2019 QCCA 1716, 2019 QCCA 1716
Opinion
Paolucci Fletcher c. R. 2019 QCCA 1716 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003491-185 (415-01-026586-147) (415-01-026587-145) DATE : 7 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JONATHAN PAOLUCCI FLETCHER APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2018 par la Cour du Québec, district d’Arthabaska (l’honorable Jacques Lacoursière), lequel le déclare coupable d’avoir, le ou vers le 28 janvier 2013, participé aux six infractions suivantes au sens du paragraphe 22(1)
b) C.cr . : (
i) introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol qualifié [1] ( art. 348(1)
b) C.cr . ), (ii) séquestration de Monique Daigle (art. 279(2)
a) C.cr . ), (iii) séquestration de Benoit Daigle (art. 279(2)
a) C.cr . ), (iv) avoir induit Monique Daigle, par des menaces ou la violence, à remettre une somme d’argent ( art. 346(1) C.cr . ), (
v) avoir induit Benoit Daigle, par des menaces ou la violence, à remettre une somme d’argent ( art. 346(1) C.cr . ) et (vi) méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 430(1)
a) et (4)
a) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Beaupré, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts de culpabilité en litige rendus dans les dossiers 415-01-026586-147 et 415-01-026587-145; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Kaven Morasse Morasse Avocats Pour l’appelant Me Cynthia Cardinal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 juillet 2019
MOTIFS DU JUGE BEAUPRÉ [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2018 par la Cour du Québec, district d’Arthabaska (l’honorable Jacques Lacoursière), lequel le déclare coupable d’avoir, le ou vers le 28 janvier 2013, participé aux six infractions suivantes au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . : (
i) introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol qualifié [2] ( art. 348(1)
b) C.cr . ), (ii) séquestration de Monique Daigle (art. 279(2)
a) C.cr . ), (iii) séquestration de Benoit Daigle (art. 279(2)
a) C.cr . ), (iv) avoir induit Monique Daigle, par des menaces ou la violence, à remettre une somme d’argent ( art. 346(1) C.cr . ), (
v) avoir induit Benoit Daigle, par des menaces ou la violence, à remettre une somme d’argent ( art. 346(1) C.cr . ) et (vi) méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ ( art. 430(1)
a) et (4)
a) C.cr . ). [ 7 ] Il n’est pas contesté que l’appelant n’est pas l’auteur réel de ces infractions, qui ont toutes été commises à l’intérieur de la résidence du couple Daigle dans la soirée du 28 janvier 2013. Elles sont plutôt l’œuvre de deux individus qu’il connaissait à peine et qu’il a conduits avec son véhicule jusqu’à cette résidence, dans laquelle il n’est lui-même jamais entré. [ 8 ]
Malgré une enquête policière de plusieurs mois, seul l’appelant a pu être retracé et accusé, et ce, sur la base d’une preuve entièrement circonstancielle . [ 9 ] L’appelant invoque au soutien de son appel que la conclusion du premier juge qu’il a participé à ces six infractions au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs mixtes de fait et de droit justifiant l’intervention de la Cour. [ 10 ] Je suis d’avis qu’il a raison. [ 11 ] En effet, et avec égards, le premier juge a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation d’éléments importants de la preuve, dont le cumul a eu pour effet, d’une part, de fausser son appréciation de la crédibilité de l’appelant et, d’autre part, d’influencer de façon capitale son raisonnement à l’origine des verdicts, affectant ainsi leurs fondements mêmes et leur caractère raisonnable. [ 12 ] Par ailleurs, j’estime que la demande de l’appelant de substituer des verdicts d’acquittement ne peut être accueillie dans les circonstances et qu’il y a plutôt lieu d’ordonner un nouveau procès. [ 13 ] Cela étant dit, et compte tenu qu’en présence d’une remise en question du caractère raisonnable du verdict, la tâche d’une cour d’appel est de réexaminer « en profondeur », analyser, voire « réévaluer », la preuve présentée au premier juge [3] , une revue du contexte global de cette affaire, tel qu’établi en première instance, sera utile à la compréhension du dispositif que je propose. 1.
CONTEXTE 1.1 Les faits antérieurs à la soirée du 28 janvier 2013 [ 14 ] Au 28 janvier 2013, l’appelant a 21 ans, demeure chez ses parents à St-Jérôme, travaille depuis peu à temps partiel comme ébéniste à raison d’environ 20 heures par semaine et n’a aucuns antécédents judiciaires. Il n’a jamais été l’objet d’accusations criminelles et n’a même jamais été arrêté.
Il mène en somme une vie sans histoire. [ 15 ] Le 10 décembre 2012, l’un de ses amis, qui n’est aucunement en cause en l’espèce, lui propose de se rendre à un party dans une résidence privée de Terrebonne. [ 16 ] Après leur arrivée sur les lieux, où se trouvent environ une trentaine de personnes, l’appelant et son ami s’informent où ils pourraient se procurer du cannabis. Une personne leur pointe deux individus de race noire qui peuvent répondre à leur demande. [ 17 ] L’appelant ne connaît ni l’un ni l’autre.
Ils sont apparemment haïtiens, parlent français, mais créole entre eux, une langue que l’appelant ne connaît pas. L’un se présente sous le nom, ou surnom, de Rogue, l’autre sous celui de Gouap. [ 18 ] L’appelant et son ami leur achètent une petite quantité de cannabis pour consommation ce soir-là. Les individus indiquent à l’appelant que s’il en a à nouveau besoin, il peut les recontacter. C’est Gouap qui semble gérer les affaires et l’appelant échange donc son numéro de téléphone cellulaire avec lui, qu’il enregistre dans ses contacts comme « Vert », en référence au cannabis.
Il ne prend pas de numéro en note pour Rogue et ne l’entre pas dans ses contacts. [ 19 ] Mis à
part cette courte transaction, l’appelant ne passe pas de temps avec l’un ou l’autre des individus durant la soirée et ne leur reparle plus. [ 20 ] Entre cette soirée du 10 décembre 2012 et le ou vers le 25 janvier 2013, l’appelant, qui consomme à l’époque environ deux fois par semaine, communique avec Gouap à trois ou quatre reprises aux fins d’achat de petites quantités de cannabis.
À chaque occasion, les transactions ne nécessitent qu’une à deux minutes, aux seules fins d’échange de la marchandise et de paiement. [ 21 ] Puis, le ou vers le 25 janvier 2013, Gouap communique avec l’appelant par message texte pour lui demander s’il est intéressé à « faire 200 $ ». L’appelant est réceptif et rappelle pour vérifier ce qu’il doit faire au juste.
[ 22 ] Gouap l’informe qu’il s’agit de les conduire lui et Rogue à environ une heure de route de Montréal afin d’aller chercher du cannabis. Il accepte la proposition compte tenu que c’est l’hiver, qu’il ne travaille pas beaucoup et qu’il a accumulé certaines dettes de cartes de crédit. Il convient avec Gouap qu’il attendra de ses nouvelles. [ 23 ] Dans l’après-midi du 28 janvier, ce dernier l’appelle et l’informe que le transport aura lieu ce soir-là.
Il lui demande de les rejoindre vers 18 h au dépanneur situé à Terrebonne. 1.2 La soirée du 28 janvier 2013 [ 24 ] L’appelant arrive seul au dépanneur au volant de son véhicule, une Honda Civic quatre portes, et met 20 $ d’essence, ce qu’il estime suffisant pour la durée du trajet qui lui a été annoncée. Il paie avec sa carte de débit. [ 25 ] Les deux individus arrivent quant à eux dans un véhicule conduit par un tiers qui les dépose dans le stationnement.
Ils sont accompagnés d’une jeune femme de race blanche qui parle français et que l’appelant n’a jamais rencontrée auparavant. [ 26 ] L’un d’eux lui demande d’ouvrir le coffre arrière et, par son rétroviseur l’appelant le voit y déposer un sac noir avec bandoulière d’environ 3 pieds de longueur par 1 pied de largeur. Il tient pour acquis qu’il servira à transporter le cannabis. Gouap prend ensuite place à l’arrière avec la jeune femme, et Rogue dans le siège du passager avant.
La jeune femme semble être la copine de Gouap. [ 27 ] L’appelant a témoigné au procès avoir vu que les deux individus portent une tuque, un cache-cou et des gants, mais qu’il n’y a rien vu d’anormal pour un mois de janvier. [ 28 ] Le quatuor quitte ensuite le dépanneur et Terrebonne. Sauf le fait qu’il doit se rendre à environ une heure de Montréal, l’appelant ne connaît pas la destination ultime exacte.
La jeune femme le guide de temps à autre à partir des indications routières qu’elle consulte sur son téléphone cellulaire. [ 29 ] Compte tenu de la pluie verglaçante qui commence à tomber, l’appelant s’arrête vers 20 h 10 dans une station-service de Ste- Madeleine pour se procurer du lave-glace. Les individus entrent dans le dépanneur et s’achètent une bière, qu’ils paient en argent comptant, puis reviennent vers le véhicule de l’appelant, où ce dernier a déjà repris place.
À ce moment, le quatuor roule depuis environ une heure trente et l’appelant mentionne à la jeune femme que le trajet est plus long que ce qui était prévu. Cette dernière le rassure et lui dit qu’ils arriveront bientôt à destination. L’appelant se satisfait de l’explication, d’autant plus qu’il roule en dessous de la limite permise vu la température inclémente. [ 30 ] L’appelant témoigne au procès que durant le trajet les discussions sont plutôt espacées et ne portent que sur des banalités. Outre ces brèves conversations, les deux individus et la jeune femme naviguent sur leurs téléphones cellulaires.
Les premiers discutent parfois entre eux en créole et semblent aussi converser au moyen d’un système de communication intégré à leurs cellulaires qui s’apparente à un « walkie-talkie » compte tenu des « bips » que l’on peut parfois entendre au gré des échanges.
L’appelant ne porte pas d’attention particulière aux quelques échanges entre Gouap et la jeune femme à l’arrière, d’autant plus qu’ils sont pratiquement inaudibles étant donné le volume de la musique dans le véhicule, d’une part, et qu’il est lui-même concentré à demeurer vigilant au volant compte tenu des conditions climatiques, d’autre part. [ 31 ] Vers 21 h 23, les parties s’arrêtent à nouveau, cette fois dans une station-service tout près de Warwick où l’appelant fait l’achat d’essence, les 20 $ du départ risquant de ne plus être suffisants. [ 32 ] Incidemment, comme pour celles du dépanneur à Terrebonne et de la station-service de Ste-Madeleine, l’un des policiers chargés de l’enquête a reconnu au procès que la bande vidéo récupérée à cette station-service près de Warwick ne démontre aucune interaction ou communication entre l’appelant et l’un ou l’autre de ses passagers : « […] c’est comme si c’était des étrangers […] Ça pourrait être le père Noël, ça ferait pareil. ». [ 33 ] Puis, peu après avoir quitté la station-service, la jeune femme indique à l’appelant qu’ils sont arrivés à destination.
Il s’agit d’une propriété privée à Warwick, dans un secteur plutôt rural. [ 34 ] L’appelant engage son véhicule dans une longue entrée qui mène à un grand garage qui semble être un bâtiment de ferme, lequel est séparé d’environ 30 à 40 mètres d’une résidence située sur la même propriété. Un tracteur est garé à proximité du garage. [ 35 ] L’un des individus indique à l’appelant d’aller se garer devant le garage.
Ce dernier croit alors que la transaction de cannabis aura lieu dans ce garage où, conclut-il, le produit est vraisemblablement cultivé. [ 36 ] En sortant du véhicule, les individus reprennent le sac noir laissé dans le coffre du véhicule et prennent la direction de l’arrière de la résidence. Bien que l’appelant puisse la voir en
partie dans son rétroviseur, une haie de cèdres lui bloque la vue de l’autre partie. De l’endroit où il est, il ne peut voir que le dessus de la
section arrière du toit de la résidence et le dessus d’un abri Tempo, lequel protège vraisemblablement l’entrée arrière des intempéries. La preuve a par ailleurs établi que la résidence est peu éclairée ce soir-là et que les rideaux sont fermés. [ 37 ] Les Daigle, un couple de septuagénaires, écoutent tranquillement la télévision dans leur salon lorsqu’ils aperçoivent deux silhouettes entrer par la porte-patio située à l’arrière de leur résidence et qui donne sur la cuisine.
Étant donné que cet endroit n’est pas éclairé, ils pensent d’abord que, comme ils en ont habitude, leur fils et sa conjointe viennent les visiter à l’improviste. [ 38 ] L’appelant a témoigné que, durant ce temps il attend dans son véhicule avec la jeune femme, sans lui parler davantage. Cette dernière demeure concentrée sur son cellulaire. Il fait de même, toujours sur fond de radio. Il garde par ailleurs son véhicule en marche compte tenu du froid à l’extérieur. [ 39 ] Compte tenu de l’ensemble de la situation et du positionnement de son véhicule, il ne voit rien de ce qui peut se passer dans la
résidence et ne peut en percevoir aucun son. [ 40 ] À l’intérieur de la résidence, les deux individus menacent et violentent les Daigle à l’aide d’un bâton de baseball et d’une machette afin qu’ils leur révèlent où se trouve leur argent. Ils saccagent certains biens et effets mobiliers à sa recherche. Les Daigle persistent à leur dire que leur argent est à la banque.
Les individus parviendront, sous l’effet de la menace, à obtenir qu’ils leur remettent le peu d’argent liquide qu’ils ont dans leurs portefeuilles, ainsi que leurs cartes bancaires et les « NIP », et ils les ligotent à des chaises au moyen d’un épais ruban adhésif gris pendant qu’ils poursuivent leur quête. [ 41 ] Monsieur Daigle a témoigné qu’à un moment donné, l’individu qui se charge davantage de lui constate qu’il s’est libéré partiellement du ruban adhésif qui le maintenait à sa chaise et qu’à l’aide d’un mécanisme apparemment intégré dans son téléphone cellulaire il communique alors avec quelqu’un.
Une personne se présente dans les minutes suivantes à la porte-patio arrière de la résidence et lui remet une roulette de ruban, avec laquelle il attache monsieur Daigle plus solidement à sa chaise. [ 42 ] Monsieur Daigle admet au procès ne pas avoir vu la personne qui s’est présentée brièvement à la porte-patio pour apporter le ruban à l’individu et ne pas pouvoir dire s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme.
Madame Daigle n’a pas témoigné à ce sujet. [ 43 ] L’appelant a quant à lui témoigné qu’après environ 30 à 40 minutes d’attente dans le véhicule avec la jeune femme, cette dernière répond à son cellulaire : « OK j’m’en viens », puis lui dit : « Il faut que j’aille les voir et je reviens ». Elle se dirige vers l’arrière de la résidence et revient après quelques minutes. L’appelant ajoute que, compte tenu de la longueur de l’attente et de cet incident, il s’informe alors à la jeune femme à son retour : « Ça va-tu être encore long?
Ils sont-tu corrects? », ce à quoi elle répond : «Oui oui, inquiète-toi pas, tout est beau ». L’un des policiers enquêteurs a incidemment reconnu au procès qu’aucune preuve recueillie au cours de l’enquête, que ce soit par comparaison des traces de pas relevées ou d’ADN, ne permet d’établir que l’appelant est entré dans la résidence des Daigle. [ 44 ] Quelques minutes plus tard, l’appelant constate par son rétroviseur que les deux individus reviennent vers le véhicule avec leur sac noir et, en plus, une grosse valise et un petit sac.
Ils cognent sur le coffre arrière pour qu’il l’ouvre et placent les sacs et la valise à l’intérieur. L’appelant tient pour acquis que le tout contient le cannabis. [ 45 ] Le témoignage des victimes a établi qu’en plus de leurs cartes bancaires, les deux individus ont emporté avec eux un téléviseur à écran plat, un ordinateur portable, deux téléphones sans fil et des bouteilles de spiritueux.
Toujours selon leurs témoignages, en arrivant dans leur résidence, les deux individus avaient un grand sac de couleur noire. [ 46 ] La preuve a aussi établi que les Daigle étaient de grands voyageurs et qu’ils possédaient quelques valises. Madame Daigle a témoigné que l’un des deux individus a entièrement vidé le contenu de celles qui se trouvaient dans leur chambre à coucher. Monsieur Daigle a quant à lui admis qu’il n’a pu avoir connaissance si une de leurs valises était manquante après que les individus eurent quitté leur résidence.
De plus, après avoir témoigné que l’un des individus est sorti de la maison avec la télévision dans les mains, il s’est corrigé et a admis en contre-interrogatoire qu’il n’avait pas été en mesure de les voir lorsqu’ils ont quitté par la porte-patio arrière. Lui- même était en effet attaché à sa chaise et renversé sur le côté, avec un fauteuil par-dessus lui : « […] on grouillait pas, on ne savait pas qu’ils partaient. Tout d’un coup on s’est aperçu qu’ils étaient partis. ».
En contre-interrogatoire, madame Daigle a quant à elle reconnu qu’à ce moment elle était attachée à sa chaise, qu’elle avait été violemment renversée vers l’arrière 20 à 25 minutes plus tôt, qu’elle était toujours dans cette position lorsque les individus sont sortis et qu’elle n’a pu voir leurs dernières allées et venues. [ 47 ] Les Daigle ont aussi témoigné que les individus avaient le visage partiellement caché.
Madame Daigle, corroborant en cela le témoignage de l’appelant, a précisé qu’ils portaient tous deux une tuque et un foulard, ce dernier toutefois remonté sur leurs visages, de sorte que seuls leurs yeux et une petite
partie de leur nez étaient visibles. [ 48 ] Les témoignages des Daigle concernant la dimension de leur télévision volée ont par ailleurs été marqués par la confusion. Selon l’évolution de leurs témoignages respectifs, la télévision mesurait 42, 39, 32, 30, 24 ou 20 pouces. En contre-interrogatoire, madame Daigle a toutefois clairement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une grosse télévision. [ 49 ] Après avoir repris place dans le véhicule de l’appelant, l’un des deux individus lui dit qu’ils devront arrêter à un guichet automatique.
À l’aide de son téléphone cellulaire, la jeune femme en localise un situé à proximité, dans une caisse populaire. [ 50 ] L’appelant s’y rend en quelques minutes à peine et stationne dans la rue d’en face. Les deux individus sortent, traversent la rue et se dirigent vers le guichet situé à l’intérieur de la caisse. Il est alors 22 h 52. L’appelant a témoigné qu’il a tenu pour acquis qu’ils allaient effectuer le retrait des sommes nécessaires pour le payer. [ 51 ] Rogue et Gouap resteront environ 10 minutes au guichet et retireront 1 000 $ à l’aide de l’une des cartes que leur a remise madame Daigle.
La vidéo prise au moyen de la caméra du guichet a permis d’y constater la présence de deux individus de race noire dont le visage est partiellement couvert. [ 52 ] L’appelant a témoigné qu’en aucun temps lorsqu’ils étaient avec lui, ou au sortir ou en entrant dans son véhicule, les individus se sont masqué ou démasqué le visage. [ 53 ] Il a aussi témoigné que, sur le chemin du retour vers Terrebonne, l’atmosphère n’était pas davantage aux discussions dans le véhicule.
De son côté, parce qu’il était stressé à la pensée de l’importance de la transaction de cannabis qui venait de se dérouler, qu’il se concentrait sur la route à cette heure tardive et qu’il avait hâte d’arriver chez lui, alors que du côté des deux individus, l’un s’est endormi et l’autre n’a pas parlé et a repris la navigation sur son cellulaire, tout comme la jeune femme. [ 54 ] L’appelant a précisé au procès qu’en aucun moment il n’a pensé que l’opération visait autre chose qu’une transaction de cannabis et que jamais il n’a été question avec ses passagers, et jamais il n’a soupçonné, qu’elle visait plutôt le vol d’un couple de personnes âgées.
S’il s’est posé à un moment donné des questions sur la longueur du trajet ou sur la durée de la présence des individus à l’intérieur de la résidence, jamais il n’a perçu d’indices lui permettant de se douter qu’il aidait à la commission de crimes violents, ou même que les deux individus avaient un tempérament violent.
[ 55 ] Peu avant l’arrivée à Terrebonne, l’un des individus verse à l’appelant la somme promise de 200 $, en billets de 20 $. [ 56 ] Revenus à leur point de départ à Terrebonne, le même véhicule qui était venu déposer Rogue, Gouap et la jeune femme vient les reprendre.
L’un des deux hommes reprend la valise et les sacs dans le coffre arrière du véhicule et mentionne à l’appelant avant de quitter : « à soir, t’étais pas avec nous, parles-en pas […] ». 1.3 Les faits postérieurs à la soirée du 28 janvier 2013, jusqu’à l’arrestation de l’appelant près d’un an et demi plus tard le 19 mai 2014 [ 57 ] Dès le 30 janvier 2013, soit dans les 48 heures suivant les événements, les forces policières parviennent à identifier et à remonter jusqu’à l’appelant, et ce, à partir du numéro de la carte de débit avec laquelle il a payé l’essence et le lave-vitre.
Les deux individus ont quant à eux réglé leurs achats en argent comptant. [ 58 ] Ce n’est toutefois que le 17 septembre 2013 qu’ils communiqueront avec lui pour la première fois. [ 59 ] Dans l’intervalle, l’appelant a témoigné que dès après la soirée du 28 janvier il a regretté et s’est senti floué d’avoir participé à une transaction de cannabis plus importante que ce qu’il avait envisagé et qu’il a décidé de cesser d’en consommer, de se prendre en mains et de trouver un travail plus stable afin de lui permettre d’assumer ses obligations financières et d’éviter de devoir accepter à nouveau ce genre d’arrangements par manque d’argent.
Il n’a plus jamais communiqué avec l’un ou l’autre des deux individus, ni la jeune femme, et eux n’ont jamais recommuniqué avec lui. [ 60 ] Quelques mois plus tard, soit durant l’été 2013, l’appelant, qui ignore totalement être l’objet d’une enquête depuis la fin de janvier, se départit de son cellulaire. Il l’avait acheté de seconde main à la fin 2012 pour environ 60 $ en remplacement de son iPhone qui était brisé, et en attente de la fin de son contrat pour en acheter un nouveau, ce qu’il fait. Il conserve par ailleurs le même numéro de téléphone.
Toujours durant l’été 2013, il se départit de son véhicule, dont le modèle datait alors de 16 ans. [ 61 ] Quant aux policiers, dans ce même intervalle du 30 janvier au 17 septembre 2013, ils procèdent d’abord à 6 filatures et surveillances physiques de l’appelant et installent par la suite un système de géolocalisation (GPS) sur son véhicule du 2 avril au 23 mai, soit pour une durée totale de 51 jours. Ces démarches d’enquête visent à vérifier ses allées et venues et les gens qu’il fréquente, en espérant qu’il les conduira aux deux individus et à la jeune femme identifiés sur les vidéos.
Au procès, l’enquêteur au dossier a toutefois témoigné que, durant cette période de quelques mois, bien qu’on ait pu constater que l’appelant avait vu, visité ou reçu chez lui « beaucoup de monde », ces démarches d’enquête n’ont rien donné.
L’appelant n’a été vu ni avec l’un ou l’autre des deux individus ni avec la jeune femme, les personnes avec qui il a eu des interactions durant cette période se sont avérées au-dessus de tout soupçon et il n’a eu aucun lien avec des gens de milieux criminalisés. [ 62 ] Puis, le 17 septembre 2013 à 7 h 23 du matin, des enquêteurs se rendent au domicile des parents de l’appelant, où ce dernier réside toujours. Il est absent, mais ils disent à sa mère qu’ils souhaitent le rencontrer.
Elle les informe qu’il est au travail et leur donne le numéro de téléphone cellulaire auquel il peut être rejoint, que les policiers connaissaient déjà. [ 63 ] L’un des enquêteurs communique le même jour avec l’appelant et l’informe qu’il est suspect dans le cadre d’une enquête portant sur les crimes violents commis au domicile des Daigle le 28 janvier en soirée, dont il lui donne les détails. [ 64 ] L’appelant témoigne avoir été estomaqué d’apprendre la nature des crimes commis par les deux individus durant leur présence dans la résidence de Warwick, aux dépens au surplus de personnes âgées. [ 65 ] L’enquêteur en question a témoigné au procès que l’arrestation de l’appelant n’est pas envisagée à ce moment, que ce dernier ne manifeste aucune objection à le rencontrer et qu’il est prêt à collaborer.
Il souhaite toutefois pouvoir le faire en dehors des heures de son nouveau travail. Il propose donc à l’enquêteur de le rencontrer ce soir-là après 16 h 30. Ce dernier lui fait part qu’il ne peut attendre jusqu’à cette heure puisqu’il doit retourner en fin de journée au poste de Trois-Rivières où il est rattaché et qu’il communiquera à nouveau avec lui sous peu. [ 66 ] Les policiers avaient par ailleurs obtenu dans les jours précédents un mandat leur permettant d’obtenir le registre téléphonique de l’appelant pour la journée du 17 septembre 2013.
Ils espèrent en effet qu’une fois informé qu’il est suspect dans l’enquête, il tentera de communiquer avec l’un ou l’autre de ses comparses du 28 janvier. Or, à la consultation du registre, aucun des appels effectués par l’appelant n’a donné quoi que ce soit en ce sens. [ 67 ] L’enquêteur ne rappelle l’appelant qu’environ deux semaines plus tard, soit le 1 er octobre, alors qu’il est au travail, pour fixer une rencontre. Il invoque qu’il n’a pu le rappeler plus tôt vu une surcharge de travail.
Ce même enquêteur a admis au procès que l’appelant est alors toujours disposé à le rencontrer, mais qu’une date de rencontre n’a pu être déterminée à ce moment compte tenu de leurs disponibilités respectives.
Dans ces circonstances, il indique à l’appelant qu’il communiquera avec lui plus tard pour fixer la rencontre, ce qu’il ne fera jamais. [ 68 ] Le 19 mai 2014, près d’un an et demi après les événements du 28 janvier 2013, les policiers se présentent chez l’appelant et procèdent à son arrestation, sans jamais l’avoir interrogé ou obtenu sa version. [ 69 ] À la suite de cette arrestation, au cours de laquelle les policiers l’informent formellement de ses droits, l’appelant consulte un avocat qui lui conseille de garder le silence. [ 70 ] Le procès a lieu les 22 juin, 19 et 20 septembre et 29 novembre 2017.
Le jugement entrepris est rendu le 24 janvier 2018. [ 71 ] Le 23 février 2018, l’appelant dépose un avis d’appel sur des questions de droit et une requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit.
[ 72 ] Le 16 mars 2018, le juge Mainville accorde la permission d’appeler [4] . [ 73 ] Le 11 juillet 2018, le premier juge condamne l’appelant à 36 mois d’emprisonnement sur 3 des chefs, ces peines devant être purgées de façon concurrente, à 24 mois d’emprisonnement concurrents sur 2 des autres chefs et à 15 mois de prison sur le dernier [5] . [ 74 ] Le 19 juillet 2018, la juge Cotnam de notre Cour ordonne la mise en liberté provisoire de l’appelant sous certaines conditions, vu notamment la nature des motifs d’appel et son absence d’antécédents de violence ou de crime contre la personne [6] . 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 75 ] Le juge soulève d’emblée « qu’à ce jour parmi les personnes impliquées dans ces crimes, l’accusé est le seul dont l’identité est connue » [7] et résume ensuite la position de l’appelant : [57] En bref, il reconnaît volontiers avoir conduit ses passagers au domicile des victimes. Il admet aussi que c’est bien lui et les auteurs de ce vol qualifié que l’on voit sur les enregistrements magnétoscopiques. Il confirme les premières impressions des victimes selon lesquelles les assaillants étaient de nationalité haïtienne.
Néanmoins, il nie énergiquement qu’il connaissait la nature du projet de ces deux individus et des actes illégaux commis par ces derniers à l’intérieur du domicile des victimes. [ 76 ] Le juge formule ensuite les questions de droit soulevées par l’affaire [8] , aborde son analyse de la preuve et, après avoir réitéré la thèse de la défense, annonce sa conclusion : [67] L’accusé n’a pas le fardeau de prouver qu’il est innocent.
En fait, il n’a pas à convaincre le Tribunal de quoi que ce soit. [68] Cependant, il a choisi de témoigner et de présenter sa version et après examen de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne le croit pas et que sa version n’est pas plausible ou ne soulève pas de doute raisonnable, et ce, pour les raisons suivantes : […] [ 77 ] En bout de ligne, le juge conclut comme suit à la culpabilité de l’appelant sous l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . : [88] […] le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que ce dernier a participé aux infractions. Il avait subjectivement connaissance des actes prohibés commis et il avait l’intention requise d’aider les auteurs principaux à les commettre.
C’est la seule conclusion qui s’impose, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la théorie de l’ignorance ou de l’aveuglement volontaire. [89] Même si l’on examine cette affaire sous l’angle de l’ignorance volontaire, on arrive au même constat à savoir que l’accusé connaissait réellement le fait. [90] La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. [91] Dans la présente affaire, tous les indices permettent de conclure qu’il a fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait subjectivement que s’il avait regardé, il aurait su. […] [93] La preuve de la poursuite vu les admissions et vu les témoignages des victimes convainc le Tribunal de la culpabilité de l’accusé. [ …] [98] L’accusé s’est rendu complice de toutes les infractions commises à l’égard des victimes en conduisant les deux individus de race noire à la résidence de celles-ci et en faisant le guet pendant environ une heure. […] […] [100] Conséquemment, le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [Soulignement ajouté] 3.
ANALYSE 3.1 Remarques préliminaires [ 78 ] Essentiellement, le juge n’a pas estimé « plausible » [9] la version de l’appelant, ou l’a qualifiée d’« invraisemblable » [10] ou d’« inconcevable » [11] . [ 79 ] Or, le manque de crédibilité d’un accusé aux yeux du juge des faits n’entraîne pas à lui seul sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
En effet, les inférences de fait du juge au soutien de la culpabilité ne peuvent trouver leur fondement dans ce seul manque de crédibilité [12] et doivent donc être tirées d’autres éléments probants, au risque d’une inversion du fardeau de preuve, lequel incombe exclusivement et en tout temps au ministère public. [ 80 ] En matière de verdict déraisonnable, la fonction d’une cour d’appel implique aussi la réévaluation des conclusions relatives à la
crédibilité [13] .
Quoiqu’il s’agisse là d’une question de fait qui commande un haut niveau de déférence [14] , une équation du juge entre le fait de ne pas croire l’accusé et la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve, sans prendre réellement en compte de l’ensemble de la preuve ou en commettant une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation, ou encore en éludant des éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé, peut justifier l’intervention d’une cour d’appel [15] . [ 81 ] Par ailleurs, un commentaire s’impose d’emblée concernant l’évaluation de la crédibilité de l’appelant par rapport à celle des victimes.
En effet, contrairement à ce que l’intimée a soutenu devant nous, le premier juge n’était pas saisi de versions contradictoires, comme par exemple dans les cas de crimes de nature sexuelle où le témoignage de la
partie plaignante et celui de l’accusé quant aux gestes posés sont différents, ou que ce dernier les nie. [ 82 ] Ainsi, le juge n’avait pas en l’espèce à soupeser la crédibilité des Daigle par rapport à celle de l’appelant eu égard aux mêmes événements.
Il a plutôt entendu la version des Daigle relativement aux événements qui se sont déroulés dans leur résidence, en l’absence de l’appelant, d’une part, et celle de l’appelant concernant d’autres faits, tous survenus hors la présence des Daigle, d’autre part. [ 83 ] En ce sens, il était plutôt saisi de thèses opposées, fondées sur des versions qui s’avéraient à plus d’un égard complémentaires l’une par rapport à l’autre, voire dont les principaux éléments étaient tout à fait compatibles. La nuance est importante et la grille d’analyse de l’arrêt R. c.
W. (D.) [16] , utile dans les cas de versions contradictoires proprement dites, ne revêt pas en l’espèce l’importance capitale que lui prête l’intimée. L’idée maîtresse sous-jacente qui se dégage de cette grille, selon laquelle le juge des faits ne peut conclure à l’absence de tout doute raisonnable du seul fait qu’il ne croit pas l’accusé [17] , constitue toutefois en soi une règle de base indépendante en droit criminel et conserve ici toute sa pertinence. [ 84 ] Enfin, je suis bien conscient que les conclusions et inférences du juge des faits méritent un haut degré de déférence.
Je retiens par ailleurs que cette déférence « ne doit pas servir de prétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformer un verdict déraisonnable.
C’est pourquoi aucune conclusion factuelle n’est entièrement à l’abri du regard scrutateur de la cour d’appel » [18] , laquelle peut tirer ses propres conclusions et inférences s’il est établi qu’en tirant les siennes le juge des faits a commis une erreur manifeste et déterminante, ou que ses inférences sont manifestement erronées, ou non étayées par la preuve, et déraisonnables [19] . 3.2 Certains principes relatifs à la participation à une infraction criminelle [ 85 ] Aux fins d’application des alinéas 21(1)
a) et
b) C.cr ., relatifs aux modes de participation à une infraction criminelle, celui qui commet réellement l’infraction (al. (1) a) ) est qualifié de responsable primaire , alors que celui qui l’aide à la commettre (al. (1) b) ) est qualifié de responsable secondaire [20] . Pour engager la responsabilité criminelle du second, le ministère public doit prouver l’actus reus et la mens rea relatifs à l’aide, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 86 ] En l’espèce, c’est la mens rea de l’appelant qui était au cœur du procès.
Les parties ont en effet convenu, et réitéré en appel, que l’ actus reus, lequel a consisté à conduire les auteurs des crimes au lieu où ils ont été commis, n’est pas contesté. [ 87 ] Ceci dit, dans l’arrêt Rochon c. R . [21] le juge Dalphond précisait comme suit les composantes de la mens rea requise aux fins de participation à une infraction au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . : [105] Je passe donc à la mens rea . Cette dernière comporte deux éléments : l'intention et la connaissance : [ réf. omise ] [106 ] La connaissance signifie que l'accusé(
e) doit savoir qu'une autre personne a l'intention de commettre une infraction précise : [ réf. omise ]. Mais cela n'est pas suffisant ; le ministère public devra aussi démontrer l'intention d'aider . La preuve, hors de tout doute, d'un actus reus (comme une omission d'agir ou un acte positif d’aide) et de la connaissance qu'une autre personne a l'intention de commettre une infraction ne saurait suffire à entraîner une condamnation pour complicité. […] [107 ] Le ministère public doit en plus établir, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé(
e) voulait aussi aider à la commission de l'infraction par l'autre personne (intention subjective). […]. [Soulignements ajoutés; caractères gras ajoutés] [ 88 ] C’est en raison de ces distinctions importantes que la jurisprudence a reconnu que la seule présence sur les lieux d’un crime n’est pas suffisante pour conclure à l’intention d’aider à sa commission [22] , à plus forte raison lorsque cette présence est compatible avec l’innocence, auquel cas elle ne justifiera évidemment pas une déclaration de culpabilité [23] . [ 89 ] L’insouciance, même avérée, n’est pas davantage suffisante pour établir la mens rea .
Comme l’a souligné la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Roach [24] , elle ne saurait équivaloir à la preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention d’aider à la commission de l’infraction : « it does not satisfy the highest level of subjective mens rea required for party liability ». [ 90 ] Enfin, dans l’arrêt R. c. Briscoe [25] , la Cour suprême précisait en quoi consiste l’aveuglement volontaire pouvant équivaloir à la connaissance requise au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr ., ainsi que les distinctions à faire avec l’insouciance ou la simple omission de se renseigner : [22] Les tribunaux et les auteurs ont, je tiens à le rappeler, toujours insisté sur le fait que l’ignorance volontaire se distingue de l’insouciance . […] [23] Il est important de distinguer les concepts d’insouciance et d’ignorance volontaire. Glanville Williams explique comme suit la principale restriction à la doctrine : [ traduction ] […] Une cour peut valablement conclure à l’ignorance volontaire seulement lorsqu’on peut presque dire que le défendeur
connaissait réellement le fait . Il le soupçonnait; il se rendait compte de sa probabilité; mais il s’est abstenu d’en obtenir confirmation définitive parce qu’il voulait, le cas échéant, être capable de nier qu’il savait . Cela, et cela seulement , constitue de l’ignorance volontaire. Il faut en effet qu’il y ait conclusion que le défendeur a voulu tromper l’administration de la justice.
Toute définition plus générale aurait pour effet d’empêcher la distinction entre la doctrine de l’ignorance volontaire et la doctrine civile de la négligence de se renseigner . […] [Soulignements ajoutés] 3.3 Application des principes [ 91 ] La preuve administrée au soutien de la culpabilité de l’appelant est entièrement circonstancielle. [ 92 ] Comme le soulignait notre Cour dans l’arrêt Dubourg [26] , rappelant les enseignements de la Cour suprême dans Villaroman [27] , une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable n’est faite que lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté. Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve [28] . [ 93 ] Par ailleurs, les inférences factuelles qu’un juge d’instance tire de la preuve n’échappent pas au pouvoir de révision de la Cour, dont la tâche est de vérifier si les inférences litigieuses sont « raisonnablement étayées par la preuve » [29] .
Ainsi, la Cour peut conclure au caractère déraisonnable d’un verdict de culpabilité dans le cas où le juge du procès tire une inférence de fait essentielle à ce verdict et si (1) elle est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [30] . [ 94 ] En l’espèce, plusieurs des conclusions ou inférences factuelles importantes du juge d’instance ne sont pas raisonnablement étayées par la preuve, ou résultent, avec égards, d’une analyse tronquée de la preuve, ou sont incompatibles avec la preuve ou contredites par elle.
Le cumul de ces erreurs, de type Beaudry [31] notamment , explique les conclusions de fait déraisonnables qui ont été tirées de cette preuve, d’une part, et a irrémédiablement entaché l’appréciation de la version de l’appelant, d’autre part, le tout rendant le verdict déraisonnable. [ 95 ] Au surplus, le juge omet de discuter d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant, commettant de ce fait une erreur de droit justifiant d’autant plus notre intervention.
Un accusé a en effet le droit d’exiger que le juge discute des éléments de preuve significatifs et favorables à sa thèse, à plus forte raison lorsqu’il fait face à des sanctions sévères, comme en l’espèce [32] .
Si les motifs du juge démontrent qu’il n’a pas saisi certains éléments importants de la preuve ou qu’il a omis d’en tenir compte, « ce qui, dans les deux cas, constitue une erreur de droit ayant causé un préjudice sérieux à l’appelant, […] » [33] , il y a lieu de conclure que le verdict rendu est déraisonnable [34] . [ 96 ] Voyons maintenant ces erreurs. [ 97 ] Premièrement , au paragraphe 98 de ses motifs le juge conclut au sujet de l’appelant : [98] […] Il savait certainement que ces deux hommes étaient armés d’une machette et d’un bâton de baseball . [Je souligne] [ 98 ] Cette inférence est essentielle aux verdicts.
La procureure de l’intimée a d’ailleurs reconnu lors de l’audition de l’appel que le fait que le juge a conclu que l’appelant savait que les individus étaient armés lorsqu’ils sont entrés dans la résidence des Daigle est « le point central » permettant de conclure à sa mens rea et à sa culpabilité au sens de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr ., et ce, pour toutes et chacune des six infractions criminelles en litige. [ 99 ] Or, le juge n’explique pas sur quel élément de preuve il appuie cette inférence importante relative à la connaissance de l’appelant, laquelle inférence est par ailleurs incompatible avec l’analyse contextuelle de l’ensemble de la preuve.
La suppression de cette erreur sape en conséquence l’une des assises essentielles du raisonnement dont découle le verdict de culpabilité et constitue de ce fait une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 100 ] Ainsi, le témoignage des victimes selon lequel les deux individus étaient armés d’une machette et d’un bâton de baseball lorsqu’ils les ont aperçus dans leur résidence ne permettait pas à lui seul au juge d’inférer hors de tout doute raisonnable que l’appelant le savait, encore moins d’en conclure hors de tout doute raisonnable qu’il avait connaissance des crimes que ces derniers avaient l’intention de commettre dans la résidence et qu’il avait l’intention de les aider à les commettre. [ 101 ] Vu l’absence de toute preuve concernant l’endroit où se trouvaient ce bâton de baseball et cette machette, et leur manutention, avant l’entrée des individus dans la résidence, rien ne permettait au juge d’écarter qu’ils se trouvaient dans le sac de sport noir d’environ trois pieds de longueur et d’un pied de largeur avec lequel les individus sont arrivés au stationnement du dépanneur de Terrebonne, et qu’ils ont placé dans le coffre arrière du véhicule de l’appelant, sans l’ouvrir au préalable.
Aucune preuve n’a établi qu’à quelque moment que ce soit dans la soirée, y compris lorsque les individus ont quitté le véhicule de l’appelant pour se diriger vers la résidence des Daigle, ce dernier a été informé, avait, a eu ou a pu avoir connaissance, de ce qui se trouvait à l’intérieur de ce sac. Au contraire, l’appelant a témoigné qu’il a en tout temps cru qu’il allait servir à prendre possession du cannabis.
La configuration de l’entrée arrière de la résidence des Daigle, la présence de la haie de cèdres entre cette dernière et le véhicule de l’appelant et le témoignage de ce dernier que de son véhicule, à environ 30 à 40 mètres de distance, il ne pouvait voir que le dessus du toit et d’un abri Tempo, lequel surplombait la porte-patio, ne soutiennent qu’une seule inférence raisonnable , soit que les individus n’ont sorti ces armes qu’une fois arrivés à l’entrée arrière de la résidence, hors de portée de vue de quiconque, incluant l’appelant.
L’inférence simplement possible du juge ne résiste pas à l’analyse de l’ensemble de la preuve et, en cela, relève de l’hypothèse.
[ 102 ] Deuxièmement , le juge d’instance conclut: [98] […] Le Tribunal est même convaincu que c’est l’accusé qui est allé porter le ruban adhésif à l’un des complices lors de ce braquage à domicile. [ 103 ] Cette inférence factuelle du juge est aussi essentielle à son raisonnement au soutien des verdicts.
Elle est en effet la seule par laquelle il retient directement la participation de l’appelant aux crimes que Rogue et Gouap sont à commettre dans la résidence des victimes, en le plaçant physiquement face à ces crimes en cours de perpétration et en établissant ainsi en quelque sorte sa connaissance de facto à ce moment des actes criminels de ses présumés complices, de même que son intention de les aider à les commettre. [ 104 ] Or, cette inférence n’est pas supportée par la preuve.
Au surplus, le juge ne discute et ne tient aucunement compte d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant, ce qui constitue, comme je l’ai déjà souligné, une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour [35] . [ 105 ] D’abord, si seul monsieur Daigle a témoigné que : 1) voyant que le ruban adhésif à ses poignets s’était relâché, « l’un des intrus utilise un système de communication et demande à une personne se trouvant vraisemblablement à l’extérieur de la résidence de lui apporter un autre rouleau de ruban adhésif » [36] ; 2) qu’une personne s’est présentée à la porte-patio arrière peu après; et, 3) que l’intrus en est revenu avec une nouvelle roulette de ruban adhésif, ni monsieur Daigle ni aucun autre témoin de la poursuite n’a établi l’identité de cette troisième personne, ni même s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme, d’une part.
D’autre part, à supposer qu’il faille comprendre de l’inférence du juge qu’il n’a pas cru le témoignage de l’appelant qu’une jeune femme accompagnait les individus et a fait
partie du voyage à Warwick, il n’explique pas dans un tel cas pourquoi il ne retient pas le témoignage de l’enquêteur Masson, selon lequel le visionnement de vidéos, notamment celui du dépanneur à Warwick, non loin de la résidence des Daigle, a permis d’établir la présence d’une jeune femme dans le véhicule de l’appelant, à l’arrière côté passager, ce qui corrobore le témoignage de ce dernier. [ 106 ] De son côté, l’appelant a témoigné que 30 ou 40 minutes après que les deux individus de race noire soient allés vers la résidence, la jeune femme a reçu un appel, a répondu « OK j’m’en viens » et est allée vers la résidence, d’où elle est revenue au bout de quelques minutes à peine. [ 107 ] Dans le contexte où la preuve analysée globalement ne révèle rien d’autre que ces éléments précités concernant cet incident du ruban adhésif et la troisième personne, l’appelant avait le droit que le juge traite de son témoignage et de celui de l’enquêteur Masson et qu’il explique sur quel(
s) élément(
s) de la preuve il se fondait pour les rejeter et, plus globalement, pourquoi il a écarté l’inférence raisonnable pouvant découler de l’ensemble de la preuve que c’est plutôt la jeune femme qui est allée porter le ruban adhésif. [ 108 ] D’autant plus que le juge ne traite pas non plus du témoignage d’un autre des enquêteurs au procès, qui est lui aussi significatif et favorable à l’appelant, qu’aucun élément de preuve, qu’il s’agisse des traces de pas prélevées ou des échantillons d’ADN, ne permettait de situer ce dernier dans la résidence des Daigle, ni même à proximité, à quelque moment que ce soit durant la soirée. [ 109 ] En somme, il n’y a aucun élément de preuve permettant de situer l’appelant sur la scène des crimes et l’inférence du juge que c’est hors de tout doute raisonnable lui qui est allé à la porte-patio porter le ruban résulte d’une analyse tronquée. [ 110 ] Troisièmement , et à certains égards en lien avec son inférence précitée voulant que ce soit l’appelant qui serait allé porter le ruban adhésif à l’un de ses complices, au paragraphe 76 du jugement le juge retient ce qui suit de la preuve : [76] De plus, l’accusé dit que l’attente dans la voiture lui a paru très longue.
Pourtant, il n’a pas cherché à savoir pourquoi on a demandé à la jeune femme de se rendre dans la maison des victimes.
Il ne s’est pas non plus informé de ce qui causait un si long délai pour prendre livraison de cannabis. [Je souligne] [ 111 ] Ainsi, contrairement à d’autres éléments de la preuve, le juge n’écrit pas qu’il ne croit pas la version de l’appelant sur cet épisode, mais conclut plutôt positivement de la preuve que ce dernier « n’a pas cherché à savoir pourquoi on a demandé à la jeune femme de se rendre dans la maison des victimes » et qu’il « ne s’est pas non plus informé de ce qui causait un si long délai pour prendre livraison de cannabis.» [ 112 ] Or, ces conclusions sont contredites par la seule preuve administrée à ce sujet. [ 113 ] En effet, l’appelant a bel et bien témoigné que, compte tenu de la longueur de l’attente et de cet incident lors duquel la jeune femme est sortie du véhicule pour aller quelques minutes à la résidence, il lui a demandé à son retour : « Ça va-tu être encore long?
Ils sont-tu corrects? », ce à quoi elle a répondu : «Oui oui, inquiète-toi pas, tout est beau ». [ 114 ] Au risque de me répéter, aucune autre preuve quelle qu’elle soit n’a été administrée concernant cet épisode, de sorte que la conclusion contraire du juge, à supposer qu’il n’eût pas cru l’appelant, est sans fondement. [ 115 ] Quatrièmement , au paragraphe 77 de ses motifs le juge conclut :
a) qu’il n’est pas plausible que les individus aient réussi à mettre « un écran de la dimension décrite par les victimes dans une valise »; et
b) que « la preuve révèle qu’aucune des valises du couple Daigle n’a été volée »; et
c) que « les victimes ne possèdent pas de valise ayant une largeur de trois pieds et demi comme le soutient l’accusé »; et
d) que, selon le témoignage des victimes, l’un des individus « a transporté l’écran de télévision dans ses bras ». [ 116 ] Ces conclusions considérées ensemble ont eu un rôle capital sur le raisonnement du juge au soutien des verdicts dans la
mesure où elles visaient à détruire la thèse de l’appelant que ni l’un ni l’autre de Rogue ou Gouap n’est revenu à son véhicule avec une télévision dans les mains, et qu’il n’avait donc aucune connaissance des agissements criminels commis par ces derniers dans la résidence. [ 117 ] Or, ces conclusions ou inférences factuelles du juge ne sont pas raisonnablement étayées par la preuve circonstancielle, voire sont contredites par la preuve. En sus, le juge omet à nouveau de traiter d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant.
a) La dimension de l’écran de télévision décrite par les victimes [ 118 ] D’abord, la description que les victimes ont faite de leur télévision à écran plat ne permettait pas au juge de conclure qu’il « n’est pas plausible » que les individus aient réussi à la mettre dans une valise. [ 119 ] En effet, sans compter qu’il s’agit là d’un élément de preuve significatif et favorable à l’appelant dont le juge ne discute pas, selon le témoignage des Daigle, soit la seule preuve administrée à ce sujet, la dimension de leur téléviseur se situe dans une fourchette de 20 à 42 pouces, madame Daigle ayant par ailleurs clairement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une très grosse télévision. [ 120 ] Le juge ne pouvait donc conclure de cette seule preuve que les individus ne pouvaient mettre la télévision dans une valise.
b) La conclusion du juge qu’aucune des valises des Daigle n’a été volée [ 121 ] La conclusion factuelle et positive du premier juge que « la preuve révèle qu’aucune des valises du couple Daigle n’a été volée » (je souligne) résulte d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, ou d’une analyse tronquée.
En effet : - la preuve a établi que les Daigle étaient de grands voyageurs et qu’ils possédaient plusieurs valises; - madame Daigle a témoigné que l’un des individus a sorti toutes les valises que le couple possédait de la grande garde-robe de leur chambre à coucher et qu’il les a toutes vidées de leur contenu; - monsieur Daigle a admis en contre-interrogatoire qu’il n’a pu voir les individus au moment où ils sont sortis de la résidence par la porte-patio arrière; - monsieur Daigle a reconnu qu’aucun inventaire des biens endommagés, perdus ou volés n’a été fait à la suite des événements; ; et, finalement, - aucun témoin entendu, ni même madame ou monsieur Daigle, n’a affirmé qu’aucune de leurs valises n’a été volée.
c) La conclusion du juge que les victimes ne possédaient pas de valise ayant une largeur de trois pieds et demi [ 122 ] Au procès, l’appelant a premièrement relaté qu’il a vu dans son rétroviseur l’un des individus qui revenait vers sa voiture portant une grosse valise dans les bras.
Appelé à estimer la grosseur de cette valise, il l’a ensuite évaluée, près de cinq ans après les événements, à « environ » trois pieds et demi. [ 123 ] Bien que le juge ne semble pas avoir cru l’appelant sur ce point, sa conclusion contraire que « les victimes ne possèdent pas de valise ayant une largeur de trois pieds et demi » ne trouve appui nulle part dans la preuve [37] , ce qu’a d’ailleurs concédé la procureure de l’intimée lors de l’audition de l’appel.
d) La conclusion du juge que selon le témoignage des victimes l’un des individus a transporté l’écran de télévision dans ses bras en sortant de leur domicile [ 124 ] Cette conclusion du juge n’est pas supportée par l’élément de preuve qu’il invoque pourtant à son soutien, soit le témoignage des Daigle. [ 125 ] En effet, et comme je l’ai déjà mentionné, monsieur Daigle a admis en contre-interrogatoire qu’il n’avait pas été en mesure de voir les individus lorsqu’ils ont quitté sa résidence par la porte-patio arrière, d’une part.
D’autre part, il n’a donc pu confirmer que l’un ou l’autre des individus est sorti de sa résidence en emportant la télévision dans ses bras. Quant à Mme Daigle, la preuve a établi qu’au moment où les individus quittaient la résidence, elle avait été attachée à une chaise et violemment renversée vers l’arrière une vingtaine de minutes plus tôt, au point de peut-être perdre connaissance, et qu’elle était toujours dans cette position lorsque les individus sont sortis. [ 126 ] Comme l’a résumé monsieur Daigle : « […] on grouillait pas, on ne savait pas qu’ils partaient.
Tout d’un coup on s’est aperçu qu’ils étaient partis.» [ 127 ] Cinquièmement , le juge écrit ce qui suit : [79] L’accusé mentionne qu’il n’a plus jamais revu ses passagers et ajoute qu’il n’a jamais cherché à les contacter à nouveau . Lorsque vient le moment d’expliquer pour quelle raison il a coupé tout lien avec eux, il répond qu’il les trouvait bizarres et qu’il a arrêté de consommer du cannabis.
Il s’agit d’une explication qui n’est pas plausible. [Soulignements ajoutés] [ 128 ] Or, et d’une part, l’appelant a aussi expliqué sa décision de ne plus contacter Rogue et Gouap par le fait que dès après ces événements du 28 janvier il s’est senti floué et a pris la décision de se prendre en main et de trouver un travail plus stable et rémunérateur afin de ne plus avoir à accepter de faire un transport aux fins de transaction de cannabis pour payer ses dettes, ce que la preuve de son cheminement en date du procès, quatre ans plus tard, a permis de corroborer.
[ 129 ] D’autre part, et de façon plus déterminante, le témoignage de l’un des enquêteurs au procès corroborait la version de l’appelant qu’il n’a plus revu ses passagers après la soirée du 28 janvier et qu’il n’a pas cherché à les contacter à nouveau. Le juge ne discute aucunement de cet autre élément significatif de la preuve et favorable à l’appelant.
Ainsi, comme on l’a vu, cet enquêteur a témoigné que: - les forces policières ont effectué six filatures et surveillances physiques de l’appelant en février 2013, sans résultat; - durant 51 jours consécutifs en avril et mai 2013, un GPS a été installé sur son véhicule afin de suivre ses allées et venues, vérifier ses fréquentations et voir s’il allait entrer en contact avec des individus correspondant à la description de Rogue et Gouap ou de la jeune femme, mais en vain; - les policiers ont obtenu un mandat leur permettant d’avoir accès au registre téléphonique de l’appelant pour le 17 septembre 2013, soit le jour de la première communication d’un enquêteur avec lui, et l’enquêteur Desbiens a admis au procès qu’une analyse « très, très accrue » des appels effectués ou reçus par l’appelant ce jour-là n’a établi aucune tentative de communication quelle qu’elle soit entre lui et l’un ou l’autre de ses passagers du 28 janvier 2013; - durant toutes ces périodes de filatures, de géolocalisation et de consultation de son registre téléphonique, l’appelant n’a eu des contacts qu’avec des personnes au-dessus de tout soupçon, aucun avec qui que ce soit pouvant être lié aux milieux criminalisés. [ 130 ] Enfin, et sixièmement , au paragraphe 81 de ses motifs le juge considère non « plausible » [38] l’affirmation de l’appelant qu’étant donné notamment que « […] l’enquêteur n’était pas disponible pour une rencontre » [39] , il n’a pu collaborer avec les autorités policières entre le premier appel de l’enquêteur le 17 septembre 2013 et son arrestation le 19 mai 2014. [ 131 ] Or, à nouveau, le juge omet de discuter d’un pan de la preuve qui est significatif et favorable à l’appelant, d’autant plus qu’il s’agit là aussi d’éléments de corroboration tirés du témoignage de l’un des enquêteurs au dossier. [ 132 ] L’enquêteur Patrick Masson a en effet témoigné comme suit lorsque contre-interrogé au sujet de ses communications avec l’appelant, de son premier appel le 17 septembre 2013 jusqu’au 19 mai 2014: Q.
OK. Qu'est-ce que vous avez dit exactement à M. Paolucci Fletcher quand vous l'avez appelé? R. Ben, je lui ai expliqué qu'on était des enquêteurs, qu'on était de Trois-Rivières, je me suis identifié puis tout. Puis je lui ai expliqué qu'on était sur une enquête concernant introduction par effraction, invasion de domicile, vol, voies de fait. […] Q. Puis qu'il y aurait pas d'arrestation à ce moment-là. C'est ça? R. Non. Non. Ça, ç'a été mentionné que c'était une rencontre volontaire, qu'il y avait pas d'arrestation. Puis lui, à ce moment-là, il était à son travail, même, qu'il me disait.
Parce que d'entrée de jeu, je m'étais présenté chez lui… Q. Oui, c'est ça. R. ... on avait parlé avec sa mère. Sa mère nous avait donné son numéro de téléphone. Puis par la suite, là on était rentrés en communication par téléphone avec monsieur, puis monsieur était à son travail, puis il pouvait pas manquer d'ouvrage pour nous rencontrer, ça fait qu'on a dit qu'on se rappellerait pour essayer de ... Q. Mais monsieur semblait pas ne pas vouloir collaborer, à ce moment-là, quand vous parlez au ... les réponses qu'il dit c'est qu'il est prêt à vous rencontrer. C'est ça? R.
Oui oui , il semble dire, même, que soit à la fin de journée après le travail ou à un autre moment, là, parce que ç'a l'air à être un travail de construction qu'il faisait, ça fait que là on essayait de voir si, dans des périodes où est-ce que c'est ... Q. Parce que vous, vous étiez pas disponible pour l'attendre jusqu'à la fin de la journée, puis vous deviez revenir à... R. À Trois-Rivières. Q. À Trois-Rivières. Donc, vous pouviez pas l'attendre cette journée-là. R. C'est ça . Ça fait que ... Q. Mais lui était prêt à vous rencontrer le jour même après le travail ... R. Après le travail . […] Q.
Et par la suite, il y a eu une autre communication avec, si je comprends c'est le 1er octobre où vous avez appelé ... R. Pour y redonner suite . […] Mais encore là, les agendas faisaient en sorte qu'on n'était pas capables de trouver une rencontre. Q. Mais monsieur, lui, il était prêt à vous rencontrer, là? R. Oui oui, non non, il ...
Q. Il a pas dit « non non je veux pas vous rencontrer, je veux pas parler, je veux pas discuter avec vous », là? Il a pas ... […] R. OK. C'est le 1er octobre, effectivement, 11h20, j'ai rappelé M. Paolucci pour lui expliquer le délai, la surcharge de travail qui faisait en sorte qu'on n'avait pas pu se rencontrer . Q. En parlant de votre surcharge de travail à vous, que vous étiez ... R. C'est ça. […] LA COUR Q. Ça, c'est toujours le 1er octobre? R. Oui, ça c'est la deuxième ... le deuxième appel, oui. Puis j'ai conclu avec que je le rappellerais prochainement, là, pour céduler une rencontre. […] Q.
Après le 1er octobre 2013, est-ce que vous avez recontacté de quelque manière que ce soit M. Paolucci Fletcher? R. Non. Q. Vous avez pas tenté de le recontacter? R. Non. Q. À votre connaissance, il y a personne d'autre de votre équipe non plus qui a tenté de le recontacter? R. À ma connaissance, je vais vous dire non. Q. Donc, est-ce qu'à partir du 1 er octobre, quelles sont les autres démarches d'enquête qui sont entreprises entre le 1er octobre puis le mois de mai 2014 dans ce dossier-là? R. Honnêtement, je peux pas vous répondre, je le sais pas s'il y a des démarches. Q. OK.
Mais de votre côté, il y a aucune autre démarche d'enquête qui ont été entreprises? R. Moi, j'ai fait aucune autre démarche d'enquête. […] Q. Donc là si je fais un calcul rapide, là - février, mars, avril, mai -, il y a un peu plus de 16 mois, presque 16 mois qui se sont écoulés entre le moment de l'événement puis l'arrestation de M. Paolucci Fletcher. R. Effectivement. Q. Puis durant tout ce temps-là, il y a finalement jamais eu, autrement dit, de rencontre avec M. Paolucci Fletcher avant son arrestation, là, durant l'enquête pour obtenir sa version des faits? R. Non. [Soulignements ajoutés] 4.
CONCLUSION [ 133 ] Comme je le soulignais plus tôt, je suis d’avis que le cumul des erreurs commises par le juge dans l’appréciation de la preuve circonstancielle, certaines de type Beaudry [40] , d’autres découlant d’une interprétation erronée, voire tronquée, de la preuve, ainsi que son omission de tenir compte d’éléments significatifs de la preuve favorables à l’appelant ont affecté de façon irrémédiable son analyse de la crédibilité de ce dernier et les fondements même de son raisonnement, en plus de rendre les verdicts déraisonnables.
Le critère du verdict déraisonnable tel qu’énoncé dans l’arrêt Yebes [41] de la Cour suprême, formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury mais qui s’applique tout autant à celui rendu par un juge seul [42] , est conséquemment rempli en l’espèce : les verdicts en litige ne sont pas de ceux qu’un juge qui aurait interprété la preuve globalement et selon les règles applicables aurait pu raisonnablement rendre. [ 134 ] Pour emprunter à un commentaire doctrinal trouvant pleine application en l’espèce, il s’agit d’un cas où la déclaration de culpabilité repose en bout de ligne « sur une assise fragile qu’il serait imprudent de maintenir » [43] . [ 135 ] Je suis aussi d’avis que le juge a erré dans l’application des principes et dans l’appréciation de la preuve en concluant, de
façon en quelque sorte subsidiaire aux paragraphes 89 à 92 du jugement entrepris, que l’appelant a démontré dans la soirée du 28 janvier2013 ce type d’aveuglement volontaire pouvant permettre de lui imputer hors de tout doute raisonnable la mens rea requise pour letrouver coupable d’avoir aidé à la commission de chacun des 6 crimes en litige suivant l’alinéa 21(1)
b) C.cr. [136] Les questionnements subjectifs que l’appelant a admis s’être posés durant cette soirée du 28 janvier 2013, dans le contexte oùil croyait en tout temps conduire et avoir conduit ses comparses au lieu d’une transaction de cannabis, ne démontrent clairement pas, selon la preuve et les principes applicables, de « l’ignorance délibérée »[44] et ne permettent pas de conclure hors de tout douteraisonnable que l’appelant s’est sciemment abstenu d’obtenir confirmation de ce qu’il ne pouvait ignorer afin de pouvoir éventuellement tromper la justice[45]. [137] Par ailleurs, j’estime que la demande de l’appelant de substituer des verdicts d’acquittement ne peut être accueillie dans lescirconstances et qu’il y a plutôt lieu d’ordonner un nouveau procès, malgré le fardeau que cela pourrait imposer aux victimes. [138] En effet, même en mettant de côté les erreurs cumulatives commises par le juge, je ne peux me convaincre qu’il ne subsisteaucune preuve dont l’appréciation selon les principes applicables, tant en ce qui concerne l’analyse de la crédibilité de l’appelant que lapreuve proprement dite, permettrait à un autre juge de conclure à la culpabilité : [14] Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès […], puisqu’il y a nécessité d’évaluer la preuve audossier conformément aux règles de droit applicables : voir R. c.
Cassidy, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 345, et R. c. B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 57.[46] [139] Pour tous ces motifs, je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler les verdicts de culpabilité en litige rendus dans lesdossiers 415-01-026586-147 et 415-01-026587-145 et d’ordonner un nouveau procès. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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