2022 QCCQ 9870, 2022 QCCQ 9870
Opinion
Saint-Gérard c. Aux Services techniques de sol RL inc. 2022 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702169-209 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VLADY SAINT-GÉRARD
Partie demanderesse c. AUX SERVICES TECHNIQUES DE SOL R.L. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vlady Saint-Gérard réclame 4 500,00 $ de Aux Services Techniques de sol R.L. inc. (R.L. inc.). [ 2 ] Madame Saint-Gérard veut être remboursée de la facturation qu’elle a assumée pour la prise d’échantillons de sol et de conception de plan du champ d’épuration de sa résidence sise à Chertsey. [ 3 ] Elle reproche aussi les délais trop longs afin d’obtenir les services de R.L. inc., de même que le fait qu’elle est toujours dans l’attente, même à ce jour, du certificat nécessaire à l’implantation des installations septiques. [ 4 ] R.L. inc. nie toute responsabilité alléguant que le certificat n’a jamais été remis à madame Saint-Gérard parce que cette dernière n’a pas procédé aux travaux correctifs nécessaires à corriger les irrégularités physiques de l’endroit. [ 5 ] Dans le cadre des procédures écrites, R.L. inc. dépose une demande reconventionnelle de 10 000,00 $.
Séance tenante, Richard Loyer, représentant R.L. inc., retire cette demande. QUESTIONS EN LITIGE: [ 6 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Les raisons justifiant le refus de R.L. inc. de remettre à madame Saint-Gérard le certificat de conformité sont-elles valables? 2. Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? [ 7 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 8 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 9 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J.
Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c. Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 10 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 11 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
1. Les raisons justifiant le refus de R.L. inc. de remettre à madame Saint-Gérard le certificat de conformité sont-elles valables? [ 12 ] En mai 2017, madame Saint-Gérard retient les services de Aux Services Techniques de sol R.L. inc. en vue d’aménager, sur son immeuble, de nouvelles installations septiques. [ 13 ] Le 6 juin 2017, Richard Loyer de R.L. inc. rencontre, chez elle, madame Saint-Gérard. On prend plusieurs informations et des échantillons de sol. Le but est d’obtenir un plan afin de circonscrire un nouveau champ d’épuration des installations septiques de l’endroit.
Le plan d’implantation doit être remis au client afin de satisfaire les exigences municipales et techniques pour ce genre de réalisation. [ 14 ] Selon la version offerte par madame Saint-Gérard à l’instruction, elle a versé à monsieur Loyer 875,00 $ plus taxes le jour même. [ 15 ] Depuis, elle dit attendre le certificat de conformité, tous les torts étant adressés à R.L. inc. et son représentant. [ 16 ] Elle dit avoir contacté monsieur Loyer ou son équipe à plusieurs reprises sans succès.
Madame Saint-Gérard soutient qu’un employé de R.L. inc. a requis des photos des nouvelles installations septiques après lesquelles on pourrait la contacter et lui fournir les certificats requis. [ 17 ] Dans une mise en demeure que madame Saint-Gérard expédie à R.L. inc. le 10 juillet 2020, elle leur reproche les délais trop longs qui s'écoulent depuis leur seule rencontre, le 6 juin 2017. Elle dit avoir laissé des messages sans jamais obtenir de réponse.
Sa réclamation de 4 500,00 $, plus intérêts et frais, inclut les 875,00 $ plus taxes qu’elle verse à R.L. inc. le 6 juin 2017 et les dommages et intérêts consécutifs au retard d’obtenir satisfaction. [ 18 ] Monsieur Loyer explique, séance tenante, les raisons pour lesquelles le certificat n’a jamais été remis à madame Saint-Gérard. Lorsqu’il se présente sur les lieux le 6 juin 2017, il effectue les prélèvements de sol nécessaires à l’implantation des nouvelles installations septiques et il explique la façon de faire à sa cliente.
Il lui remet un plan de localisation et d’implantation qui doit être suivi à la lettre. [ 19 ] Selon la preuve non contredite au dossier, il appert que ce plan a été préparé le 9 juin 2017 en faveur de madame Saint-Gérard.
Elle se doit de le respecter et d’aménager les lieux en conformité de celui-ci. [ 20 ] Habituellement, monsieur Loyer doit aller sur place vérifier que les travaux sont effectués en conformité du plan de localisation avant de pouvoir émettre le certificat de conformité. [ 21 ] C’est en 2019 qu’il est contacté par madame Saint-Gérard, les travaux étant alors supposément terminés. [ 22 ] Les choses tardent et nous pouvons imputer les longs délais tant à madame Saint-Gérard qu’à monsieur Loyer selon la preuve que retient le Tribunal. [ 23 ] C’est le 11 octobre 2019 que monsieur Loyer retourne chez madame Saint-Gérard à Chertsey.
Il y constate plusieurs irrégularités dont les suivantes : 1. Le champ d’épuration a été aménagé au mauvais endroit, il est à 50 ou 60 pieds plus loin que ce qu’il recommande et, au surplus, à un endroit qu’il prétend être non réglementaire; 2. La membrane recouvrant le champ d’épuration est à l’air libre, alors qu’il doit être recouvert de deux pieds de terre; 3. Le champ d’épuration n’est pas recouvert d’une graminée; 4. Le tuyau d’évent qui sort du champ d’épuration est incliné, ce qui n’est pas conforme; 5.
La fosse septique n’est pas remblayée de terre jusqu’à son couvercle. [ 24 ] C’est pourquoi une lettre est remise par R.L. inc. à madame Saint-Gérard décrivant les irrégularités. Le tout doit être corrigé avant qu’il puisse émettre le certificat de conformité. [ 25 ] Parce que madame Saint-Gérard n’a jamais procédé aux correctifs nécessaires, le certificat n’a donc jamais été émis. [ 26 ] Le Tribunal a été à même d’entendre le témoignage de Georges-André Couillard, un entrepreneur général ayant effectué les travaux. C’est lui qui a procédé à l’aménagement de la fosse septique et du champ d’épuration.
Il n’était pas présent lors des visites de monsieur Loyer les 6 juin 2017 et 11 octobre 2019. Il s’inscrit en faux par rapport au certificat de localisation prétendant que l’endroit prévu par le technologue Richard Loyer n’est pas le bon. C’est pour cette raison qu’il n’a pas été aménagé à cet endroit précis. [ 27 ] Au surplus, on apprend séance tenante que monsieur Couillard est le conjoint de madame Saint-Gérard. C’est lui qui a procédé aux travaux. Le Tribunal constate également qu’aucune preuve d’expert n’appuie les prétentions de madame Saint-Gérard.
Comment peut-elle blâmer les services offerts par R.L. inc. alors que la preuve prépondérante démontre plutôt que c’est madame Saint-Gérard qui
n’a pas respecté les directives, notamment le plan de localisation. [ 28 ] Certes, les choses ont beaucoup trop tardé, mais madame Saint-Gérard se devait d’agir plus promptement et bien avant en pareilles circonstances. La réclamation est donc rejetée. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc que R.L. inc. était justifiée d’agir de cette façon puisque c’est madame Saint-Gérard qui n’a pas respecté ses directives et les plans et devis. [ 30 ] Enfin, l’
article 2925 du Code civil du Québec établit que : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 31 ] La réclamation de madame Saint-Gérard se fonde sur le déboursé qu’elle effectue en faveur de R.L. inc. le 6 juin 2017. Elle a trois ans à compter de cette date pour effectuer une réclamation judiciaire. Celle qui nous concerne, étant du 16 juillet 2020, est donc tardive et prescrite. Il s’agit là d’un autre motif pour lequel la réclamation est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la réclamation ; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 34 ] Compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2022
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