2021 QCCQ 9465, 2021 QCCQ 9465
Opinion
Protection de la jeunesse — 212583 2021 QCCQ 9465 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000176-196 480-41-000177-194 DATE : 9 février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2016 Y Née le [...] 2014 Enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation des enfants Y et X en raison d’un conflit de séparation ainsi qu’en raison d’un problème d’alcool et d’une fragilité sur le plan de la santé mentale chez la mère. [ 2 ] Aujourd’hui, en vertu de l’article 37.3 du Code de procédure civile , le père demande de lui confier la garde des enfants et d’interdire les contacts avec la mère en raison des impacts que leur fait vivre l’instabilité de leur mère.
Le père demande également de lui permettre d’exercer seul les attributs de l’autorité parentale parce qu’il craint que la mère ne donne pas son autorisation en temps utile pour répondre aux besoins des enfants. [ 3 ] La Directrice est d’accord avec ce que propose le père et annonce qu’elle se désistera de sa demande en révision si le Tribunal fait droit à la demande du père. [ 4 ] La mère est présente par visioconférence de [Pays A]. Elle est d’accord que le père conserve la garde des enfants, mais demande de reprendre des contacts supervisés avec eux.
Elle soutient que Y s’ennuie d’elle et que les enfants ont besoin d’elle. Elle voudrait aussi recevoir ses enfants en vacances [au Pays A] et/ou venir les visiter ici au Canada. La mère veut conserver l’exercice de ses attributs parentaux. [ 5 ] À l’issue de l’administration de la preuve, l’avocate des enfants croit que la fragilité de la santé mentale de la mère convie à la prudence. Les propos parfois inappropriés de la mère aux enfants ou encore les promesses non tenues ont eu des impacts sérieux sur eux dans la dernière année.
Quand les enfants sont bouleversés, c’est le père qui doit composer avec leurs vives réactions. Elle est donc d’avis que ce que demande le père est dans l’intérêt des enfants. [ 6 ] Le Tribunal partage son avis et voici pourquoi.
Analyse [ 7 ] Comme le Tribunal l’a expliqué séance tenante à la mère, il ne s’agit pas d’une décision contre la mère, mais bien d’une décision en faveur des enfants qu’il faut protéger des soubresauts affectifs provoqués par la santé mentale fragile de la mère. [ 8 ] Et ce n’est pas d’hier que la mère fait face à des fragilités sur le plan de sa santé mentale. [ 9 ] La mère vit avec un trouble d’anxiété important depuis des années. Elle souffre aussi d’un choc post-traumatique. Elle a également un problème d’alcool.
En raison de toutes ses fragilités, la mère a été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des dernières années et elle a présenté beaucoup d’instabilité. [ 10 ] Et depuis le printemps 2019, sa situation ne va pas en s’améliorant. [ 11 ] Entre mars et mai 2019, la mère est hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises. Elle souffre alors de dépression et de trouble d’anxiété généralisée. [ 12 ] Tout au long de l’été 2019, la mère est instable. Elle présente aussi des humeurs inégales. Elle collabore avec difficulté. Elle dénigre les interventions des professionnels.
Elle peut être irrespectueuse, insistante ou agressive avec l’ensemble des adultes qui prennent soin des enfants (garderie, camp de jour). [ 13 ] En août 2019, la mère annonce qu’elle part pour [le Pays A] pour s’occuper de son père malade. [ 14 ] Parallèlement à cette instabilité, la mère fait l’objet d’accusations de harcèlement à l’endroit du père. Et comme elle brise ses conditions de mise en liberté, le 22 octobre 2019, elle se retrouve sous le coup d’un mandat d’arrestation.
Et ce mandat est toujours actif. [ 15 ] La mère refuse ensuite de donner son adresse à l’intervenante sociale vu le mandat d’arrestation émis contre elle. Elle se retrouve [Pays B] et [au Pays C]. Ces allées et venues ne sont pas claires pendant des mois. [ 16 ] En avril 2020, la mère est hospitalisée en [Pays B] et est rapatriée [au Pays A]. [ 17 ] En mai 2020, la mère décide de vivre [au Pays A] pour de bon. Elle souhaite alors attaquer son problème de consommation d’alcool et son trouble d’anxiété, dit-elle.
Elle consulte des médecins. [ 18 ] À l’audience, le Tribunal apprend que la mère a été à nouveau hospitalisée le 20 janvier 2021 et vient tout juste de sortir de l’hôpital. Elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, dit-elle. Depuis une semaine, elle prend une médication pour contrôler son trouble bipolaire et une autre médication qui lui donne la nausée si elle consomme de l’alcool. [ 19 ] La mère se dit sur la bonne voie. Mais elle n’est qu’au début des traitements. Sa stabilité n’est pas encore acquise.
Seul le temps permettra d’évaluer si les efforts de la mère et les traitements porteront leurs fruits. [ 20 ] Depuis le 25 février 2019, à cause de l’instabilité de la mère et de sa santé mentale vacillante, le Tribunal a confié les enfants à leur père et ordonné des contacts supervisés avec leur mère. [ 21 ] Entre mai et août 2019, la mère annule trois visites faute de transport. [ 22 ] Puis, après son départ pour l’étranger, la mère n’est pas claire sur ses dates de retour. Les enfants sont inquiets. Ils demandent
fréquemment à leur père où leur mère se trouve et quand ils la reverront. Et lors des contacts à distance, la mère se montre toujours vague quant à son retour ce qui inquiète les enfants. [ 23 ] En décembre 2019, la mère annonce aux enfants qu’elle va revenir le 4 janvier 2020. [ 24 ] Or le 6 janvier, elle ne confirme pas sa présence à l’appel conférence et l’appel est annulé. [ 25 ] Les réactions des enfants aux annulations de contacts et aux propos que leur tient leur mère lors des contacts les insécurisent. Les enfants sont bouleversés. Ils pleurent la nuit et n’arrivent plus à dormir.
Y se met à s’opposer aux demandes de son père. X adopte des comportements agressifs. Il frappe. Il mord. [ 26 ] Les enfants posent beaucoup de questions à leur père au sujet de leur mère. Le père finit par leur dire que leur mère a menti sur sa date de retour. Le père est exaspéré. Il ne comprend pas que les intervenants sociaux ne suspendent pas les contacts.
La confiance du père envers les intervenants se brise. [ 27 ] En mai 2020, devant les impacts sérieux des contacts sur les enfants, le Tribunal les interdit. [ 28 ] Le 7 août 2020, une rencontre a lieu pour informer les enfants que leur mère a pris la décision de rester [au Pays A] à long terme. Depuis, malgré quelques réactions comportementales ponctuelles, les enfants se sont calmés et ils ont repris une routine de vie stable. [ 29 ] Depuis octobre 2020, madame C, travailleuse sociale à Ville A, offre un suivi aux enfants. Le père fait confiance à cette intervenante sociale.
Le suivi a permis d’apaiser les enfants et de répondre à leurs questions en regard des choix de leur mère. [ 30 ] Les enfants sont maintenant capables de gérer leurs émotions de façon adéquate. Ils ne font plus allusion aux rencontres virtuelles avec leur mère et qui ont créé tant de soubresauts dans leur vie émotionnelle. [ 31 ] Le père affirme que depuis ce temps, les enfants ont repris une vie plus normale sans excès comportementaux et ils dorment bien. [ 32 ] Vu les nombreuses difficultés personnelles de la mère qui ont de graves impacts sur les enfants, le Tribunal conclut qu’il faut protéger les enfants.
Tant que la mère n’aura pas stabilisé sa situation sur une plus longue période, la suspension des contacts s’impose. [ 33 ] Le Tribunal prend aussi en considération que le père a été fragilisé par l’instabilité de la situation. Le Tribunal rappelle que la mère est toujours accusée d’avoir harcelé le père. La mère a contrevenu à l’interdit de contact avec le père à de multiples reprises et des mandats d’arrestation sont en attente d’être exécutés contre la mère qui vit [au Pays A]. [ 34 ] Le père vit toujours avec les impacts du harcèlement vécu.
Lui aussi a besoin d’être mis à l’abri des problèmes de la mère, s’il veut pouvoir être disponible pour ses enfants dont il est le seul responsable maintenant. [ 35 ] Pour aider les enfants, il faut donc faciliter l’exercice de l’autorité parentale par le père.
Le Tribunal autorisera donc le père à exercer seul les attributs de l’autorité parentale, et ce, dans l’intérêt des enfants. [ 36 ] Les parties s’entendent toutefois pour que la travailleuse sociale des enfants informe la mère de l’évolution des enfants ainsi que des décisions importantes qui seront prises à leur égard. [ 37 ] Si les enfants manifestent un jour le besoin de reprendre contact avec leur mère et que la mère est en mesure d’établir que sa situation s’est stabilisée en produisant une expertise psychiatrique rassurante à jour et en démontrant qu’elle est maintenant sobre, le Tribunal pourra reconsidérer cette décision. [ 38 ] Dans l’attente, la demande du père représente le meilleur intérêt des enfants. [ 39 ] Et vu cette décision et tenant compte que le père est en mesure de gérer la situation avec le soutien de sa propre travailleuse sociale à qui il fait confiance, le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse n’est plus requise.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE au désistement de la demande en révision de la Directrice et FERME le dossier. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate des enfants M e Chantal Larochelle Avocate du père Date d’audience : 9 février 2021 Dernières pièces déposées : MC-1 et P-8
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