2019 QCCA 148, 2019 QCCA 148
Opinion
Bouffard c. Laforest Nova Aqua inc. 2019 QCCA 148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009795-185 (235-17-000047-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCATE IVAN BOUFFARD M e VÉRONIQUE PARENT (Mercier, Morin) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LAFOREST NOVA AQUA INC. M e DAVID FERLAND (Stein, Monast) GROUPE PUITBEC INC. M e GINETTE LATULIPPE (Weidenbach, Leduc) En appel d'un jugement rendu le 11 mai 2018 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête conjointe des intimées pour autorisation de déposer une requête modifiée en rejet d’appel de plus de 10 pages (art 377 C.p.c . et 59 R.p.c.)
Greffière audiencière : Julie B.
Gravel (TB3311) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête conjointe des intimées pour autorisation de déposer une requête modifiée en rejet d’appel de plus de 10 pages , des annexes jointes à cette requête ainsi que de la déclaration d’appel modifiée; 9 h 03 Observations de M e Latulippe; 9 h 06 Observations de M e Ferland; Discussion entre la juge, M e Latulippe et M e Ferland; 9 h 07 M e Ferland poursuit; 9 h 10 M e Latulippe s’en remet aux observations de M e Ferland; 9 h 11 Observations de M e Parent; M e Parent précise que la déclaration d’appel modifiée remplace la déclaration d’appel initialement déposée au dossier de la Cour; 9 h 12 Réplique de M e Latulippe; 9 h 13 Réplique de M e Ferland; 9 h 14 Discussion; 9 h 15 M e Ferland poursuit; Observations de la juge; 9 h 16 Suspension; 9 h 26 Reprise; 9 h 27 Jugement; 9 h 28 Discussion; 9 h 29 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 11 mai 2018 (avis de jugement daté du 22 mai 2018), la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Guy De Blois), rejette l’action entreprise par l’appelant Bouffard contre les intimées Laforest Nova Aqua inc. et Groupe Puitbec inc. L’appelant se pourvoit en temps utile.
De leur côté, chacune des intimées dépose une requête en rejet d’appel alléguant que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L’appelant dépose par la suite au greffe une déclaration d’appel modifiée, à laquelle chaque intimée rétorque par une requête en rejet d’appel elle-même modifiée, comptant toutefois plus de 10 pages [1] , ce qui est contraire à l’art. 59 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ). Le greffe refuse donc le dépôt de ces requêtes en rejet modifiées. Les intimées présentent alors une requête
conjointe en vue d’obtenir l’autorisation de produire leurs requêtes modifiées, bien qu’elles aient plus de 10 pages. [ 3 ] Au soutien de cette requête, les intimées font valoir que l’appelant aurait fait plus que modifier sa déclaration initiale : il s’en prendrait désormais également à trois jugements interlocutoires prononcés dans le cadre de l’instance qui s’est soldée par le jugement du juge De Blois. Par ailleurs, selon les intimées, l’appelant aurait également apporté des changements substantiels aux autres portions de sa déclaration d’origine, sans abandonner les moyens qu'expose cette dernière.
En conséquence, les intimées souhaitent modifier elles- mêmes leurs propres requêtes en rejet, d’une part, pour faire valoir la déchéance du droit d’appel en ce qui concerne les jugements interlocutoires désormais contestés et, subsidiairement, l’absence de succès des moyens invoqués à leur endroit et, d’autre part, afin de renforcer et compléter leur réfutation de l'ensemble des moyens d’appel de l’appelant. * * [ 4 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête conjointe des intimées. [ 5 ] La requête en rejet d’appel, qu’elle invoque la déchéance de l’appel ou l’absence de chances raisonnables de succès du pourvoi, se doit d’être succincte, comme toutes les requêtes de façon générale, et ce, conformément à la règle qu’édicte l’art. 59 du Règlement de procédure civile de la Cour.
En effet, la déchéance ou l’absence d’un droit d’appel ou l’irrégularité de la formation du pourvoi se constate aisément et ne nécessite ordinairement qu’un bref énoncé. Quant à l’absence de chances de succès de l’appel, elle ne devrait pas requérir une longue démonstration. On sait en effet que, conformément à l’art. 365 C.p.c. , la Cour saisie d’une demande fondée sur ce motif, ne rejettera l’appel à ce stade de l'instance que s'il est clairement et manifestement voué à l’échec, au vu des normes d’intervention applicables.
Or, la démonstration de ce qui est clairement et manifestement mal fondé n’exige en principe pas un argumentaire approfondi et n’exige pas non plus que l’on s’attaque à toutes les lignes de la déclaration d’appel ou que l'on défende chacun des paragraphes du jugement de première instance. [ 6 ] Cela seul justifie en l’espèce que la demande des intimées soit rejetée.
Précisons tout de même ce qui suit. [ 7 ] En l’occurrence, l’appelant, par sa déclaration d’appel modifiée (qui totalise 6 pages), entend maintenant se pourvoir contre un jugement rendu en cours d’instance (en début d’instruction) et, de même, contre le jugement sur le fond, alors que la déclaration originale (qui comptait 10 pages) ne s’en prenait qu’à ce dernier. [ 8 ] En ce qui concerne le jugement interlocutoire, notons que le propos que tiennent les intimées dans leur requête conjointe n’est pas tout à fait exact : la déclaration d’appel modifiée ne conteste que le jugement interlocutoire prononcé le 5 avril 2018 par le juge du procès, qui refuse de reporter celui-ci, comme le lui avait demandé l’appelant, désireux de recourir aux services d’un avocat.
Ce refus s’inscrit sans doute dans une trame définie par les précédents jugements interlocutoires qu’allèguent les intimées, mais ces jugements ne sont pas spécifiquement visés par la déclaration d’appel modifiée. [ 9 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le jugement sur le fond (11 mai 2018), les moyens soulevés par la déclaration d’appel modifiée, rédigée par l’avocate qui représente désormais l’appelant, sont pour l’essentiel une reformulation des moyens invoqués par la déclaration originale, rédigée par l’appelant lui-même.
On ne peut voir là rien qui soit de nature à bouleverser les prétentions que font valoir les intimées dans leurs requêtes en rejet. [ 10 ] Bref, il n’y a en l’espèce rien de particulier qui justifierait que l’on fasse exception à l’art. 59 du Règlement de procédure civile de la Cour. [ 11 ] Les intimées, bien sûr, ne sont pas privées de modifier leurs requêtes en rejet initiales, si elles l’estiment nécessaire pour cibler mieux les moyens évoqués dans la déclaration d’appel modifiée, mais elles devront respecter la limite de 10 pages fixée par le règlement.
Elles sont par conséquent invitées à resserrer et condenser les allégations de leurs requêtes en rejet modifiées (auxquelles elles peuvent joindre les annexes nécessaires [2] ). Rappelons enfin que, si besoin est, les intimées auront également le loisir d’expliciter verbalement leurs arguments lors de l’audition de leurs requêtes respectives (à moins que celles-ci ne soient rejetées sans audience et sans frais, conformément à l’art. 32 du règlement de la Cour). * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête conjointe des intimées, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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