2013 QCCQ 9689, 2013 QCCQ 9689
Opinion
Entreprises Alo Pomerleau c. Érablière Sylvain Doyon 2013 QCCQ 9689 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC lOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004267-121 Date : le 11 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . LES Entreprises alo pomerleau […] , Sainte-Clotilde-de-Beauce (Québec) […]
Partie demanderesse c. Érablière sylvain doyon et wilbrod Doyon 3421, rue St-Alphonse Nord, Thetford Mines (Québec) G6G 5R5
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Selon l'entente verbale intervenue entre les parties, la
partie demanderesse s'est engagée à faire des travaux d'excavation chez la
partie défenderesse. [ 2 ] Or, selon la preuve, l'excavation réalisée par la
partie demanderesse n'a pas été conforme à l'entente intervenue tel qu'avoué par le représentant de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse. [ 3 ] Aussi, une
partie de la terre arable excavée chez la
partie défenderesse a été cédée par la
partie demanderesse à un tiers, et ce, sans la connaissance ni l'accord de la
partie défenderesse. [ 4 ] De plus, en exécutant son contrat chez la
partie défenderesse, la
partie demanderesse a endommagé la plantation et le chemin forestier de celle-ci. [ 5 ] Bien que la
partie demanderesse a effectué des travaux de correction chez la
partie défenderesse relativement à l'excavation réalisée fautivement, elle n'a pas remplacé la terre arable enlevée et cédée à un tiers. [ 6 ] Aussi, ne parvenant pas à s'entendre, les parties ont déposé judiciairement des réclamations réciproques.
[ 7 ] Or, vu la preuve fragmentaire présentée par l'une et l'autre des parties à cet égard à l'audience, le Tribunal arbitre comme suit les sommes réclamées. [ 8 ] Quant à l'état de compte n o 0701 de la
partie demanderesse, il y a lieu d'y retrancher les chargements de terre arable excavée et cédée sans droit à un tiers ainsi que les temps de pelle correspondants. [ 9 ] Quant à l'état de compte n o 1126, il n'est pas accordé car correspondant aux travaux que la
partie demanderesse s'est engagée à réaliser afin de corriger partiellement l'exécution fautive de son contrat. [ 10 ] Quant aux états de compte n os 1101 et 1125, ils ne sont pas accordés, vu l'absence de consentement exprès de la
partie défenderesse de payer des frais d'intérêts à la
partie demanderesse. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal accorde 4120 $, taxes incluses, à la
partie demanderesse. [ 12 ] Quant aux dommages subis par la
partie défenderesse relativement à sa perte de terre arable ainsi qu'à sa plantation et à son chemin forestier, le Tribunal accorde 2470 $, taxes incluses, à la
partie défenderesse. [ 13 ] Conséquemment, par effet de la compensation judiciaire, c'est une somme de 1650 $, taxes incluses, qui est due par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse. [ 14 ] Par ailleurs, vu le succès mitigé, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie défenderesse; [ 17 ] Et par effet de la compensation judiciaire, CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1650 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la demande reconventionnelle du 17 septembre 2012; [ 18 ] Chaque
partie assumant ses frais. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 11 juin 2013
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