2011 QCCA 1833, 2011 QCCA 1833
Opinion
Gestion et immeubles Orléans inc. c. Re/Max Capitale (1983) inc. 2011 QCCA 1833 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007290-114 (200-17-010591-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE GESTION ET IMMEUBLES ORLÉANS INC. Me SOPHIE NOËL (Binet, Leclerc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RE/MAX CAPITALE
(1983) INC. Me PAUL LANGEVIN (LPL Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC Me YAN PAQUETTE pour Me PATRICIA DUPUIS (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2011 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 16 h 21 Observations de la Cour; Observations de Me Noël; 16 h 33 Me Langevin s'objecte au dépôt de l'extrait des notes sténographiques que Me Noël désire ajouter au soutien de sa requête; Observations de la Cour; Observations de Me Noël quant à l'objection de Me Langevin; 16 h 36 Arrêt.
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances et malgré le fait qu'il eut été préférable d'annoncer le dépôt de l'extrait des notes sténographiques et d'en remettre, à l'avance, une copie aux autres parties, ce qui relève des règles usuelles de courtoisie entre confrères et consœurs; LA COUR : [ 2 ] PERMET le dépôt de l'extrait des notes sténographiques que l'avocate de l'appelante désire ajouter au soutien de sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 16 h 37 Me Noël poursuit; Observations de la Cour; 16 h 43 Suspension; 16 h 50 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La requête ne répond pas aux exigences de l'article 509 du Code de procédure civile [1] . [2] Tout d'abord, la preuve n'est pas nouvelle et elle n'était pas non plus en la possession exclusive de la
partie adverse au moment du procès. En outre, elle n'est pas indispensable en ce que la requérante n'a pas établi de façon convaincante la manière dont cette preuve pouvait influer sur l'issue du litige. Enfin, les circonstances n'ont pas le caractère exceptionnel qui justifierait la production d'une telle preuve. [ 3 ] La requérante cherche plutôt à bonifier sa preuve rétroactivement et les fins de la justice s'opposent à ce que la requête soit accueillie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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