2011 QCCA 216, 2011 QCCA 216
Opinion
Spanos Korres c. Demetriou 2011 QCCA 216 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020981-106 ( 500-17-043139-081 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MARIA SPANOS KORRES EVANGELIA LILIAN SPANOS GEORGE SPANOS DEMETRE SPANOS 3505260 CANADA INC. THE 3RD EYE TRACKING INC. Me Alexandre Rousseau NAZEM, LÉVY-SOUSSAN, LAUZON, RATELLE INTIMÉES AVOCAT(
S) ALEXANDRA DEMETRIOU ZAIHNA KATRINA HANNAN Me Daniel F. O'Connor Daniel F. O'Connor, Avocats
En appel d'un jugement rendu le 3 août 2010 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : REQUÊTE – RELEVÉ DU DÉFAUT D'INSCRIRE Greffière: Marcelle Desmarais Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 04 Argumentation par Me Alexandre Rousseau. 9 h 31 Fin de l'argumentation de Me Alexandre Rousseau. 9h 31 Suspension de la séance. 9 h 36 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Trois circonstances particulières dans ce dossier étaient de nature à justifier le délai qui s’est écoulé avant la présentation par les intimées de leur requête pour être relevées du défaut d’inscrire :
― le libellé précis de l’avis du 5 février 2009, lequel énonce « there shall be a stay of all proceedings, particularly in the following matter : Claim No. 500-17-043139-081 », alors même que ce numéro de dossier correspond à la procédure intentée par les deux intimées contre les cinq appelants. ― la tardiveté avec laquelle ont été fournis les engagements pris au cours d’un interrogatoire mené dans le cadre de la faillite de l’appelantes 3505260 Canada inc., et ― l’utilisation que les appelants peuvent avoir faite des biens de la faillie, biens que mentionne explicitement l’
article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 2 ] Pour ces raisons, et sans nous prononcer sur la conclusion que tire le juge de première instance au paragraphe 11 de la transcription de ses motifs rendus séance tenante, nous sommes unanimement d’avis qu’en relevant les intimées de leur défaut d’inscrire, le juge a exercé sa discrétion judicieusement et en conformité avec l’article 110.1 du Code de procédure civile . [ 3 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…