2024 QCCS 470, 2024 QCCS 470
Opinion
Internic Services de déménagement inc. c. Sierra 2024 QCCS 470 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-123232-228 DATE : Le 14 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-HÉLÈNE DUBÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ INTERNIC SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT INC.
PARTIE DEMANDERESSE c. ALEXANDRE SIERRA et ARMSTRONG MOVING LTD. PARTIES DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’iNJONCTION INTERLOCUTOIRE ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse demande une injonction interlocutoire afin d’obtenir le respect des engagements de non-concurrence, de non- sollicitation et de confidentialité souscrits par son ancien employé, Alexandre Sierra.
Elle demande aussi une injonction à l’égard de son nouvel employeur, Armstrong Moving Ltd au motif que celui-ci aurait participé à la violation des engagements de Sierra. 1. LE CONTEXTE [ 2 ] En 2018, Alexandre Sierra (« Sierra » ) s’intéresse à immigrer de la France au Canada. Il postule pour travailler chez Internic Services de déménagement Inc. (« Internic ») et obtient un poste de superviseur en logistique de transport. [ 3 ] Il arrive au Québec en février 2019 et débute son emploi en mars 2019. Il effectue ses tâches aux établissements d’Internic, situés à Pointe-Claire et à Anjou.
Il signe un premier contrat d’emploi le 17 février 2020. [ 4 ] Vers le mois d’août 2020, Sierra obtient le poste de directeur de la succursale de Lévis et superviseur en logistique – IMS/Brytor. [ 5 ] Le 12 avril 2021, Sierra et Internic signent un contrat de travail, à propos de cet emploi que Sierra occupe depuis plusieurs mois. Ce contrat contient les engagements de confidentialité, non-concurrence et de non-sollicitation invoqués au soutien de la demande d’injonction. [ 6 ] Le 26 août 2022, Sierra démissionne. Son départ est effectif à compter du 9 septembre 2022.
Son épouse, également à l’emploi d’Internic, démissionne aussi le même jour. [ 7 ] Peu après, Sierra débute un nouvel emploi en tant que Sales Director Québec , auprès de Armstrong Moving Ltd (« Armstrong »), une compagnie concurrente d’Internic dans le domaine des services de déménagement spécialisés. [ 8 ] Le 3 octobre 2022, Internic met Sierra en demeure de respecter ses engagements de confidentialité, non-concurrence et non- sollicitation. Elle met aussi Armstrong en demeure de cesser de participer à la violation desdits engagements de Sierra ainsi que des obligations de ce dernier, en vertu de l’
article 2088 C.c.Q. [ 9 ] Le 29 novembre 2022, Internic introduit sa demande en injonction interlocutoire et permanente. [ 10 ] Au stade de l’injonction interlocutoire, Internic demande ce qui suit : - d’enjoindre à Sierra de cesser d’exécuter pour Armstrong toute tâche ou fonction essentiellement similaire à celles accomplies pour Internic, jusqu’au 9 septembre 2024; - d’enjoindre à Sierra de remettre tout document appartenant à Internic;
- d’enjoindre à Armstrong de cesser d’utiliser les services de Sierra, pour toute tâche ou fonction essentiellement similaire à celles accomplies pour Internic, jusqu’au 9 septembre 2024; - d’enjoindre à Armstrong de cesser ses démarches de sollicitation des employés d’Internic. [ 11 ] Internic n’a pas sollicité une injonction provisoire et n’a pas mis le dossier en état pour faire entendre sa demande d’injonction permanente. 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal traitera des questions suivantes : 1.
Est-ce qu’Internic parait avoir droit à ce qui suit : - Au respect de la clause de non-concurrence de Sierra? - À la non-sollicitation par Armstrong de ses employés? - À la remise par Sierra de documents appartenant à Internic? 2. Est-ce que les conclusions injonctives recherchées sont nécessaires pour éviter un préjudice sérieux ou irréparable? 3. Est-ce que les inconvénients subis par Internic sont plus importants que ceux subis par Sierra et Armstrong? 3.
L’ANALYSE [ 13 ] Le pouvoir d’émettre une injonction interlocutoire est régi par les articles 510 et 511 C.p.c. et il s’inspire des principes hérités de l’ equity [1] . [ 14 ] Celui qui recherche l’émission d’une injonction interlocutoire doit démontrer la présence des critères d’octroi qui suivent : - Une apparence de droit; - Un préjudice sérieux; - La prépondérance des inconvénients qu’il subit. [ 15 ] L’émission d’une injonction interlocutoire demeure l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et exceptionnel [2] .
Les critères d’octroi d’une injonction interlocutoire requièrent un examen selon une approche globale, les uns par rapport aux autres, de sorte que la force ou la faiblesse de l’apparence de droit entrainera une importance plus ou moins grande quant au préjudice sérieux et la prépondérance des inconvénients [3] .
Toutefois, en l’absence d’une apparence de droit, l’examen des critères du préjudice sérieux et de la prépondérance des inconvénients n’est pas requis [4] . 3.1 La cessation de l’emploi de Sierra chez Armstrong 3.1.1 L’apparence de droit 3.1.1.1 L’engagement de non-concurrence [ 16 ] Dans le cadre de l’injonction provisoire, le critère de l’apparence de droit basé sur une clause de non-concurrence est généralement satisfait, sauf si l’employeur échoue à démontrer que la clause n’est pas manifestement déraisonnable [5] . [ 17 ] Pour en apprécier le caractère raisonnable, il y a lieu de résumer les principes applicables, à savoir: 17.1.
Le droit de travailler est d’ordre public [6] . 17.2. Il est possible pour un employeur et un employé de convenir d’une entente de non-concurrence dans la mesure et à condition que l’employeur puisse démontrer que les restrictions imposées à l’employé sont limitées, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes. L’
article 2089 C.c.Q. stipule : 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès , stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur . Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide. [Mes soulignements] 17.3. Cette règle vise à protéger les salariés, en raison du « déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports employeur- salarié dans la négociation d’un contrat de travail individuel » [7] .
17.4. Une clause de non-concurrence, contenue dans un contrat de travail, doit être interprétée restrictivement [8] . Sa rédaction doit être précise et la clause ne peut être réécrite par le biais d’interprétations atténuées [9] . Sa raisonnabilité doit être examinée selon les circonstances propres à chaque cas [10] .
L’invalidité d’une seule des limites édictées par la clause, soit le temps, le lieu ou le genre de travail, emporte l’invalidité de la clause globalement [11] . [ 18 ] La clause de non-concurrence souscrite par Sierra stipule ce qui suit : 4.04 Non-concurrence : L’employé reconnaît que durant le temps de son emploi ainsi que pendant la période d’une durée maximale de 2 ans suivant la date où il cessera d’être aux services de l’employeur, il n’aura pas le droit, pour son propre compte ou pour le compte de toute entreprise qui opère des activités de même nature d’exercer des fonctions similaires dans des entreprises de même nature et ce dans la région de Montréal & Québec.
De plus, il sera impossible pour l’employé de travailler pour une entreprise qui fait concurrence à l’employeur actuel . Voici les détails de ladite clause :
a) Engagement : En considération de son emploi et pour des raisons légitimes, l’employé s’engage à la demande de l’employeur, à ne pas compétionner son employeur actuel ou de participer de quelque façon (directement ou indirectement, ou bien personnellement ou par l’intermédiaire d’une entité légale) dans une autre entreprise avec des opérations similaires à celles de l’employeur , en date de cet engagement. Sans limiter la généralité de la précédente, l’employé s’engage à ne pas participer, que ce soit comme : propriétaire, partenaire, employé, directeur, officier, conseiller, actionnaire ou investisseur dans toute entreprise qui exerce des activités similaires à celles de l’employeur.
b) Territoire : Cet engagement s’applique pour les territoires suivants : Région de Montréal ainsi que pour la région de Québec et pour tout endroit dans un rayon de 300 km de (sic) lieu de travail de l’employé(e).
c) Terme : Cette entente est applicable pour l’entièreté du terme de ce contrat ainsi que pour une durée de 2 ans suivant l’expiration de ce contrat. De plus, il est entendu avec l’employé qu’advenant une terminaison d’emploi pour quelconque raisons, l’employé n’essaiera pas (directement, indirectement ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité) d’apporter avec lui/elle des clients actuels ou potentiels de la compagnie actuelle à une autre compagnie ou pour une compagnie appartenant à l’employé.
De plus, l’employé n’essaiera pas en aucun cas, de causer des dommages à la compagnie et d’apporter avec lui/elle ou de révéler à autrui des documents/stratégies/informations appartenant à la compagnie.
d) Non-respect de l’engagement : Si l’employé échoue à respecter ces obligations détaillées ci-dessus, il devra compenser l’employeur pour tout dommage(
s) résultant du non-respect de l’entente, le tout sans préjudice pour les autres droits et recours de l’employeur pour la mise en vigueur des termes de cette entente ainsi que pour la prévention de toute violation future. L’employé reconnait qu’en échouant de se conformer à cette entente, cela va causer des dommages sérieux, irréparables et immédiats à l’employeur.
Conséquemment, l’employé reconnait qu’advenant une violation l’employeur se réserve le droit d’acheminer immédiatement un tel cas en Cour pour réclamer une injonction immédiate, en plus de réclamer des intérêts et dommages à l’employé, tel que mentionné ci-dessus. Si la Cour juge que cette entente est trop vaste, que ce soit à l’égard de son contenu, le territoire ou bien le terme, alors la Cour aura les droits de réduire le contenu de cette entente, son territoire ainsi que le terme (au lieu d’annuler cette entente) au niveau maximal jugé raisonnable.
e) Caractère raisonnable : L’employé reconnait en lumière des considérations mentionnées tout en prenant compte les opérations de l’employeur à ce jour, que cette entente est raisonnable, que ce soit à l’égard de son contenu, sa portée ainsi que son terme.
L’employé reconnait expressément que cette entente ne constituera pas un obstacle pour lui/elle qui empêchera raisonnablement de gagner une rémunération pour subvenir à ses besoins. [Mes soulignements] [ 19 ] La simple lecture de cette clause permet de constater qu’elle ne porte pas sur le genre de travail prohibé, mais qu’elle empêche toute forme de travail par Sierra, pour des entreprises qui sont définies différemment, à savoir: • toute entreprise « de même nature » qu’Internic; • pour une « entreprise qui fait concurrence » à Internic; • dans une entreprise avec des opérations/activités similaires à celles d’Internic. [ 20 ] La prohibition est totale, sans égard pour le genre de travail, pour tous les secteurs d’activités occupés par Internic.
Ces derniers sont définis comme : « services aux commerces transitaires – COURTAGE EN TRANSPORT », dans l’État de renseignements d’Internic auprès du Registraire des entreprises du Québec [12] . Ce champ parait donc plus vaste que celui des déménagements spécialisés, allégué par Internic [13] . [ 21 ] Comme le faisait valoir le juge Bachand, alors à la Cour supérieure, à l’égard de la correspondance entre une limite similaire et l’
article 2089 al. 2 C.c.Q. : « il s’agit d’abord et avant tout de limites quant à la nature des activités du nouvel employeur, et il n’est pas évident qu’elles répondent à l’exigence énoncée à cette disposition du Code civil » [14] . [ 22 ] Quelques années plus tard, la demande d’injonction de l’employeur, dont était saisi le juge Bachand et qu’il a rejetée, a été jugée abusive, parce qu’il était manifeste que la prohibition d’occuper tout emploi dans la vente d’espace publicitaire ne se limitait pas à ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur [15] . [ 23 ] En l’espèce, à l’instar du juge Bachand, le Tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré, à première vue, que la clause de non-concurrence se limite à ce qui est nécessaire pour la protection de ses intérêts légitimes [16] . [ 24 ] Premièrement, la clause empêche Sierra d’occuper tout emploi, de quelque nature que ce soit, auprès de toute entreprise « de la même nature » ou dont les activités ou opérations sont similaires à celles d’Internic, que cette entreprise soit ou non un concurrent d’Internic.
Or, Internic ne justifie d’aucune manière une aussi large prohibition.
[ 25 ] Deuxièmement, la raisonnabilité de la limite territoriale est douteuse. [ 26 ] À cet égard, Sierra plaide qu’une limite territoriale exprimée par « la région de Montréal » et la « région de Québec » est déraisonnable, parce qu’imprécise. Toutefois, dans le contexte spécifique de la présente affaire, l’ambiguïté suscitée par cette expression est, en grande part, dissipée par la condition additionnelle d’un rayon de 300 kilomètres du lieu de travail.
L’imprécision résiduelle concerne le territoire qui pourrait être situé hors d’un rayon de 300 kilomètres, tout en correspondant à la « région de Montréal ». [ 27 ] Même si le manque de précision de la clause n’était pas fatal à l’examen du caractère raisonnable de la limite territoriale, le Président d’Internic, M. Jacques Monier, n’a pas été en mesure d’en expliquer la justification lors de son interrogatoire, hors cour, et n’a fourni aucune explication, à
titre d’engagement, qui éluciderait sa raison d’être [17] . [ 28 ] En effet, Internic ne peut se décharger du fardeau de preuve que l’
article 2089 C.c.Q. lui confère par la reconnaissance du caractère raisonnable contenue à la clause de non-concurrence [18] .
Tel que le souligne la Cour suprême, en rappelant l’inégalité de pouvoir entre employeur et employé, en général : « C’est l’employeur qui stipule la clause restrictive et c’est à l’employé qu’incombe l’obligation » [19] . [ 29 ] Troisièmement, la justification de la limite dans le temps par la protection des intérêts légitimes d’Internic parait tout aussi déficiente. [ 30 ] Selon la jurisprudence, la limite temporelle fluctue en fonction des responsabilités de l’employé et de sa place dans la hiérarchie de l’entreprise.
Une restriction de deux ans constitue le seuil maximal et s’applique lorsque l’employé est un cadre supérieur [20] . [ 31 ] D’abord, Internic allègue que tous ses employés « sont liés par des engagements de confidentialité, de non-concurrence et de non-sollicitation identiques à ceux souscrits par Sierra dans son contrat de travail » [21] . Ensuite, Internic n’a pas été en mesure de justifier la raison pour laquelle il requiert une période de 2 ans [22] .
De plus, dans le premier contrat d’emploi de Sierra, visant un poste de superviseur en logistique, comportant des responsabilités moindres, la durée de la clause de non-concurrence était de 3 ans. [ 32 ] Il est donc évident que la restriction de deux ans a été stipulée sans égard pour les fonctions occupées par Sierra et qu’elle correspond à la politique d’Internic à l’égard de ses employés, en général. [ 33 ] Pour conclure, en l’espèce, les trois limites prévues par la clause de non-concurrence paraissent manifestement déraisonnables. [ 34 ] Le fait que Sierra ait signé le contrat d’emploi, après l’avoir lu, sans négocier son engagement de non-concurrence, ne remédie pas à l’invalidité apparente de cet engagement, qui découle de la loi. [ 35 ] Pour tous ces motifs, Internic échoue à démontrer un droit apparent sur la base de l’engagement de non-concurrence. 3.1.1.2 Devoir de loyauté, à l’extérieur d’une clause de non-concurrence. [ 36 ] Un salarié a une obligation de loyauté envers son employeur, selon l’
article 2088 du Code civil du Québec qui énonce que : 2088 Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la vie privée d’autrui. [ 37 ] La Cour d’appel enseigne que cette obligation est assez lourde en cours de contrat de travail.
Toutefois, le devoir de loyauté de l’employé, post-rupture, doit être interprété de manière restrictive, sans imposer au salarié des restrictions équivalentes à celle d’une clause de non-concurrence et elle ne dure que quelques mois, sauf cas exceptionnels [23] . [ 38 ] À l’audience, plus de 14 mois s’étaient écoulés depuis la cessation de l’emploi de Sierra. Ainsi, Internic n’invoque plus le devoir de loyauté découlant de l’
article 2088 C.c.Q. comme fondement de son droit apparent à faire cesser l’emploi de Sierra auprès d’Armstrong. 3.1.2 Préjudice sérieux et prépondérance des inconvénients [ 39 ] L’absence de droit apparent termine en principe l’analyse. Toutefois, dans le cas où le Tribunal ferait erreur sur ce point, l’examen des deux autres critères de l’injonction mène également au rejet de la demande. [ 40 ] Premièrement, l’apparence de droit, si elle n’était pas inexistante, aurait été douteuse, en raison du sérieux des nombreux moyens d’invalidité de la clause de non-concurrence que les parties défenderesses font valoir.
Ainsi, les critères du préjudice sérieux et de la prépondérance des inconvénients revêtent une importance moindre. [ 41 ] Deuxièmement, même en tenant pour acquis que les démissions de ses employés au profit d’Armstrong causent un préjudice sérieux à Internic – ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas – la prépondérance des inconvénients pèse en faveur de Sierra. [ 42 ] En effet, les fonctions que Sierra exécute pour Armstrong, en tant que directeur de ventes, sont similaires à une
partie des fonctions qu’il exécutait pour Internic. L’injonction recherchée entrainerait donc la perte de son poste, pour lequel il gagne un salaire supérieur à celui qui lui était versé par Internic [24] . Il s’agit d’un empiètement au droit de Sierra de gagner sa vie, à la hauteur de ses compétences, quatorze mois après la fin de son emploi auprès d’Internic, pour lequel Internic n’a founi aucune justification. [ 43 ] Pour sa part, Internic fait valoir sa position, indistinctement, pour toutes les conclusions injonctives recherchées. Les préjudices et inconvénients qui pourraient être liés au nouvel emploi de Sierra portent sur la perte de cet employé qui serait vital pour Internic,
l’utilité de l’injonction permanente et la perte du bénéfice de la clause de non-concurrence. [ 44 ] Pourtant, Internic ne peut recouvrer les services de Sierra par l’entremise d’une injonction. Et, aucune date d’audition n’est prévue pour sa demande d’injonction permanente. Elle reconnait qu’un jugement sur l’injonction permanente n’interviendra pas avant le 9 septembre 2024. [ 45 ] Sa prétention la plus sérieuse est à l’effet que la violation des engagements de non-concurrence, souscrits par ses employés, la prive de la possibilité de se prémunir contre l’exode de ses employés en faveur d’Armstrong.
Or, cet inconvénient découle des failles qui affligent l’engagement de non-concurrence qu’elle a fait souscrire à Sierra.
Il ne revient donc pas à ce dernier d’en supporter les conséquences. 3.2 La non-sollicitation 3.2.1 Le droit apparent [ 46 ] Internic souhaite empêcher Armstrong « … pour valoir jusqu’à ce que jugement intervienne sur la demande d’injonction permanente , …, sous toute peine que de droit, de cesser immédiatement ses démarches de sollicitation des employés de la Demanderesse … » [25] . [ 47 ] Elle s’appuie, pour ce faire, surtout sur l’engagement de non-sollicitation souscrit par Sierra qui stipule ce qui suit : 4.12 Clause de non-sollicitation : L’employé reconnait que durant une période d’une durée maximale de 3 ans suivant la date où il cessera d’être aux services de l’employeur, l’employé n’aura pas droit de solliciter des employés et des clients et fournisseurs de la compagnie Internic, Brytor International ainsi que toutes compagnies affiliées à celles-ci.
La sollicitation (sans être limitative) inclus (sic) la sollicitation, l’offre d’embaucher ou embaucher directement ou indirectement toute personne ayant été préalablement à l’emploi d’Internic, Brytor International ou toutes compagnies affiliées. La sollicitation de clients et de fournisseurs (sans être limitative) est représentée par l’approche directe ou indirecte ou bien la sollicitation de clients et fournisseurs qui faisaient affaires ou quoi (sic) font encore affaires avec Internic, Brytor International ou toutes compagnies affiliées.
Ces obligations sont limitées pour la province de Québec. [ 48 ] Or, le dernier départ d’un employé d’Internic, suivi par un nouvel emploi chez Armstrong, mis en preuve, est celui de Sierra [26] . [ 49 ] En l’absence de toute preuve d’une implication quelconque de Sierra dans des démarches de sollicitation des employés d’Internic, la clause de non-sollicitation que Sierra a signée ne peut constituer le fondement du droit à l’injonction invoqué par Internic.
En effet, l’engagement personnel de Sierra, même s’il était valide, ne peut s’étendre à Armstrong, sauf si la démarche se fait par l’entremise de Sierra [27] . [ 50 ] Il est donc inutile d’examiner la validité de cette clause. [ 51 ] En fait, la problématique de recrutement de ses employés, qu’Internic soulève, s’est manifestée par la perte de cinq employés avant celle de Sierra, comme suit : - Mert Sefayi, Coordinator Manager , à Richmond, Colombie-Britannique, le 11 juillet 2018; - Jamie Wong, directeur général de la succursale, à Vancouver, en février 2020; - Stephan Charbonnier, directeur des ventes, en février 2020; - Tilly Tung Thongren, Sales and Move Coordinator , à Richmond, Colombie-Britannique, le 11 mars 2020; - Emebet Hailemariam Tessema, International Logistical Specialist Support , à Richmond, Colombie-Britannique, le 16 juin 2020. [ 52 ] Internic voit dans l’embauche de ces six anciens employés une problématique de concurrence déloyale de la part d’Armstrong.
Il lui revient toutefois d’établir, qu’à première vue, la sollicitation et l’embauche des employés est effectuée de manière illégale, abusive ou excessive ou par une concurrence déloyale [28] . [ 53 ] Selon la Cour d’appel, sous la plume du juge Kasirer, pour être l’assise du droit apparent invoqué au soutien de l’injonction, le caractère abusif de la concurrence doit être démontré prima facie [29] : [ 57] Cependant, je reconnais qu'une injonction de portée générale pourrait être émise pour interdire la sollicitation ou l'engagement d'employés, mais son fondement résiderait alors dans le fait que cette sollicitation n'est mise en place que dans le but de nuire à l'employeur et non pour répondre aux besoins légitimes de l'entreprise qui s'adonne à la sollicitation.
À l'évidence, toute entreprise qui cesse d'agir à des fins justes en posant des gestes illicites et déloyaux abuse de ses droits. Lorsque l'entreprise en question est un concurrent de l'employeur, on peut alors parler de concurrence déloyale. [58] Dans l'arrêt Excelsior c. Mutuelle du Canada , le juge LeBel, alors de la Cour d'appel, formulait l'opinion suivante : La liberté de concurrence représente le principe fondamental d'organisation des activités économiques, dans le secteur des assurances comme ailleurs, sous réserve de son encadrement législatif ou réglementaire.
Bien que dommageable, la concurrence, en elle-même, ne saurait être fautive et source de responsabilité civile. Même lourdement préjudiciable pour une entreprise d'assurances, la seule conquête d'une part de marché par un nouveau concurrent ne lui donne pas droit à une indemnité. La concurrence fait
partie de ces activités reconnues comme licites, bien que dommageables. On a le droit de conduire le restaurateur ou l'épicier voisin à la faillite, pourvu que, ce faisant, on emploie des moyens licites et corrects. À cet égard, la doctrine québécoise expose exactement la jurisprudence et les
principes de droit applicables. On retiendra particulièrement ces commentaires de A. Perrault, dans Traité de droit commercial : Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne permet de causer préjudice à autrui, en le concurrençant, qu'à condition que la concurrence ne soit ni illicite, ni déloyale. Licite en principe, la concurrence cesse donc de l'être quand elle comporte des tromperies ou des fraudes… Le fait de causer un dommage à autrui, même volontairement, ne donne naissance à l'obligation de réparation que si l'acte est illicite ou déloyal, c'est-à-dire accompagné de manœuvres dolosives.
Dans toute profession, dans toute entreprise, le concurrent malheureux ne peut se faire indemniser du préjudice que lui cause celui qui lui a enlevé ses clients. La libre concurrence ne devient donc une occasion de responsabilité civile que lorsqu'elle est illégale ou déloyale, défendue par la loi ou accompagnée de tromperie. S'il est permis de disputer la clientèle à des concurrents, c'est à la condition de le faire par des procédés honnêtes ... Examinant le problème à l'occasion d'une étude de la responsabilité civile, A. Nadeau et R.
Nadeau concluent au même sens : La concurrence est légitime, même si elle s'exerce forcément au détriment d'autrui. C'est un droit qui tient à la liberté du travail, de l'industrie et du commerce.
C'est une lutte où le plus habile l'emporte et il importe de reconnaître ce droit, si l'on entend encourager les initiatives privées … Ce n'est que par le caractère délictuel de ses modalités que la concurrence peut devenir source d'une responsabilité civile et permettre l'exercice d'une action fondée sur l'article 1053 C.c.B.-C : La concurrence cesse d'être licite dès qu'elle comporte la tromperie ou la fraude, dès qu'elle cesse d'être loyale et honnête. Elle est encore plus manifestement défendue, si elle contrevient à un texte exprès de la loi [...].
L'action en concurrence déloyale est basée sur l'art. 1053 et il peut y avoir quasi-délit d'imprudence à se servir, sans examen sérieux, de méthodes susceptibles de nuire injustement à autrui, dans son commerce ou son industrie, même sans méchanceté … [Références omises] [ 54 ] La déclaration sous serment de Sierra et son interrogatoire hors cour établissent qu’il a entrepris les démarches pour se chercher un nouvel emploi parce qu’il était insatisfait de ses conditions d’emploi chez Internic.
Il invoque à cet égard un climat de travail malsain, notamment en raison des démissions d’au moins 30 employés, et le retrait d’un client l’ayant privé d’une
partie importante de sa rémunération. [ 55 ] D’autre part, Internic ne présente aucune preuve de transfert de ses informations à Armstrong par Sierra. Elle n’allègue pas non plus de sollicitation de ses clients. [ 56 ] Par l’embauche de Sierra, Armstrong n’a gagné que l’accès aux compétences de ce dernier.
Ces dernières appartiennent à Sierra, même s’il a pu les développer, en partie, pendant qu’il était à l’emploi d’Internic. [ 57 ] Selon la preuve disponible au stade de l’injonction interlocutoire, le changement d’employeur de Sierra découle de la volonté de ce dernier d’améliorer son sort, sans qu’on y retrouve des indices de concurrence déloyale de la part d’Armstrong. [ 58 ] Finalement, même si l’embauche des cinq autres employés, entre juillet 2018 et juin 2020, dont quatre en Colombie- Britannique, pouvait être qualifiée de concurrence déloyale, elle aurait pris fin plus de deux ans avant la demande d’injonction interlocutoire et permanente.
Il ne s’agit donc pas d’une atteinte actuelle à un droit apparent, justifiant l’émission de l’injonction, une mesure dont la Cour d’appel a réitéré le caractère exceptionnel, comme suit [30] : [39] L'injonction interlocutoire, remède discrétionnaire, impose la contrainte judiciaire à une partie, à la demande d'une autre, alors que leurs droits respectifs n'ont pas été examinés de manière définitive, sur la base d'une preuve complète.
Son caractère provisionnel et ses conséquences draconiennes en font une mesure exceptionnelle, qui ne saurait être accordée qu'avec parcimonie, dans le respect de conditions strictes.
Elle ne se satisfait pas de considérations hypothétiques et ne peut être prononcée en l'absence d'une atteinte actuelle ou imminente à un droit apparent , atteinte dont la survenance causerait un préjudice irréparable qu'on cherche donc à limiter ou prévenir. [Mes soulignements] 3.2.2 Le préjudice sérieux [ 59 ] À nouveau, l’absence de démonstration, prima facie , d’un droit apparent clôt le débat. [ 60 ] Toutefois, si le Tribunal en était venu à une conclusion différente, il n’aurait tout de même pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’émettre l’injonction, faute de preuve d’un préjudice ne pouvant être évité autrement. [ 61 ] Le seul élément de preuve se trouve dans la déclaration sous serment de Noémi Morneau qui affirme : 6.
J’ai également connaissance de la difficulté de recruter du personnel qualifié et compétent dans l’industrie spécialisée du déménagement international et que cette difficulté est accentuée lorsque le personnel en question quitte IMS pour se retrouver chez un compétiteur direct; 7.
C’est notamment pour cette raison que les contrats de travail d’IMS prévoient des engagements de non-concurrence, de non- sollicitation et de confidentialité. [ 62 ] Internic est effectivement en mesure de remédier ou d’atténuer cette difficulté par le biais d’engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité qui correspondent à la protection de ses intérêts légitimes, tout en limitant le moins possible la
liberté de travail de ses employés. [ 63 ] De plus, la preuve, considérée dans son ensemble, ne pointe pas Armstrong comme étant une cause principale des départs des employés d’Internic. En effet, il y a eu une trentaine de départs, dont seulement quatre au profit d’Armstrong, pendant la période durant laquelle Sierra a travaillé pour Internic. La majorité des départs s’effectue donc au profit d’autres nouveaux employeurs.
De surcroît, le Tribunal ne peut ignorer que les conditions de travail ont motivé Sierra a quitté son emploi. [ 64 ] L’ordonnance de non-sollicitation, à l’égard d’Armstrong, n’apparait donc pas comme un remède véritablement utile pour contrer la difficulté de rétention des employés d’Internic. [ 65 ] Finalement, Internic invoque une perte financière de 37 000 $ liée au départ de Sierra. Si elle est en mesure de prouver cette allégation, Internic pourra exercer d’autres recours pour compenser sa perte. 3.3 Le devoir de confidentialité [ 66 ] L’engagement souscrit par Sierra à ce
titre stipule ce qui suit : 4.03 Loyauté et confidentialité : L’employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. 4.04 c) …De plus, l’employé n’essaiera pas en aucun cas, … d’apporter avec lui/elle ou de révéler à autrui des documents/stratégies/informations appartenant à la compagnie. [ 67 ] Sierra déclare n’avoir conservé aucune information appartenant à Internic, sous quelque forme que ce soit.
Il ajoute avoir dressé une liste du matériel qu’il détenait et qu’il a laissé sur les lieux de son emploi, signée par un employé d’Internic. [ 68 ] Internic n’apporte aucune preuve contredisant ces propos. [ 69 ] En l’absence de toute démonstration d’une violation du devoir de confidentialité de Sierra, il n’y a pas lieu d’émettre l’injonction recherchée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] REJETTE la demande en injonction interlocutoire. [ 71 ] Avec frais de justice. __________________________ marie- hélène dubé, j.c.s. Me Alexandre Fournier DUNTON, RAINVILLE Pour la
partie demanderesse Me Kevin Vincelette BCF Pour les parties défenderesses Date (
s) d’audience : 29 novembre 2023
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