2022 QCCQ 8689, 2022 QCCQ 8689
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ishpatao 2022 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 650-61-014884-211 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-GABRIEL ISHPATAO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété [1] est reprochée au défendeur pour avoir marché de façon erratique en bordure de la chaussée lors d’une intervention policière. [ 2 ] Selon le témoignage de l’agent, le défendeur met en péril la sécurité des usagers de la route par son comportement à l’extérieur du véhicule. Le défendeur a une démarche chambranlante .
Il est intoxiqué par l’alcool. Il n’est pas conscient de son environnement. Il n’écoute pas les consignes, ne collabore pas, et il quitte le véhicule de taxi dans lequel on lui donne l’ordre de rester. Ce comportement met à risque la sécurité du défendeur et celle des usagers de la route. [ 3 ] La question en litige dans cette affaire consiste à déterminer si l’
article 327 du Code de la sécurité routière ( C.s.r. ) s’applique aux actions d’un piéton qui déambule en bordure de la route. Subsidiairement, la sécurité des personnes ou la propriété a-t-elle été mise en péril par ces actions? ANALYSE [ 4 ] L’
article 327 C.s.r. est énoncé au
Chapitre II portant sur les dispositions générales concernant la circulation des véhicules. On retrouve cet article, à la
section I des règles de conduite des véhicules ainsi qu’à la sous-section 2 au sujet des limites de vitesse et distance entre les véhicules : Vitesse prohibée. 327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. Application. En outre des chemins publics, le présent
article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. [ 5 ] L’
article 1 C.s.r. prévoit clairement que le présent code régit, d'une part, l'utilisation des véhicules sur la route et, d'autre part, la circulation des piétons : 1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises. [ 6 ] Essentiellement, les règles de conduite des véhicules sont prévues au
titre VIII,
chapitre II,
section I du Code, alors que les dispositions particulières applicables aux piétons sont prévues au
chapitre III du même titre. [ 7 ] Dans l’ affaire de Thetford Mines (Ville de) c. Madore [2] , l’honorable Manon Lavoie s’exprime comme suit quant à la nécessité
d’un contrôle sur un véhicule pour que l’
article 327 C.s.r. s’applique : [23] Dans l’affaire Québec (Directeur des poursuites publiques) c. Madhat, il fut reconnu que le Code de la sécurité routière sanctionne toute action qui constitue une conduite imprudente. Un passager peut ainsi être tenu responsable d’une action susceptible de mettre en péril la sécurité dans la mesure où il exerce un certain contrôle sur le véhicule. Pour établir la responsabilité du passager, la preuve doit alors démontrer un certain contrôle ou une certaine forme d’utilisation du véhicule.
Dans cette affaire, bien que le geste posé par le défendeur démontre de l’insouciance ou de l’imprudence susceptible de mettre en péril la sécurité d’autrui, la preuve est silencieuse sur un élément essentiel, soit un quelconque contrôle sur le véhicule de la part du défendeur.
Le passager est acquitté. [24] Par conséquent, bien que l’état ou la condition du conducteur du véhicule puissent être analysés sous l’
article 327 C.s.r. , ceux-ci doivent nécessairement avoir un lien avec le contrôle ou l’utilisation du véhicule. Ce contrôle permet d’établir que le geste posé peut avoir une incidence sur le comportement routier du conducteur. […] [Références omises] [ 8 ] Cette décision établit clairement que l’
article 327 C.s.r. s’applique au conducteur d’un véhicule ou à une personne ayant un certain contrôle sur sa conduite, voire un passager. [ 9 ] La conduite ou le contrôle, élément essentiel de l’infraction, s’exerce sur le véhicule à bord duquel un défendeur se trouve. On peut difficilement appliquer la notion de contrôle développée par la jurisprudence avec la nuisance causée par un piéton sur la circulation routière, même celle pouvant mettre en péril.
On peut penser aux situations où un piéton déambule sur la route, bloque le chemin ou autrement arrête les voitures au passage. [ 10 ] Dans l’affaire Rawdon (Municipalité de) c. Sauvé [3] , on reproche au défendeur de s’être placé au milieu d'une intersection pour bloquer le passage d'une automobiliste. Le défendeur est acquitté sous le motif qu’un piéton ne peut commettre l’infraction : [35]
L'article 327 se trouve au
Titre VIII - Règles de circulation routière -, du
Chapitre II - Dispositions générales concernant la circulation des véhicules - de la
section I - Règles de conduite des véhicules. [36] Il me semble donc clair que cette disposition vise la conduite d'un véhicule ou, comme le disait le juge de Paix Magistrat George Benoit dans l'affaire « Directeur des Poursuites Publiques c. Kherdr Ayman Medhat » , 2007 QCCQ 13275 , suggère que cette
partie du Code vise à régir le comportement des conducteurs de véhicules sur la route. [37] M. Benoit conclut donc que pour commettre l'infraction de l'
article 327 du Code de la sécurité routière , une personne doit avoir un certain contrôle sur la conduite d'un véhicule. [38] Dans une affaire de « Ville de Laval c. Steve Poirier-Laframboise » , CM Laval 0111086431, 26 septembre 2006, mon collègue le juge Yves Fournier a fait une intéressante revue de la jurisprudence en regard de l'application de cette disposition à des passagers d'un véhicules automobiles. [39] Il conclut que l'
article 327 ne s'applique qu'à une personne ayant un certain contrôle sur un véhicule automobile. [40] Je suis également d'avis que l'infraction de commettre une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété de l'
article 327 du Code de la sécurité routière de la sécurité routière ne peut s'appliquer qu'au conducteur ou à une personne qui dispose d'un certain contrôle sur la conduite d'un véhicule. [41] Dans cette perspective, le simple piéton peut certes poser des gestes ou avoir une conduite personnelle qui soit, dans les faits, susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété, mais il ne s'agira pas de l'infraction de l'
article 327 du Code de la sécurité routière puisque ces gestes ou cette conduite n'ont aucun rapport avec la conduite d'un véhicule routier. [42] Compte tenu de l'emplacement de l'
article 327 dans le Code de la sécurité routière et considérant que cette disposition ne mentionne pas s'appliquer au seul conducteur d'un véhicule, le Tribunal est d'avis que pour être poursuivi en vertu de cette disposition, une personne autre que le conducteur doit exercer un certain contrôle ou faire une certaine utilisation du véhicule. [43] Comme en l'instance la preuve révèle clairement que le défendeur n'avait aucun contrôle sur un véhicule routier, l'
article 327 du Code de la sécurité routière ne peut s'appliquer aux faits et gestes qui lui sont reprochés. [ 11 ] Le Tribunal est d’opinion que cette décision est conforme à l’état du droit en tenant compte des enseignements des Tribunaux supérieurs. [ 12 ] Le poursuivant avance que le Tribunal doit appliquer les principes issus de la décision rendue par l’honorable juge Cournoyer dans Longueuil (Ville de) c. Patrick Rodrigue [4] . Dans cette décision, l’infraction prévue à l’
article 327 C.s.r. est appliquée à un conducteur de bicyclette. [ 13 ] Aux paragraphes 21 et 22, le juge mentionne ce qui suit : [21] Certaines infractions, celles prévues aux articles 506, 507, 509 et 510, visent « toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette ». [22] La plupart des autres infractions s'appliquent, comme l'
article 327 CSR , à « quiconque », c'est-à-dire à toute personne sans restriction. On ne peut imaginer une manière plus générale de prévoir la portée d’application d’une loi. [ 14 ] Ce commentaire du juge Cournoyer doit être lu dans le contexte de la commission d’une infraction impliquant la conduite d’une bicyclette, un véhicule au sens du C.s.r. Le juge n’énonce aucunement qu’un piéton peut être assimilé au conducteur d’une bicyclette. Le
juge fait aussi référence à l’affaire Rawdon en bas de page. [ 15 ] Bien que la peine édictée à l’
article 512 C.s.r. s’applique à quiconque, le commentaire du juge n’implique pas que l’infraction prévue à l’
article 427 C.s.r. puisse être commise par quiconque. Avec respect pour l’opinion contraire, nous ne croyons pas que cette décision permette d’élargir l’application de l’infraction aux piétons, du moins dans le contexte dans la présente affaire. [ 16 ] En terminant, même si le Tribunal en était venu à la conclusion qu’un piéton pouvait être l’auteur d’une action mettant en péril au sens de l’
article 327 C.s.r. , l’ensemble des faits mis en preuve par la preuve du poursuivant ne démontre pas l’existence d’un péril. [ 17 ] Le défendeur sort du côté passager du véhicule qu’il occupe. La présence policière s’assure que son déplacement à pied est sécuritaire. En aucun moment, le défendeur ne s’esquive de la surveillance policière ou pose un geste le plaçant délibérément hors de leur contrôle. Il marche sur l’accotement uniquement. [ 18 ] Il n’est pas instable au point de chevaucher la ligne séparatrice de la voie routière.
De plus, la présence de véhicules à l’arrêt, dont le véhicule de police, fait en sorte que la circulation est au ralenti ou à une certaine distance de l’accotement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE le défendeur non coupable de l’infraction reprochée et l’ ACQUITTE en conséquence. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Pour le poursuivant Me Michel Savard Pour le défendeur Date d’audience : 21 juin 2022
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