2023 QCCQ 7696, 2023 QCCQ 7696
Opinion
Nemeth c. Perfect Prestige inc. 2023 QCCQ 7696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-712956-202 DATE : 30 octobre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ JULIAN NEMETH et TAMARA LEISSER Parties demanderesses c. PERFECT PRESTIGE INC. Parties défenderesse et TOITURES BÉLANGER ET OUELLETTE INC.
Intervenant en garantie ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Julian Nemeth et Madame Tamara Leisser ( Les Propriétaires ) réclament 15 000 $ à l’entrepreneur Perfect Prestige inc . ( L’Entrepreneur ) en vertu d’une garantie conventionnelle, car ils allèguent que les travaux faits à la toiture en 2017 sont déficients et que les fuites d’eau répétées à partir de 2019 endommagent la structure de leur maison.
L’Entrepreneur appelle en garantie les Toitures Bélanger et Ouellette inc . ( L’Installateur ), car ils ont fait les travaux de toiture à
titre de sous-traitant en vertu d’un contrat d’entreprise. [ 2 ] L’Entrepreneur et l’Installateur allèguent que les travaux de toiture ont été faits dans les règles de l’art. Ils reconnaissent que les Propriétaires les ont informés de la présence de fuites d’eau à l’hiver 2020. Toutefois, l’Entrepreneur et l’Installateur émettent l’hypothèse que les fuites résultent d’un mauvais entretien de la neige et de la glace sur le toit pendant l’hiver combiné à une mauvaise isolation du plafond sous le toit pour lesquels ils ne sont pas responsables.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « Les Propriétaires démontrent-ils de manière prépondérante la détérioration de leur immeuble résultant de vices affectant les travaux de toiture réalisés par l’Installateur, et garantis par l’Entrepreneur? Dans l’affirmative, quelle est la valeur du préjudice subi par les Propriétaires? » DROIT APPLICABLE [ 4 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), l’Entrepreneur et l’Installateur sous-traitant doivent garantir que les travaux sont réalisés dans les règles de l’art [1] .
Pendant cinq ans, ils sont solidairement responsables des défauts à leurs travaux qui menacent ou causent une perte grave à un immeuble entraînant des inconvénients sérieux qui rendent l’ouvrage impropre à son usage et entraînent une diminution importante de sa valeur marchande [2] . [ 5 ] Les Propriétaires insatisfaits des travaux doivent démontrer de manière prépondérante les trois conditions cumulatives suivantes : (1) la perte réelle ou potentielle qui est partielle ou totale et qui est de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à limiter substantiellement son usage et (2) qui résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation affectant les travaux faits (3) dans un délai maximal de cinq ans [3] .
Les Propriétaires doivent également démontrer de manière prépondérante la valeur de leur préjudice direct et immédiat afin d’être dédommagés par r, sans pour autant s’enrichir [4] .
[ 6 ] Avec ce régime de garantie légale de responsabilité [5] , les seuls moyens de défense de l’Entrepreneur ou de l’Installateur sont de prouver que le vice résulte de décisions imposées par le client qui a commandé les travaux, ou d’une erreur dans les expertises ou les plans faits par un architecte ou un ingénieur le cas échéant [6] . [ 7 ] En droit civil québécois, le principe est qu’un contrat a des effets entre les parties contractantes seulement et non à l’égard des tiers [7] .
Toutefois, il existe une exception en ce qui concerne la garantie consentie par un entrepreneur dans un contrat d’entreprise réalisé sur un immeuble [8] . Cette garantie est un accessoire à un immeuble, et elle est donc transférable au nouvel acheteur de l’immeuble.
ANALYSE [ 8 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que les Propriétaires démontrent de manière prépondérante que leur maison subit une perte affectant la solidité de la structure de leur maison étant donné les infiltrations d’eau, et qu’elle résulte de vices de réalisation des travaux de toiture faits par l’Installateur et garantis par l’Entrepreneur. Les Propriétaires démontrent également que le préjudice qui en résulte directement correspond à la valeur de 13 472,78 $.
Voici pourquoi. [ 9 ] Premièrement, les travaux de toiture sont sous garantie, et les Propriétaires peuvent en bénéficier. [ 10 ] En effet, l’Entrepreneur consent une garantie conventionnelle sur les travaux de toiture faits en avril 2017 pour une durée de 10 ans sur les matériaux et cinq ans sur la main-d’œuvre à Mme Nancy Dudgale qui est la propriétaire de l’immeuble à l’époque [9] . En vertu de l’
article 1442 C.c.Q. , cette garantie est transférée aux Propriétaires qui achètent l’immeuble en juin 2019. [ 11 ] Deuxièmement, l’existence des fuites d’eau et les conséquences sérieuses sur la solidité de la structure de l’immeuble sont vraisemblables. [ 12 ] À l’audience, les Propriétaires témoignent qu’ils subissent plusieurs dégâts d’eau tout au long de l’année depuis leur prise de possession de l’immeuble en juin 2019 lorsqu’il pleut significativement ou lorsque la neige qui s’est accumulée sur le toit fond.
D’ailleurs, les rapports d’inspection de Belgrave Enterprises inc. ( L’Inspecteur ) faits en février 2020 et juin 2020 le corrobore avec plusieurs photos à l’appui [10] . Il est également documenté que l’eau liquide et la vapeur d’humidité s’infiltrent dans la structure de bois de la maison et dans le toit, ce qui dégrade la solidité de l’enveloppe de l’immeuble [11] .
Par conséquent, la preuve de la perte est probable alors que moins de cinq ans se sont écoulés depuis les travaux faits en avril 2017. [ 13 ] Troisièmement, l’existence de vices de réalisation dans les travaux de toiture est vraisemblable. [ 14 ] En effet, les rapports d’inspection soumis en preuve soulignent plusieurs défectuosités au toit en février 2020 et juin 2020 qui résultent d’une mauvaise exécution [12] . Plus particulièrement, les problèmes de réalisation des travaux non conformes au contrat signé et aux règles de l’art suivants sont nommés : la membrane de toit ne recouvre pas les parapets, une
partie du bois pourri de l’ancien toit n’a pas été enlevée, le métal pour recouvrir les solins est trop mince, mal taillé et il n’est pas bien fixé ni scellé, le nombre de bouches de ventilation est inadéquat pour la taille du toit et la pièce installée n’est pas celle prévue au contrat, le système de ventilation de plomberie ne comporte pas un tuyau assez haut pour surplomber une accumulation de neige normale et il n’est pas adéquatement isolé, etc. [ 15 ] D’ailleurs, les Propriétaires mettent en demeure l’Entrepreneur de venir effectuer les travaux correctifs à plusieurs reprises, soit le 5 février, le 27 février, le 15 juillet et le 24 août 2020 [13] .
L’Entrepreneur et l’Installateur se rendront sur les lieux entre février et mai 2020 pour constater la situation, mais ils témoignent à l’audience qu’ils étaient d’avis que les problèmes soulevés ne résultaient pas d’une mauvaise exécution des travaux. [ 16 ] L’argument soumis en défense selon lequel les défectuosités relevées résultent de l’accumulation de glace sur le toit à l’hiver n’est pas suffisant pour exonérer l’Entrepreneur et l’Installateur. En effet, la présomption légale de responsabilité prévue à l’
article 2118 C.c.Q. restreint les moyens de défense à celui de prouver que le vice résulte de décisions imposées par le client qui a commandé les travaux. Nous n’avons pas cette preuve ici.
Ensuite, l’accumulation de glace et le mauvais entretien du toit sont des hypothèses possibles, mais qui ne sont pas démontrées de manière prépondérante par des pièces ou corroborées par un rapport d’inspection. [ 17 ] Quatrièmement, les déboursés directs pour identifier et corriger les travaux mal exécutés à la toiture sont une conséquence directe qui est indemnisable pour une valeur de 13 472,78 $ . [ 18 ] En effet, les rapports d’inspection de février et de juin 2020 documentent de manière détaillée et avec photos à l’appui l’existence de nombreux types de défauts différents (membrane, solins, ventilation, etc.) dans l’exécution des travaux de toiture et sur l’ensemble de la toiture.
Malgré qu’ils aient été formellement mis en demeure de corriger les déficiences sérieuses et nombreuses, l’Entrepreneur et l’Installateur ne l’ont pas fait. [ 19 ] Les Propriétaires ont donc procédé aux travaux de remplacement complet du toit conformément aux recommandations des rapports d’inspection où l’on peut notamment lire : « It is our opinion that this roof should be replaced in its entirety including the metal and ventilation. [14] »
Les travaux de toiture faits en décembre 2020 ont coûté 11 322,74 $, et il n’y a pas lieu d’appliquer une dépréciation étant donné que le toit garanti avait moins de trois ans alors que sa durée de vie utile normale est beaucoup plus longue. [ 20 ] Les Propriétaires ont également droit au remboursement de l’inspection payée en février 2020 d’un montant de 574,88 $ visant à identifier les causes des fuites d’eau et l’état du toit de même que les réparations d’urgence réalisées en mars 2020 d’un montant de 517,39 $ pour faire cesser des infiltrations d’eau par le toit [15] .
Étant donné que le témoignage du représentant de l’Inspecteur fut utile à la solution du litige, le Tribunal accorde les frais d’expertise qui s’élèvent à 1 057,77 $ [16] . L’
article 2118 C.c.Q. prévoit que la responsabilité du remboursement est solidaire entre l’Entrepreneur et l’Installateur.
[ 21 ] Toutefois, les frais d’enlèvement de la neige et de la glace sur le toit ne sont pas accordés, car ils sont indirects et font
partie de l’entretien normal d’un toit. Les frais pour obtenir une soumission pour le toit de Couvreur Mont-Rose [17] ne sont pas admissibles non plus, car ils sont une double charge dans les circonstances étant donné que le toit a été refait sur la base d’une autre estimation déjà remboursée avec le coût des travaux.
En ce qui concerne la compensation pour les troubles et inconvénients demandés, le Tribunal ne l’accorde pas, car les Propriétaires ne font pas la preuve qu’il s’agit d’une situation grave qui est plus sérieuse que la contrariété, l’anxiété ou la crainte habituellement vécue dans le contexte [18] . [ 22 ] En résumé, le Tribunal conclut que les Propriétaires démontrent qu’il est vraisemblable qu’une perte grave à leur immeuble résulte d’infiltrations d’eau étant donné le vice de réalisation dans les travaux de toiture faits par l’Installateur et garantis par l’Entrepreneur.
En vertu du régime de responsabilité légale de garantie prévue au C.c.Q. , ils sont tenus solidairement d’indemniser les Propriétaires pour les débours engagés dans le but de réaliser les correctifs qui préviendront la perte dans le futur, les réparations urgentes pour empêcher la détérioration de l’immeuble et les frais de justice associés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en justice des parties demanderesses; CONDAMNE solidairement Perfect Prestige inc . et Toitures Bélanger et Ouellette inc . à payer le montant de 13 472,78 $ à Monsieur Julian Nemeth et Madame Tamara Leisser avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 septembre 2020; LE TOUT avec les frais de justice de 209 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2023
Loading document…