2016 QCCQ 8575, 2016 QCCQ 8575
Opinion
JS 1418 Philippon c. St-Louis 2016 QCCQ 8575 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-031060-153 DATE : Le 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Georges PHILIPPON Demandeur c.
Paul-Émile ST-LOUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Georges Philippon réclame 15 000 $ à son voisin Paul-Émile St-Louis. Il lui reproche de l’avoir faussement accusé d’attouchements sur sa petite-fille Naomie.
Il ajoute que le signalement du défendeur n’a été retenu ni par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), ni par la Sûreté du Québec qui a fermé le dossier d’enquête, le jour même de la dénonciation du défendeur, et ce, sans déposer d’accusations contre lui. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il maintient sa version et confirme qu’il a vu le demandeur poser des gestes inappropriés sur sa petite-fille, et ce, alors qu’il l’observait à partir de sa résidence.
QUESTION EN LITIGE Le demandeur Georges Philippon a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 15 000 $ qu’il réclame au défendeur Paul-Émile St- Louis? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle que le 17 mai 2015, le défendeur Paul-Émile St-Louis a fait un signalement au poste de la Sûreté du Québec situé à Ste-Sophie.
Il aurait déclaré à un agent de la Sûreté du Québec avoir vu son voisin Georges Philippon faire des attouchements de nature sexuelle sur la petite-fille de ce dernier qui est âgée de huit ans. [ 5 ] Les documents déposés par le demandeur émanant de la Sûreté du Québec révèlent que cette dernière est intervenue rapidement suite au signalement qu’elle a reçu.
Dès la soirée du 17 mai 2015, elle a procédé au retrait de l’enfant de son milieu familial, et ce, avec l’assistance de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La lecture du dossier d’enquête obtenu de la Sûreté du Québec et produit par le demandeur le jour de l’audience a permis au Tribunal de prendre connaissance d’une information déterminante sur l’issue du présent litige.
Cette information provient d’une note de l’enquêteur Simon Cantin datée du 17 mai 2015 à 22 h qui mentionne ce qui suit: « Je procède à l’entrevue avec la victime au poste de Ste-Agathe, la victime collabore bien et est très articulée. Lors de l’entrevue, la victime qui n’a que 8 ans, déclare que cette histoire émane sûrement des voisins qui détestent ses grands-parents. Au terme de l’entrevue, la sergente Gobeil, l’intervenante Chantal Fleury et moi sommes convaincus que les événements rapportés ne sont pas fondé.
L’intervenante du DPG nous annonce qu’elle ne retient pas le dossier et que la victime retournera immédiatement avec ses parents. À notre niveau, le dossier sera clos comme terminé. » (sic)
[ 7 ] La preuve révèle qu’au cours de la soirée du 17 mai 2015, et ce, suite à l’arrivée de policiers au domicile du demandeur, la situation dégénère rapidement. La conjointe, le fils et la belle-fille du demandeur exercent des représailles immédiates envers le défendeur qu’ils soupçonnent être l’auteur du signalement. [ 8 ] Le fils du demandeur, Yan Philippon, est accusé d’avoir proféré des menaces envers le défendeur. De son côté, la belle-fille du demandeur Mélanie Poirier est accusée d’avoir commis des voies de fait sur sa personne. À l’audience, Mélanie Poirier reconnaît avoir craché en sa direction.
Finalement, la conjointe du demandeur, Manon Couillard, est accusée d’avoir proféré des menaces à son endroit. [ 9 ] Yan Philippon, Mélanie Poirier et Manon Couillard ont, tous les trois, plaidé coupable aux accusations portées contre eux.
De son côté, le demandeur n’a pas été accusé de quoi que ce soit. [ 10 ] La preuve révèle que les relations entre les parties, qui sont des voisins contigus, sont très difficiles, et ce, depuis l’arrivée du demandeur et de sa famille dans le quartier en 2009. [ 11 ] À l’audience, le demandeur évoque que son voisin l’a déjà traité de pédophile et qu’il a ouvertement critiqué le fait qu’il fait
partie des Témoins de Jéhovah. Il ajoute que son voisin fait régulièrement des plaintes contre lui. De son côté, la conjointe du demandeur relate une longue série d’incidents assimilables à des troubles de voisinage, qui se déroulent depuis l’année 2010. [ 12 ] Le Tribunal a pu entendre au soutien de la version du demandeur, sa conjointe Manon Couillard, son fils Yan Philippon et sa belle-fille Mélanie Poirier. De plus, le demandeur a fait entendre ses voisins Robert et Sylvie Gagné ainsi que leur fils Mathieu Gagné.
Ces derniers ne sont pas témoins des événements qui ont fait l’objet du signalement par le défendeur, mais relatent avoir été témoins de nombreux conflits entre le demandeur et le défendeur par le passé. [ 13 ] De son côté, le défendeur a témoigné et a fait entendre sa conjointe Chantal Levasseur. [ 14 ] Le défendeur maintient sa version, et ce, même si le signalement n’a pas été retenu par la DPJ et que le dossier a été fermé par la Sûreté du Québec, et ce, le jour même de son ouverture. Il minimise l’importance des incidents relatés par les témoins du demandeur.
Il est convaincu d’avoir fait ce qu’il avait à faire en signalant ce qu’il a vu aux autorités policières. [ 15 ] Le demandeur a le fardeau d’établir, par preuve prépondérante, que son voisin l’a faussement accusé d’attouchements sur sa petite-fille [1] . Il doit prouver que le défendeur a commis une faute et que cette faute lui a causé des dommages [2] . [ 16 ] Le Tribunal est en présence de versions contradictoires quant au déroulement des événements survenus le 17 mai 2015.
Le Tribunal n’est pas en mesure, sur la seule base des témoignages entendus à l’audience, de départager les différentes versions des évènements. [ 17 ] Le Tribunal estime que l’élément important et prépondérant dans cette affaire est la décision prise, tant par la Sûreté du Québec que par la DPJ, de ne pas retenir le signalement du défendeur et de ne pas porter d’accusations contre le demandeur, décision prise le jour même de l’intervention. [ 18 ] Les termes utilisés par l’enquêteur Simon Cantin dans ses notes du 17 mai 2015 sont clairs et ne prêtent à aucune interprétation.
Selon lui, les événements rapportés par le défendeur ne se sont pas produits et le signalement n’est pas fondé. [ 19 ] Le Tribunal conclut, et ce, sur la base d’éléments graves, précis et concordants que le défendeur a faussement accusé son voisin, le demandeur, d’attouchements sur sa petite-fille. Le défendeur a commis une faute et cette faute a causé des dommages au demandeur. [ 20 ] Le Tribunal constate que le traitement du dossier par la Sûreté du Québec et la DPJ a été extrêmement rapide.
En effet, l’intervention a commencé au début de la soirée du 17 mai 2015 et s’est terminée avant la fin de la même journée. [ 21 ] Le demandeur n’a pas été arrêté, ni détenu, mais l’intervention des policiers à son domicile a causé une forte commotion dans son voisinage. [ 22 ] Le demandeur reconnaît qu’il n’a pas subi de dommages pécuniaires en lien avec cette fausse accusation du défendeur. Le demandeur a plutôt subi des dommages moraux. [ 23 ] Le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour arbitrer le montant des dommages moraux dans de telles circonstances.
Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 1 500 $ est suffisante pour compenser les dommages subis moraux par le demandeur. [ 24 ] De plus, le Tribunal conclut au caractère intentionnel et malicieux du geste posé par le défendeur. La Charte des droits et libertés de la personne [3] prévoit, à l’
article 4 , que : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » [ 25 ] Le Tribunal conclut que le défendeur a porté intentionnellement atteinte à la dignité du demandeur. L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit notamment : « Qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 26 ] Les faits mis en preuve lors de l’instruction établissent clairement que le défendeur a porté intentionnellement atteinte à la dignité du demandeur en portant de fausses accusations contre lui. Un tel geste doit être réprouvé par le Tribunal. Il s’agit d’un cas où le Tribunal n’a aucune hésitation à condamner le défendeur à payer des dommages punitifs de 500 $. [ 27 ] En conséquence, le demandeur a droit à la somme de 2 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE le défendeur Paul-Émile St-Louis à payer au demandeur Georges Philippon la somme de 1 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 16 septembre 2015. CONDAMNE le défendeur Paul-Émile St-Louis à payer au demandeur Georges Philippon la somme de 500 $ à
titre de dommages punitifs, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement. CONDAMNE le défendeur Paul-Émile St-Louis à rembourser au demandeur Georges Philippon la somme de 200 $, et ce, à
titre de frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 17 juin 2016
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