2022 QCCQ 903, 2022 QCCQ 903
Opinion
R. c. G.P. 2022 QCCQ 903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N os : 110-01-002707-219 110-01-002708-217 110-01-002709-215 110-01-002712-219 DATE : 27 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. G... P... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’EXAMEN DE LA DÉTENTION (
article 525 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’examen de la détention de monsieur G... P... en vertu de l’ article 525 (1) du Co de criminel . [ 2 ] L’accusé fait face à des accusations d’agression sexuelle, de toucher à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps d’une personne mineure, et d’inviter cette même personne à le toucher à des fins d’ordre sexuel alors qu’il est en situation d’autorité ou de confiance. [ 3 ] Il est aussi accusé de distribuer du cannabis à l’adolescent, de lui rendre accessible du matériel sexuellement explicite, et finalement, de faire le trafic de métamphétamines. [ 4 ] Monsieur P... est détenu depuis le 27 août 2021. Au terme de son enquête sur mise en liberté tenue le 22 septembre 2021, notre collègue monsieur le juge Martin Gagnon ordonne sa détention sur les motifs 515 (10)
b) et
c) du C ode criminel . [ 5 ] Son procès est prévu les 13 et 14 avril 2022. Il a une fiche criminelle qui recèle des accusations de fraude, menaces, trafic et possession de stupéfiants, voie de fait et bris de sursis. Sa dernière condamnation remonte à 2012. LA PREUVE [ 6 ] Le ministère public n’a pas d’autres éléments à ajouter que ce que révèle la preuve documentaire soumise lors de la première audience. Le Tribunal a pris connaissance de cette preuve, d’ailleurs bien résumée par le premier juge. [ 7 ] La défense fait entendre la mère de l’accusé, madame M... A..., sa conjointe, madame Me...
B..., et monsieur P... lui-même. Une confirmation de rendez-vous avec l’organisme « Convergence » et une lettre du CLSC de Percé pour un suivi en toxicomanie sont déposées au dossier. [ 8 ] Depuis son incarcération, monsieur P... dit être « allé chercher de l’aide ». Au centre de détention, il participe à un programme d’une durée de dix semaines en toxicomanie. Dans le cadre d’un autre programme appelé « Arc-en-Soi », il travaille sur son impulsivité et sur lui-même en général. [ 9 ] Il est suivi par l’organisme « Convergence » et s’inscrit à un atelier sur la paternité.
S’il est mis en liberté, il désire un suivi en toxicomanie avec le CLSC, dit-il. Il est également disposé à rencontrer l’intervenante de « Convergence » à l’externe et poursuivre ce qu’il a amorcé. [ 10 ] Il entend effectuer des travaux communautaires pour compenser ce qu’il doit en billets de contravention à la sécurité routière.
Il a une rencontre prévue avec Emploi Québec le 3 février prochain s’il est mis en liberté. [ 11 ] Au centre de détention, il n’a aucune fiche disciplinaire et il travaille à l’entretien ménager. [ 12 ] Monsieur P... est disposé à respecter toutes les conditions que lui imposera le tribunal, notamment se conformer à un couvre- feu, se rapporter à la Sûreté du Québec, se plier aux interdictions de contacts, de consommation d’alcool et de drogue. Il est prêt à
déposer une somme de 500,00 $, laquelle provient de ce qu’il tire de son travail en détention. [ 13 ] Madame M... A..., la mère de l’accusé, est en période de chômage jusqu’en mai prochain. Elle passe la plupart de son temps à la maison, de sorte qu’elle peut surveiller son fils.
Elle se dit prête à le recevoir chez elle si le tribunal consent à lui accorder sa liberté. [ 14 ] Madame A... dispose d’un montant de 1 000,00 $ à 1 500,00 $ qu’elle offre pour garantir que l’accusé respectera ses conditions. [ 15 ] En contre-interrogatoire, madame A... avoue ne pas croire aux accusations portées contre son garçon. [ 16 ] Madame Me... B... est la conjointe de l’accusé. Elle souhaite entreprendre une thérapie de couple et voir monsieur P... participer aux rencontres et au suivi avec la Direction de la protection de la jeunesse concernant leurs deux enfants.
Dans cette optique, elle favorise la levée de l’interdiction de contacts entre elle et l’accusé. [ 17 ] Elle croit en la capacité de son conjoint de respecter les conditions que lui imposera le tribunal s’il est mis en liberté. S’il brise une condition, elle le dénoncera. C’est important puisque si monsieur P... ne respecte pas ses conditions, elle craint que la DPJ lui retire la garde des enfants, dit-elle. [ 18 ] Tout comme la mère de l’accusé, elle ne croit pas au fondement des accusations portées contre monsieur P....
LE DROIT [ 19 ] Dans l’arrêt Myers [1] , la Cour suprême détermine que la question centrale à traiter est uniquement de savoir si le motif de détention est toujours justifié au sens de l’ article 515 (10) du Code criminel . [ 20 ] Le Tribunal qui préside l’audience en examen doit prendre connaissance de toute nouvelle preuve ou tout changement dans la situation du prévenu. [ 21 ] De même, les conclusions de fait tirées par le premier juge méritent d’être vues sous l’angle de la déférence, ce qui ne signifie pas toutefois d’entériner mécaniquement sa décision de refuser la mise en liberté de l’accusé. [ 22 ] Il faut aussi garder en tête qu’il pourrait être inapproprié de refuser une mise en liberté, sachant que le temps passé en détention provisoire puisse être de plus grande ampleur que la peine que l’accusé pourrait recevoir s’il était trouvé coupable au terme de son procès. [ 23 ] Le Tribunal rappelle que la mise en liberté est la règle et la détention l’exception.
Monsieur P... demeure présumé innocent et une mise en liberté ne peut lui être refusée que pour une juste cause. Depuis peu, l’
article 493.1 du Code criminel consacre maintenant le principe de la retenue. [ 24 ] Est-ce que la détention de l’accusé est encore nécessaire pour assurer la protection du plaignant, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que si monsieur P... est mis en liberté, il commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ? [ 25 ] D’autre part, est-ce que sa détention est toujours nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ? [ 26 ] L’analyse du motif contenu à l’article 515
(10) b) se fait à travers le prisme des critères établis par l’arrêt Rondeau de la Cour d’appel du Québec [2] , lesquels sont bien connus. [ 27 ] Il faut pousser plus loin la réflexion que de déterminer s’il y a une probabilité marquée que l’accusé commettra une infraction criminelle. En fait s’impose la conclusion que cette probabilité marquée compromet la sécurité du plaignant dans le cas qui nous occupe. [ 28 ] Sur le troisième motif, les facteurs à considérer sont ceux énoncés à l’ article 515
(1) c) du Code criminel . D’autres éléments peuvent être pris en compte. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] En bout de piste, force est de constater que monsieur P... n’apporte pas beaucoup de nouveau qui n’est pas porté à la connaissance du premier juge qui se penche sur son cas. [ 30 ] Bien sûr, il y a sa mère qui est plus disponible, mais cet élément ne fait pas pencher la balance en sa faveur au point d’amoindrir le risque jusqu’à le rendre plus acceptable ou contrôlable.
Elle offre quelques centaines de dollars de plus en cautionnement, ce qui est une somme appréciable compte tenu de ses revenus, mais qui ne change rien sur le fond et quant à l’appréciation de la preuve que fait le juge Gagnon. [ 31 ] La conjointe de l’accusé, madame B..., ne peut être non plus une roue de secours pour l’accusé. Le Tribunal ne peut concevoir que la mère et la conjointe de l’accusé peuvent être un rempart pour monsieur P..., l’aider à respecter ses conditions et ainsi assurer la sécurité du plaignant, alors qu’elles réfutent totalement le bien-fondé des accusations.
Rappelons que le plaignant est le fils de madame B..., né d’une autre union. [ 32 ] Monsieur P... fait des démarches pour participer à des ateliers ou des programmes s’il est mis en liberté. Cependant, le Tribunal note que c’est seulement lundi le 24 janvier dernier qu’il contacte madame Francoeur au CLSC. [ 33 ] Il n’a pas de plan de sortie assez sérieux et défini pour que le tribunal conclue qu’il n’est pas nécessaire de le priver de sa liberté pour assurer la sécurité du plaignant et qu’il ne commettra pas un acte criminel. L’option qu’il offre manque de solidité.
[ 34 ] Monsieur P... demeurera donc détenu jusqu’à son procès, lequel est fixé le 13 avril prochain. [ 35 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’analyse de l’autre motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ORDONNE la détention de l’accusé jusqu’à l’issue des procédures. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Frédérique Audet Avocate de la poursuivante Me Christine Lafrance Avocate de l’accusé Date d’audience : 26 janvier 2022
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