2020 QCCA 1395, 2020 QCCA 1395
Opinion
Syndic de Harco Québec inc. 2020 QCCA 1395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027956-184 (500-11-037068-091) DATE : 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE HARCO QUÉBEC INC. : HARCO CO. LTD. HARCO LEASING APPELANTES – défenderesses c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI INTIMÉ – demandeur et RAYMOND CHABOT INC. MIS EN CAUSE – syndic/mis en cause ARRÊT [ 1 ] Harco Co.
Ltd. (« Harco Co. ») et Harco Leasing portent en appel un jugement du 20 novembre 2018 de l’honorable Lucie Fournier [1] , alors à la Cour supérieure, les condamnant respectivement à payer 114 400 $ et 55 000 $ au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (« CSSS de Chicoutimi ») en remboursement des paiements préférentiels dont ces sociétés ont bénéficié préalablement à la faillite de Harco Québec inc. (« Harco Québec »). LE CONTEXTE [ 2 ] Harco Co., Harco Leasing et Harco Québec sont toutes des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. Robert Stevens et M. Robert Jackson.
Il s’agit de sociétés liées . Harco Co., une société ontarienne, vend et distribue de l’équipement et des pièces dans le domaine de la buanderie et du nettoyage à sec. Harco Leasing finance les ventes d’équipements de Harco Co. Quant à Harco Québec, elle fut constituée en 2002 pour vendre et distribuer de l’équipement de buanderie et de nettoyage à sec au Québec. [ 3 ] Harco Co. détenait une hypothèque de 500 000 $ sur les biens de Harco Québec. Le 23 juillet 2009, Harco Co. acquiert aussi l’hypothèque de 200 000 $ sur les biens de Harco Québec jusqu’alors détenue par la banque HSBC.
Quelques jours plus tard, soit le 27 juillet 2009, Harco Québec fait une cession de ses biens et Raymond Chabot inc. est nommé syndic à sa faillite (« le Syndic »). [ 4 ] Harco Co. produit une réclamation garantie de 707 956,35 $ dans cette faillite. Le 17 août 2009, Harco Co. notifie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de prise en paiement des biens de Harco Québec fondée sur cette créance, laquelle est garantie par les deux hypothèques qu’elle détient.
Le 14 octobre 2009, le Syndic signe un délaissement volontaire de l’universalité des biens de Harco Québec pour assurer la prise en paiement par Harco Co. [ 5 ] Le 28 octobre 2010, le CSSS de Chicoutimi, qui a déposé une réclamation de 595 712,92 $ dans la faillite de Harco Québec, est autorisé à entreprendre des procédures en lieu et place du Syndic pour attaquer divers paiements effectués par Harco Québec aux sociétés Harco Co. et Harco Finance qui lui sont liées. [ 6 ] Harco Co. et Harco Leasing demandent que le recours du CSSS de Chicoutimi soit déclaré irrecevable, ce que la juge Marie- Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal, refuse le 21 septembre 2017 [2] .
La juge Paquette conclut notamment que Harco Co. n’est plus une créancière dans la faillite de Harco Québec vu que l’exercice de son recours hypothécaire de prise en paiement a éteint la dette de cette dernière selon l’
article 2782 du Code civil du Québec . Le jugement de la juge Paquette n’a pas été porté en appel. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
[ 7 ] La juge de première instance conclut que le CSSS de Chicoutimi n’a pas établi l’insolvabilité de Harco Québec avant la fin juin 2009 [3] . Elle conclut donc qu’aucun paiement aux sociétés liées ne pouvait être visé par l’ art. 95 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] [« LFI »] avant la fin juin 2009. [ 8 ] Cela étant, s’appuyant sur la preuve au dossier, elle conclut que des paiements de 144 400 $ à Harco Co. et de 55 000 $ à Harco Leasing effectués en juillet 2009 sont visés par le par. 95(1) LFI et que la présomption du par. 95(2) LFI n’a pas été repoussée à l’égard de ces paiements [5] : 3.7 Le caractère préférentiel de la pratique visée et des paiements effectués 3.7.1 Harco Co. […] [80] Par ailleurs, dès la fin de juin 2009, la Faillie apparait insolvable. En juillet 2009, les dirigeants d’Harco Co., MM.
Stevens et Jackson ont déjà décidé de la mise en faillite de la Faillie. M. Stevens, qui donne toutes les instructions relativement aux affaires de la Faillie, autorise les paiements suivants à Harco Co. à partir du compte de la Faillie : - 6 juillet 2009 : 50 000 $; - 14 juillet 2009 : 15 000 $; - 15 juillet 2009 : 15 000 $; - 17 juillet 2009 : 9 000 $; - 24 juillet 2009 : 25 000 $; - 24 juillet 2009 : 400 $; - Total : 114 400 $. [81] Alors que la compagnie est insolvable et qu’Harco Co. a déjà mis en place les prochaines étapes pour sa mise en faillite et la réalisation de ses garanties, M.
Stevens donne instructions de procéder à ces paiements quelques jours avant la faillite. La preuve ne révèle pas que d’autres créanciers de la Faillie ont eu un même traitement et ces paiements sont réputés avoir créé une préférence sur les autres créanciers. 3.7.2 Harco Leasing [82] Le CSSS réclame 55 000 $ à Harco Leasing comme étant des paiements ayant procuré à cette dernière une préf érence sur les autres créanciers : - 9 juillet 2009 : 25 000 $; - 10 juillet 2009 : 30 000 $; - Total : 55 000 $. [83] M. Stevens témoigne ne pas se souvenir de ces paiements.
Il affirme toutefois que son autorisation est nécessaire pour tous les paiements et transferts de la Faillie à ses créanciers. [84] Les états financiers de la Faillie au 31 janvier 2009 révèlent une dette envers Harco Leasing de 48 240 $ et qu’il s’agit d’une créance non garantie, sans intérêt et sans terme.
Le paiement de 55 000 $ à Harco Leasing, dans les jours précédant la faillite, alors que celle-ci est insolvable sont présumés faits avec l’intention de procurer une préférence à cette dernière. 3.8 Le cours normal des affaires de la Faillie [85] Pour réfuter la présomption que les paiements effectués par la Faillie à Harco Co. et Harco Leasing l’ont été dans l’intention de les préférer par rapport aux autres créanciers, ces dernières font valoir que ces paiements ont été effectués dans le cours normal des affaires de la Faillie et selon ses habitudes de payer ses créanciers au fur et à mesure de ses disponibilités.
Harco Co. ajoute qu’en raison de son statut de créancière garantie, on ne peut parler ici de préférence. [86] Harco Co. et Harco Leasing ne renversent pas la présomption de l’ article 95(2) de la LFI que ces paiements ont été faits en vue de leur procurer une préférence. [87] Ces paiements ont été effectués dans les jours précédant la faillite, dans le cadre de la stratégie élaborée par MM. Stevens et Jackson quant au sort qu’Harco Co. entend donner à la Faillie.
Lorsque ces paiements sont effectués en juillet 2009, il ne peut s’agir du cours normal des affaires de la Faillie, alors que la mise en faillite de celle-ci est déjà orchestrée. [88] Le fait qu’Harco Co. soit un créancier garanti de la Faillie, ne change rien à cette analyse, compte tenu du fait qu’au moment de la faillite, celle-ci évalue sa garantie à 600 000 $ et qu’elle prend ensuite en paiement les actifs de la Faillie, après avoir reçu 114 400 $ dans les jours précédant la faillite. [ 9 ] La juge condamne donc Harco Co. à payer 114 400 $ au CSSS de Chicoutimi et condamne Harco Leasing à lui payer un montant additionnel de 55 000 $, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 27 juillet 2009, soit la date à laquelle
Harco Québec a fait cession de ses biens. Elle condamne aussi Harco Co. et Harco Leasing aux frais de justice, sauf quant aux frais d’expert. LES MOYENS D’APPEL [ 10 ] Les appelantes soulèvent les quatre moyens d’appel suivants : (
a) la juge de première instance aurait erré en concluant que les paiements en cause étaient des paiements préférentiels; (
b) elle aurait aussi erré en ne tenant pas compte du caractère garanti des créances de Harco Co.; (
c) subsidiairement, elle aurait erré en faisant courir les intérêts à compter de la cession des biens; (
d) encore subsidiairement, elle aurait aussi erré en ne permettant pas aux appelantes de se faire rembourser leurs frais d’expertise. L’ANALYSE La juge a-t-elle erré en concluant que les paiements effectués en juillet 2009 étaient des paiements préférentiels? [ 11 ] Les appelantes soutiennent que la juge a erré en droit dans son interprétation du paragr. 95(2) LFI portant sur les paiements préférentiels.
Ce moyen d’appel ne résiste pas à l’analyse. [ 12 ] Bien que la juge énonce que ces paiements « sont réputés avoir créé une préférence sur les autres créanciers » (paragr. 81 des motifs), il est manifeste, à la lecture de l’ensemble du jugement, que celle-ci avait à l’esprit que les paiements ont eu pour effet de créer une préférence, ce qui entraîne une présomption réfutable qu’ils ont été effectués en vue de procurer une préférence, comme le prévoit le paragraphe 95(2) LFI .
D’ailleurs, la juge énonce correctement le droit applicable ailleurs dans ses motifs (au paragr. 26) – citant la décision de la Cour dans Excavation Boyer et Frères (Syndic d’) [6] – et elle traite abondamment de la présomption et de sa réfutation aux paragr. 85 à 87 de ses motifs. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen d’appel. [ 13 ] Les appelantes soutiennent, dans un deuxième temps, que la juge n’aurait pas tenu compte du fait que d’autres créanciers ont aussi reçu des paiements totalisant 38 565 $ durant la période en cause, soit juillet 2009.
Or, le nombre et le montant des créances dus ou en souffrance en juillet 2009 de même que le caractère disproportionné des versements faits aux appelantes par rapport aux autres créanciers durant cette période permettaient à la juge de conclure à une préférence de fait. Notons que les créances non garanties dans cette faillite se chiffrent à 1 859 729,85 $ selon la liste des créanciers établie par le Syndic en date du 27 août 2010 [7] , tandis que celles des appelantes sont d’environ 700 000 $. La juge qualifie d’ailleurs la faillite d’« orchestrée » par MM. Stevens et Jackson [8] .
Tenant compte de toutes les circonstances, les prétentions des appelantes quant aux erreurs de fait de la juge ne sont pas convaincantes et ne peuvent être retenues.
La juge a-t-elle erré en ne tenant pas compte du fait que Harco Co. était une créancière garantie? [ 14 ] Harco Co. soutient que puisqu’elle était une créancière garantie, elle pouvait recevoir des paiements de sa débitrice Harco Québec jusqu’à concurrence de la valeur des hypothèques qu’elle détenait, c’est-à-dire 700 000 $, sans contrevenir aux dispositions de la LFI portant sur les paiements préférentiels. [ 15 ] Notons en premier lieu que Harco Leasing ne détenait aucune garantie sur sa dette [9] . Les versements de 55 000 $ à Harco Leasing ne pouvaient donc que viser à réduire une dette non garantie.
D’ailleurs, même l’expert des appelantes a reconnu dans son rapport qu’il s’agissait là de paiements préférentiels [10] . [ 16 ] Quant aux versements de 114 000 $ à Harco Co., leur effet concret fut de réduire à néant la dette excédant le montant de la garantie, lui permettant ainsi d’éviter des pertes dans la faillite, l’ensemble de la dette étant éteinte par la prise en paiement hypothécaire des biens de Harco Québec, lesquels biens étaient d’ailleurs évalués à 687 069 $ dans le bilan statutaire de cette dernière [11] . [ 17 ] Si les paiements effectués par une société insolvable au profit d’un créancier garanti ne se qualifient pas de paiements préférentiels [12] , c’est dans la mesure où ces paiements servent à réduire la dette garantie [13] .
Lorsque les versements au créancier garanti s’inscrivent plutôt dans une stratégie de réduction des créances excédant le montant de la garantie afin de minimiser l’impact de la faillite éventuelle sur celui-ci, il peut alors s’agir de paiements préférentiels visés par l’
article 95 LFI . C’est ce que la juge a conclu en l’espèce et les appelantes ne nous convainquent pas qu’elle a erré. La juge a-t-elle erré en faisant courir les intérêts à compter de la cession des biens? [ 18 ] Dans ses procédures, le CSSS de Chicoutimi demande que les intérêts et l’indemnité additionnelle soient calculés à compter du 27 juillet 2009, soit la date à laquelle Harco Québec a fait cession de ses biens.
La juge de première instance a accordé cette demande. [ 19 ] Les appelantes soutiennent que la juge aurait dû calculer les intérêts à compter de la date de son jugement ou, à tout le moins, du dépôt des procédures. Elles s’appuient à cet égard sur l’arrêt de la Cour dans Ste-Catherine Lumber de 1976 [14] . [ 20 ] Dans cette affaire, à la demande d’un syndic de faillite, un juge de la Cour supérieure avait annulé six transports de créances reçus de bonne foi par un créancier. Le créancier fut condamné à payer au syndic la somme de 21 752,66 $, avec intérêts à compter du 1 er janvier 1967.
Le syndic soutenait en appel que les intérêts devaient plutôt courir depuis la date de sa demande en justice, soit octobre 1961. La Cour n’a pas retenu cette prétention. Le juge Bernier a conclu que puisque le créancier avait reçu les transports de créances de bonne foi, le jugement les annulant était constitutif de droit. Le juge pouvait donc faire courir les intérêts à compter du jugement. [ 21 ] Par contre, si le créancier avait reçu de mauvaise foi les transports de créances, la conclusion contraire pouvait s’imposer. Le juge Bernier cite d’ailleurs l’auteur Trudel à ce sujet [15] :
139 La seule disposition qui pourrait peut-être s'appliquer (je ne le décide pas) serait celle que suggère Trudel, Traité de droit civil du Québec, vol. 7, pp. 460 et 461, se rapportant au possesseur de mauvaise foi (art. 411 C.c.) : Mais si le tiers acquéreur est de mauvaise foi , la doctrine lui refuse en fait le statut de propriétaire véritable. Le droit met tout en œuvre pour dépister et déjouer la fraude. Dans cette hypothèse, l'acte d'acquisition est tellement vicié par la mauvaise foi que le droit lui ravit, quant aux créanciers, et le bénéfice de la propriété et le bénéfice de la possession de bonne foi.
Cet acquéreur n'est rien autre chose qu'un possesseur de mauvaise foi pour les créanciers. À la remise du principal s'ajoute donc alors l'obligation de restituer les fruits et les revenus . [Soulignement ajouté] [ 22 ] Or, dans ce cas-ci, la juge de première instance a conclu qu’il s’agissait de paiements préférentiels reçus de mauvaise foi par Harco Co. et Harco Leasing, ces sociétés ayant profité de la stratégie de paiements préférentiels orchestrée par MM. Stevens et Jackson. Dans ces circonstances, la juge n’a pas erré en droit en faisant courir les intérêts à compter du 27 juillet 2009.
La juge a-t-elle erré en ne permettant pas aux appelantes de réclamer leurs frais d’expertise? [ 23 ]
Malgré que le CSSS de Chicoutimi ait eu en
partie gain de cause, la juge ne lui a pas alloué les frais d’expert puisque l’expertise produite par celui-ci n’a pas été déterminante pour les fins de son jugement. [ 24 ] Les appelantes soutiennent que, dans ces circonstances, la juge aurait dû leur allouer les frais de leur propre expertise visant à contrer celle du CSSS de Chicoutimi. [ 25 ] Ici encore, les appelantes ont tort. La règle générale énoncée par l’article 340 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») veut que la
partie qui a gain de cause, ici le CSSS de Chicoutimi, ait droit aux frais de justice, ce qui comprend les frais d’expertise. Bien sûr, le tribunal peut modifier l’allocation des frais de justice, y compris en faveur de la
partie qui succombe : art. 341 C.p.c. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire. La Cour n’intervient donc que si l’attribution des dépens est fondée sur un principe erroné ou si elle conduit à une injustice réelle et manifeste [16] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Jonathan Warin M e Alexandra Belley-McKinnon LAVERY, DE BILLY Pour les appelantes M e Kim Savignac M e Véronique Bolduc CAIN LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 8 octobre 2020
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