2023 QCCQ 8615, 2023 QCCQ 8615
Opinion
Protection de la jeunesse — 234237 2023 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002822-224 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par la juge soussignée. Par cette décision, le Tribunal homologuait un projet d’entente entre les parents prévoyant principalement que l’enfant soit confiée au père.
Les motifs de compromission en cause sont la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, X et Y. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que les enfants soient confiés à monsieur C pour une période d’une année.
Il invoque également un nouveau motif de compromission, soit les abus physiques. [ 4 ] Les parents adhèrent à la demande du Directeur pour chacun des enfants. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour X et d’un mandat légal pour Y. Elle souscrit à la demande concernant chaque enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. Contexte [ 6 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation des enfants, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant de la dernière ordonnance qui résume les faits à l’origine du besoin de protection des enfants :
[7] Ces faits concernent notamment la fragilité de la santé mentale du père, l’exposition des enfants au conflit entre les parents et leurs récriminations mutuelles, les lacunes quant à la fréquentation scolaire des enfants et l’attitude de rejet de la mère à l’égard de ceux- ci. [ 7 ] Le 12 février 2023, le père est en psychose. Il frappe un voisin, détruit le mobilier de son appartement et fait des graffitis sur les murs avec son sang, le tout en présence des enfants. [ 8 ] Les policiers interviennent et à cette occasion, ils constatent une importante marque au cou de l’enfant Y.
Les enfants sont alors confiés au grand-père paternel. [ 9 ] Le lendemain, les enfants font une déclaration policière dans le cadre d’une entente multisectorielle. Ils révèlent que le père avait entouré le cou de Y avec une couverture avec suffisamment de force pour lui infliger une marque (abrasion). X mentionne qu’elle tentait de calmer son frère pendant la crise du père. [ 10 ] Le père présente un trouble affectif bipolaire et des traits narcissiques. Il est suivi en psychiatrie depuis une quinzaine d’années. À défaut de bénéficier d’un traitement en continu, le père est sujet à des crises.
Par le passé, un jugement d’inaptitude à consentir à des soins est rendu à son sujet et on y indique que « la maladie affecte son jugement et son autocritique, et fondamentalement sa perception de la réalité ». [ 11 ] Les enfants demeurent chez le grand-père paternel en vertu d’une ordonnance provisoire jusqu’au 1 er mars où ils sont confiés aux parents d’une amie de X. Les enfants évoluent bien dans ce milieu. [ 12 ] Y présente un trouble du spectre de l’autisme et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il tend à être anxieux, impulsif et agressif.
Cependant, depuis son intégration dans son milieu substitut, il se comporte bien et celà se répercute aussi à l’école. L’enfant nécessite une routine et de la prévisibilité, ce que son milieu d’accueil est en mesure de lui offrir. [ 13 ] X est une enfant résiliente. Les impacts de la routine établie dans son milieu d’accueil sont aussi positifs et l’ensemble de ses résultats scolaires s’améliorent. [ 14 ] Le père reconnaît que l’état de sa santé mentale constitue un enjeu dans l’exercice de ses responsabilités parentales. Il mentionne suivre son traitement. Ses contacts avec les enfants reprennent peu à peu.
Il entretient une bonne communication avec les parents du milieu d’accueil et leur signifie son incapacité de contacter les enfants lorsque son état ne lui permet pas de le faire. [ 15 ] Quant à la mère, sa situation demeure inchangée.
Elle peut tenir des discours incohérents, projette déménager en France pour y rejoindre un nouveau conjoint et elle réitère sa volonté de ne pas être impliquée dans la vie des enfants et même, de se voir retirer son autorité parentale envers eux. [ 16 ] Le Directeur démontre qu’en raison des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance, les mesures de protection alors prévues doivent être modifiées, et ce, dans l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par la juge soussignée; [ 20 ] CONFIE l’enfant à monsieur C pour une période d’une (1) année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties concernées et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE que le père autorisera le Directeur de la protection de la jeunesse à avoir accès à son dossier médical; [ 23 ] PREND ACTE que le père n’a pas l’intention d’actualiser des contacts avec l’enfant si son état mental ne lui permet pas; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et pour les loisirs; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-15
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