2012 QCCA 506, 2012 QCCA 506
Opinion
P.B. c. R. 2012 QCCA 506 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005113-129 (505-01-073774-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE P… B... Me Nathalie Kléber
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL ET DE LA PERMISSION D'APPELER POUR MOTIF AUTRE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ
Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h52 : Début de l’audition. 9h53 : Argumentation par Me Kléber sur la requête en prorogation du délai d'appel. 10h09 : Argumentation par Me Royer. 10h22 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête en prorogation du délai d'appel. – Voir page 3. 10h28 : Me Royer ne conteste pas la requête pour mise en liberté. Argumentation par Me Kléber. 10h35 : Commentaires de Me Royer. 10h36 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour mise en liberté. – Voir page 3. 10h37 : Précision de Me Royer. 10h38 : Suspension. 11h28 : Reprise de l'audience.
Échange entre le juge et les parties relativement à l'échéancier. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête en prorogation du délai d'appel [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour prolonger le délai pour appeler d'un jugement concluant en la culpabilité du requérant à l'égard de trois chefs d'accusation que je peux résumer en divers abus de nature sexuelle sur la jeune fille de sa conjointe. [ 2 ] Le procès en première instance a duré cinq jours, dont quatre consacrés à la preuve. Le jugement du juge Marleau a été rendu, après délibéré, par écrit le 27 juin 2011.
En apparence, il semble fort complet et respecter les critères de R. c. W.(D.) [1] auxquels il fait d'ailleurs référence. [ 3 ] Si on s'en tient à la requête qui m'est présentée, laquelle est appuyée d'un affidavit de l'avocate en appel, il semblerait que le requérant a, dans les 30 jours qui ont suivi le verdict, manifesté l'intention d'aller en appel et l'a contactée. Le premier critère est satisfait. [ 4 ] A-t-il fait preuve de diligence par la suite?
Les délais ici sont plutôt longs, mais ils découlent essentiellement de la conduite de l'avocate qu'il a retenue et non du requérant qui a d'ailleurs éprouvé des problèmes de santé à l'automne 2011. Faut-il dans les circonstances conclure qu'il n'a pas fait preuve de diligence? Il me semble que ce serait plutôt injuste. J'en conclus que le deuxième critère est satisfait. [ 5 ] Je passe au troisième critère : le sérieux des motifs allégués, étant entendu que ce critère est peu élevé. Il ne m'appartient pas
de juger du fond ou d'évaluer les chances de succès. [ 6 ] Dans sa requête, le requérant fait valoir quatre motifs. Les trois énoncés au paragraphe 16 de sa requête portent sur l'appréciation de la preuve, l'application du doute raisonnable et l'évaluation de la crédibilité de la victime. [ 7 ] Le quatrième, énoncé au paragraphe 17, énonce que la défense aurait fait une erreur en n'utilisant pas un « journal intime » volé à la plaignante par la fille de l'accusé qui a témoigné en sa faveur.
À ce jour, 8 mois après son entrée en scène, l'avocate du requérant n'a fait aucune démarche pour prendre connaissance de ce journal intime et n'est toujours pas en mesure de m'indiquer si la décision prise par l'avocate de la défense de ne pas le produire s'avérait une décision ou stratégie inacceptable, équivalente à un manquement au devoir de représentation de l'accusé. [ 8 ] Chose certaine, je ne peux conclure à la lecture de ce qu'on m'a produit qu'il y a ici là apparence de faute de la part de celle qui représentait l'accusé durant le procès.
Ce moyen m'apparaît purement hypothétique, spéculatif. [ 9 ] Quant aux trois autres, je crois qu'ils soulèvent en somme la raisonnabilité du verdict prononcé par la juge de première instance, une question de droit. [ 10 ] Les infractions retenues sont sérieuses et la peine imposée est à leur mesure. Il y a lieu de donner au requérant une chance de faire valoir que le verdict n'est pas raisonnable, même si aucune faiblesse apparente n'a été démontrée. [ 11 ] Dans ces circonstances, la requête pour prolongation de délai est ACCUEILLIE à la seule fin de soulever des moyens relatifs à la raisonnabilité du verdict.
Sur la requête pour remise en liberté [ 12 ] Attendu que le requérant a démontré par le passé une incapacité à respecter des conditions de mise en liberté, comme le démontre ses antécédents; [ 13 ] Attendu le sérieux des accusations pour lesquelles le requérant a été trouvée coupable et le caractère non apparent des erreurs qu'il allègue; [ 14 ] Considérant que je dois par ma décision éviter de déconsidérer l'administration de la justice; [ 15 ] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la requête pour remise en liberté, tout en faisant le nécessaire pour que le pourvoi procède dans les meilleurs délais.
Sur l'échéancier [ 16 ] L'appelant devra déposer son mémoire au plus tard le 15 juin 2012 , d'un maximum 15 pages . [ 17 ] L'intimée devra déposer un mémoire au plus tard le 30 juillet 2012 , d'un maximum 15 pages . [ 18 ] Défère le tout au Maître des rôles afin qu'il fixe une audition d'environ 60 minutes lorsque le dossier sera en état. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…