2015 QCCQ 8010, 2015 QCCQ 8010
Opinion
Plinke c. Joncas 2015 QCCQ 8010 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060359-147 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER PLINKE et MARTINE MINE […]Stoneham (Québec) […]
Partie demanderesse c. DIANE JONCAS et SERGE GIROUX […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté la résidence qui avait été construite par les défendeurs en 2008. La transaction entre les parties a été notariée le 28 avril 2009 au prix de 240 900 $. Il s’agissait donc d’une bâtisse neuve.
Ce qui rassurait l’état d’esprit des acheteurs qui étaient à la recherche d’un tel bâtiment. [ 2 ] C’est pourquoi ils réclament aux vendeurs 7 000 $ parce qu’ils ont dû refaire le revêtement du toit, en septembre 2013, au coût de 10 778,08 $. Ces travaux étaient rendus nécessaires selon les constats qui avaient été effectués un an auparavant par un expert mandaté par leur assureur.
Cette opinion a été confirmée subséquemment par l’ingénieur mandaté par les demandeurs. [ 3 ] Le vice de construction soulevé dans le cas présent n’est pas contesté par les défendeurs autrement qu’en prenant la position que, selon eux, il n’était pas nécessaire de refaire le toit au complet, mais de plutôt remplacer quelques bardeaux et reclouer une quinzaine d’attaches, le tout pour un prix d’un peu plus de 900 $. [ 4 ] Outre les demandeurs et les défendeurs, les experts suivants dans le domaine de la construction ont été entendus, soit l’ingénieur Guy Harvey mandaté par les demandeurs au mois d’août 2013, le couvreur Jean D’Amours ayant agi pour le compte de l’assureur des demandeurs et l’entrepreneur Yan Cyr intervenant au nom des défendeurs. [ 5 ] La toiture de cette maison a été construite en plein hiver.
Les experts et le défendeur, qui a lui-même entrepris la construction de sa résidence, reconnaissent que la cause du problème résulte soit de la présence de la glace sous les bardeaux au moment de la pose soit encore de la température trop froide qui désajuste la puissance pneumatique des outils utilisés pour le clouage. [ 6 ] L’opinion de l’ingénieur Harvey est formelle quant au remplacement complet du revêtement.
Il a vu plusieurs têtes de clou sortir de leur enfoncement, des bardeaux endommagés, mais surtout des vallonnements à plusieurs endroits des deux versants de la toiture. [ 7 ] Le défendeur et son expert minimisent la situation au point de limiter le défaut de construction à une quinzaine de clous, tout au plus. [ 8 ] Il s’agit d’une construction neuve que les demandeurs étaient en droit d’acheter sans avoir le souci d’entreprendre des travaux sur le toit avant plusieurs années. [ 9 ] Comme l’affirme l’ingénieur Harvey, la solution du défendeur et de l’entrepreneur Yan Cyr n’est qu’un palliatif qui achète la paix temporairement. [ 10 ] La garantie contre les défauts de construction dont bénéficient les demandeurs de cette bâtisse neuve justifie les travaux de remplacement qui ont été effectués.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer 7 000 $ avec l’intérêt légal à compter du 10 janvier 2014 et des frais judiciaires de 169 $.
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2015
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