2018 QCCQ 7604, 2018 QCCQ 7604
Opinion
Turgeon c. Lajoie 2018 QCCQ 7604 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005640-176 DATE : 24 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE TURGEON Demanderesse c. ROSE-ANGE LAJOIE et GINETTE BERNIER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, à
titre de liquidatrice de la succession de sa mère, Paulette Lajoie-Turgeon, réclame aux défenderesses 15 000 $ pour le motif qu’elles auraient subtilisé ou vendu des biens appartenant à la défunte et qu’elles auraient conservé une somme de 3 000 $ appartenant à la défunte. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande, précisant qu’elles ont vécu avec la défunte pendant quelques années parce qu’elle était malade et qu’à son décès, il y a eu location de la résidence pour une durée de 3 mois. Elles avaient apporté de Montréal leurs biens et elles sont reparties avec lesdits biens le 5 juillet 2017.
LE CONTEXTE [ 3 ] Après être tombée malade, Paulette Lajoie-Turgeon a été hospitalisée et a loué sa maison meublée aux défenderesses. La location a pris fin le 5 juillet 2017 par l’expulsion des défenderesses. Paulette Lajoie-Turgeon est décédée le 28 mars 2017. Elle avait fait un testament dans lequel il y avait plusieurs legs particuliers et selon la demanderesse, ils ont tous été exécutés. [ 4 ] Une lettre du 1 er mai 2017 des défenderesses confirme qu’elles avaient loué la maison après le décès de Mme Lajoie-Turgeon.
De plus, des reçus pour les mois d’avril, mai et juin 2017 de 400 $ par mois et un autre de 100 $ pour une semaine du mois de juillet, confirment également qu’il y avait un bail résidentiel. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un écrit puisqu’un bail peut être verbal. Les reçus confirment la location. [ 5 ] La demanderesse a produit la liste des biens qu’elle prétend que les défenderesses ont apportés [1] .
Cette liste totalise 29 993 $ et comprend en plus des biens, des dommages moraux de 6 500 $, des honoraires d’avocats de 1 760 $ et une somme de 3 000 $ que la défunte aurait conservée dans sa maison pour le paiement de l’installation de l’eau et de l’égout. [ 6 ] La demanderesse allègue également que les défenderesses ont causé certains bris à la maison et à la remise avant leur départ.
Elle produit à cet effet de nombreuses photographies [2] . [ 7 ] Rose-Ange Lajoie dit qu’elle n’a pas vu de somme de 3 000 $ dans la maison et qu’à tout évènement, elle n’a pas pris cette somme si elle y avait été ou toute autre somme d’argent.
Pour sa part, Nicole Turgeon affirme ne pas avoir vu cette somme dans la maison, mais elle savait que sa mère conservait une certaine somme d’argent dans sa maison. [ 8 ] Selon la preuve, c’est l’acheteur de la maison qui a fait installer l’eau et l’égout. [ 9 ] Quant à la bague et à la montre qui appartenaient à la défunte, elles ont été remises à la succession. [ 10 ] Les défenderesses ont produit de nombreuses photographies [3] montrant des meubles qu’elles disent avoir apportés de Montréal lorsqu’elles ont emménagé chez la défunte.
ANALYSE [ 11 ] La majorité de la réclamation de la demanderesse concerne des biens qui étaient dans la maison et/ou des outils qui étaient dans la remise alors que les défenderesses avaient loué cette maison pour les mois d’avril, mai et juin 2017. Il s’agissait d’un bail résidentiel. [ 12 ] L’article 537 C.p.c. prévoit ce qui suit :
537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [Soulignement ajouté] [ 13 ] Tout recours concernant un bail résidentiel doit être adressé à la Régie du logement et non à la Cour du Québec, division des petites créances. Le Tribunal n’a donc pas juridiction pour se prononcer sur cette réclamation. Les dommages réclamés sont des accessoires à cette réclamation et doivent aussi être adressés, à
titre de recours, à la Régie du logement. Il en est de même en ce qui concerne les bris qui auraient été causés à la maison et à la remise. [ 14 ] Quant à la somme de 3 00 $, la preuve est insuffisante pour condamner les défenderesses puisque la demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que ces dernières ont pris cette somme, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Considérant la nature du litige, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande. [ 17 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2018
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