2014 QCCA 766, 2014 QCCA 766
Opinion
LSJPA — 1420 2014 QCCA 766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000160-142 (400-03-008862-126) DATE : 11 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. X APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] J'ai, ce jour, autorisé l'appelant à se pourvoir contre la peine qui lui a été infligée par un juge du tribunal pour adolescents [1] . [ 2 ] L'appelant me demande maintenant d'être mis en liberté en attendant le sort de son pourvoi. [ 3 ] Tout d'abord, l'autorisation d'appel accordée, avec le consentement de l'intimée, constitue une indication sérieuse que les moyens d'appel ne sont pas frivoles. [ 4 ] Ensuite, l'appelant me convainc qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. [ 5 ] Il possède un domicile fixe.
Durant toute la durée des procédures en première instance, il est demeuré en liberté et a respecté de manière rigoureuse chacune des conditions que lui avait imposées le Tribunal. Il n'a pas été l'objet de condamnations antérieures, outre une affaire de possession de stupéfiants survenue le même jour que les événements pour lesquels il a été condamné.
Finalement, l'appelant a un travail stable et ses employeurs le décrivent comme fiable et ponctuel. [ 6 ] Qu'en est-il de la protection du public ainsi que le maintien de sa confiance dans l'administration de la justice? [ 7 ] Je note tout d'abord que le juge de première instance, après avoir déclaré l'appelant coupable des infractions pour lesquelles il lui a imposé la peine maintenant portée en appel, a tout de même choisi de le maintenir en liberté jusqu'au jour de la sentence. [ 8 ] Ensuite, la poursuite reconnaît elle-même que les conditions strictes de mise en liberté, comprenant une interdiction de se trouver en tout temps au volant d'un véhicule, rendent le risque de récidive assumable au sein de la collectivité.
Finalement, le respect pour les ordonnances du Tribunal qu'a toujours démontré l'appelant m'incite à conclure que la sécurité de la communauté ne sera pas compromise s'il était mis en liberté. [ 9 ] Par ailleurs, je suis convaincu, dans les circonstances de l'espèce, qu'un public bien informé au fait des règles applicables à la présente affaire comprendrait et accepterait que l'appelant soit mis en liberté. [ 10 ] Tenant compte de toutes ces circonstances, je suis d'avis que l'appelant a établi chacune des conditions requises pour sa mise en liberté et que son maintien en détention durant les procédures d'appel constituerait une épreuve non nécessaire. [ 11 ] Invitées à le faire, les parties m'ont proposé les conditions suivantes avec lesquelles je suis d'accord.
Je crois toutefois utile de préciser certaines d'entre elles. Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] Accueille la requête pour mise en liberté. [ 13 ] Ordonne que l'appelant soit mis en liberté pourvu qu'il souscrive aux conditions suivantes : 1. Ne pas troubler l'ordre public et bien se conduire; 2. Informer le greffe de la Cour d'appel de tout changement d'adresse; 3. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Y, Z, A, B, C et D;
4. Ne pas fréquenter des gens qui, à sa connaissance, consomment ou trafiquent des stupéfiants, de la drogue ou d'autres substances toxiques; 5. Ne pas consommer aucune drogue et/ou alcool, sauf sur prescription médicale; 6. Ne pas se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, sauf pour y consommer un repas; 7. Ne pas conduire aucun type de véhicule à moteur; 8. Signer le présent engagement devant un juge de paix assigné à cette fin. GUY GAGNON, J.C.A. Me Maurice Biron Biron, Spain Pour l'appelant Me Alexis Marcotte-Bélanger Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 11 avril 2014
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