2023 QCCQ 9882, 2023 QCCQ 9882
Opinion
Protection de la jeunesse — 234938 2023 QCCQ 9882 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002446-174 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X, née le [...] 2014 ENFANT et PÈRE NON DÉCLARÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 5 décembre 2022 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2014) en centre de réadaptation pour une période neuf mois, son intégration en famille d'accueil dès que la situation le permet au cours de cette période. [ 2 ] La Directrice demande l’hébergement en centre de réadaptation de l’enfant pour une période de neuf mois.
Elle y vit depuis 2020. [ 3 ] L’enfant avait progressivement intégré la famille d’accueil de B et y demeurait à temps plein depuis le 23 juin 2023. Or, les comportements problématiques sont rapidement réapparus comme la violence verbale, psychologique et physique. Les comportements persistent et l’enfant refuse de collaborer. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audience.
Selon la preuve, elle ne reconnait pas ses difficultés ni ses limites et il y a un désinvestissement de sa part. [ 5 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas reconnue. [ 6 ] La famille d’accueil est présente lors de l’audience et souhaite demeurer investie dans la vie de l’enfant. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon les conclusions recherchées et voici pourquoi. HISTORIQUE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la mère depuis 2004 pour ses trois enfants aînés, issus d’unions précédentes.
Les enfants sont tous placés jusqu’à majorité lorsque X nait. [ 9 ] L’enfant reçoit des services de la Directrice depuis sa naissance. Elle présente des retards de développement non négligeables (langage et sociaux affectifs). C’est le 15 janvier 2018 que la Cour déclare sa sécurité et son développement compromis. Au fil des ans, il est question de négligence, d’attitudes parentales inappropriées et d’abus sexuels. [ 10 ] L’enfant se déplace au fil des ans entre familles d’accueil, ressources intermédiaires et le centre de réadaptation.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 11 ] Depuis son hébergement au centre de réadaptation le 12 juillet 2023, l’enfant démontre une volonté à adopter un meilleur comportement. [ 12 ]
Malgré les difficultés, la famille d’accueil demeure très attachée et souhaite continuer à s’investir auprès d’elle. Elle travaille en collaboration avec les services, elle a participé à de la formation dont l’une sur les traumas complexes.
DÉCISION [ 13 ] L'avocat à l’enfant est en accord avec les conclusions recherchées. [ 14 ] Le rapport psychosocial du Directeur est déposé en preuve et n’est pas contesté. [ 15 ] Le témoignage de l’intervenante est considéré, il fait ressortir qu’il s’agit d’un enfant en souffrance qui a un grand besoin affectif malgré son jeune âge. [ 16 ] Cette enfant de neuf ans a été victime de violence psychologique, de négligence, d’abus sexuels et présentent plusieurs problèmes nécessitant des suivis médicaux. [ 17 ] L’enfant présente un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, de l’anxiété et un trouble de l’attachement.
Le fait qu’elle est à risque d’explosion constant permet au Tribunal de conclure, à ce stade-ci, que l’approche de la demanderesse est appropriée. [ 18 ] L’enfant a un lourd passé. Le centre de réadaptation procure chez elle, selon l’intervenante, de la sécurité et du réconfort. [ 19 ] Une famille d’accueil généreuse et engagée est présente dans la vie de l’enfant et il est important de maintenir ce lien en lui donnant entre autres du soutien.
L’approche visant la « désinstitutionalisation » doit être favorisée. [ 20 ] La preuve présentée démontre l’intérêt de l’enfant à demeurer au centre de réadaptation afin de travailler sur ses comportements de violence. L’objectif étant de réintégrer son milieu d’accueil. [ 21 ] Vu l’historique et le comportement de la mère, il est nécessaire que certains attributs de l’autorité parental lui soient retirés pour être confiés à la Directrice.
Il est important de rappeler que l’enfant nécessite des suivis médicaux réguliers exigeant l’autorisation de la mère. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 décembre 2022; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois;
[ 27 ] PERMET la réintégration progressive dans sa famille d'accueil dès que la situation le permet; [ 28 ] ORDONNE que soit dispensé à l'enfant et à sa famille d'accueil un service d'aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les démarches pour obtenir un passeport et les autorisations pour quitter le pays (voyage), les activités de la vie civile courante, notamment en ce qui a trait à la garderie et à l'école et les démarches pour obtenir une carte d'assurance-maladie et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi personnel et son suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer et de s'impliquer dans le plan d'intervention psychosocial proposé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Dominic Riverin Avocat de l’enfant Mère absente et non représentée Père non déclaré /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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