2013 QCCQ 8932, 2013 QCCQ 8932
Opinion
Protection de la jeunesse — 132145 2013 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001796-134, 615-41-001797-132, 615-41-001798-130, 615-41-001799-138 et 615-41-001800-134 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] Y, née le [...] Z, né le […] A, né le […] B, né le [...] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , [...]
Partie requérante et MADAME C, domiciliée et résidant au Ville B , district A , [...] Mère-intimée et MONSIEUR D, domicilié et résidant au […] à Ville C , district A , [...] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue saisit le Tribunal de cinq demandes visant à faire déclarer la sécurité et le développement des cinq enfants de madame C et monsieur D compromis en raison de la négligence des parents au plan éducatif et du risque sérieux de négligence quant à leurs besoins fondamentaux (art. 38 b) 1º iii. et 2º L.p.j. ). [ 2 ] À l'audition, les trois enfants les plus jeunes sont représentés par Me Sylvie Roy qui assiste aussi X et Y qui sont présents. Les parents, bien que dûment signifiés, sont absents. Me Annie Gaouette assiste la
partie demanderesse. [ 3 ] La preuve de l'état de compromission de X , Y , Z , A et B est constituée d'admissions de X et Y quant aux allégués et de témoignages. [ 4 ] Il est démontré que la mère assume seule la responsabilité des cinq enfants puisque le père vit avec une autre conjointe et leurs nombreux enfants. Il n'assume aucune responsabilité à l'égard de ses cinq enfants. [ 5 ] La mère a déjà connu d'importantes périodes de consommation, entraînant des absences auprès de ses enfants. [ 6 ] Or, depuis le 24 janvier dernier, la mère connaît une importante rechute.
Elle a confié ses enfants à une gardienne le 24 et n'est revenue que le 30 janvier. Pendant ce temps, la gardienne s'était désistée et les services de première ligne sont intervenus. Ils avaient confié les enfants à une sœur de la mère qui n'a pu les garder que quelques jours. Le 28 janvier, le directeur de la protection de la jeunesse a dû intervenir et les placer provisoirement. [ 7 ] Le 30 janvier, la mère a passé quelques heures dans sa communauté. Elle a consenti aux mesures de protection pour cinq jours et est repartie.
Comme le père n'est pas impliqué dans la vie des enfants, il a aussi consenti aux mesures. [ 8 ] La situation actuelle de ces enfants s'avère identique à celle ayant entraîné la judiciarisation de leurs dossiers le 15 juillet 2010. Leur situation était alors déclarée compromise et ils étaient placés en famille d'accueil et chez des tiers pour dix mois. Plusieurs services avaient précédemment été dispensés à la famille pour les mêmes motifs depuis 2008. [ 9 ] La preuve faite établit de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués.
Comme mesures à privilégier, le Tribunal fait siennes les recommandations de l'intervenante sociale dans son rapport. [ 10 ] Certes, la mère est capable de répondre aux besoins de ses enfants lorsqu'elle est présente et sobre, mais régulièrement au cours des dernières années, elle a connu des épisodes de consommation, toujours en lien avec des difficultés d'organisation, comme récemment l'incendie et la perte de sa résidence.
[ 11 ] Des membres de sa famille sont prêts à lui venir en aide. Ainsi, madame H et son conjoint, monsieur E , sont prêts à garder leur filleule Y . Ils ont un lien significatif avec l'enfant et cette dernière est bien adaptée à la famille. [ 12 ] Monsieur F et sa conjointe, madame G , sont prêts à garder Z et A . Ils ont eu quelques difficultés à faire intégrer la routine quotidienne aux enfants, mais là tout va bien. Ils évaluent que ces enfants ont un grand besoin de stabilité et de routine.
L'oncle et la tante sont prêts à répondre à leurs besoins, tout en favorisant les contacts avec la fratrie. [ 13 ] Les deux autres enfants seront placés en famille d'accueil. X reste dans le foyer scolaire qu'il a depuis quelques années, foyer qui est aussi accrédité famille d'accueil. Il y vit du bien-être et y est bien adapté.
Le bébé B restera dans la famille d'accueil où il a été placé provisoirement. [ 14 ] Considérant l'ensemble de la preuve et la durée des mesures suggérées, soit six mois, il est urgent que la mère modifie son mode de vie et règle ses difficultés. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , Y , Z , A et B sont compromis; [ 17 ] CONFIE l'enfant Y à madame H et monsieur E ; [ 18 ] CONFIE les enfants Z et A à madame G et monsieur F ; [ 19 ] ORDONNE le placement de X et B en famille d'accueil; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur mère, et au père s'il le requiert; [ 21 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'une thérapie en toxicomanie et d'une psychothérapie; [ 22 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et visites mère-enfants et favoriser les contacts de la fratrie; [ 23 ] Le tout pour une durée de six mois; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour les enfants Date d’audience : 7 mars 2013
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