 1 er avril 2005 et 28 février 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Angiochem inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01);
ANNEXE (suite) 11. À Laval, entre les ou vers les 1 er mars 2006 et 30 novembre 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Angiochem inc. des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); Sphère-Québec 12. À Laval, entre les ou vers les 1 er juin 2005 et 30 septembre 2005, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Sphère- Québec des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 13. À Laval, entre les ou vers les 1 er octobre 2005 et 30 septembre 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Sphère-Québec des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution
de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); 14. À Laval, entre les ou vers les 1 er octobre 2006 et 31 décembre 2006, l’intimé a transmis ou permis que soient transmises à Sphère-Québec des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par L’Excellence pour une police d’assurance collective, lui laissant croire que les sommes exigées étaient plus élevées, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11, 12, 13, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D-9.2, r.1 .01); Profession 15. À Laval, entre les ou vers les 1 er novembre 2002 et 31 décembre 2006, l’intimé a facturé et obtenu de Camo, Gestion Léger- Noury inc., Innodia inc., Angiochem inc. et Sphère-Québec des primes supérieures pour des polices d’assurance collective en omettant de les informer des primes véritablement établies par L’Excellence, contrevenant ainsi aux articles 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ( R.R.Q. c. D- 9.2, r.1 .01). »
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