2018 QCCA 861, 2018 QCCA 861
Opinion
Marc c. Banque de Montréal 2018 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026986-174 (500-17-098436-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE CHANTAL MARC m e mARIE-LOUISE bEAUCHAMP (Marie Louise Beauchamp, avocate) INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me FRANCIS AUGER (Gravel Bernier Vaillancourt) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2017 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d’appeler.
NATURE DE L'APPEL : Rejet de la défense. Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaires du juge Schrager. 9 h 31 Argumentaire de Me Beauchamp. 9 h 40 Argumentaire de Me Auger. 9 h 43 Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : La Cour rejette unanimement la Requête pour permission d’appeler , sans les frais de justice vu que l’intimée n’a pas soulevé que l’appel n’est pas valablement formé – voir page 3. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante est débitrice hypothécaire et elle est en défaut de paiement depuis le 1 er avril 2016. Après signification d’un préavis d’exercice, l’intimée, créancière hypothécaire, dépose une demande en délaissement forcé et vente sous contrôle de la justice de l’immeuble. L’appelante conteste le délaissement forcé au motif qu’elle ne serait plus propriétaire de l’immeuble et qu’elle n’aurait pas le financement requis pour payer les sommes dues.
L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui, lors d’une conférence de gestion, a rejeté ses moyens oraux de défense et référé le dossier au greffe pour la preuve. [ 2 ] Avant de se pencher sur ces questions, il faut statuer sur une question préliminaire de procédure. [ 3 ] Le jugement entrepris n’est pas un jugement qui met fin à l’instance. Il rejette les moyens de défense annoncés par l’appelante, mais ne règle pas le sort de la demande de l’intimée.
Par conséquent, le jugement en est un rendu en cours d’instance appelable seulement sur permission, conformément à l’article 31 al. 2 C.p.c. [ 4 ] Le greffe a informé l’appelante de cette difficulté à deux reprises et la Cour a finalement reçu une requête la veille de l’audition sans explication du retard. [ 5 ] L’appelante avait 30 jours du jugement du 14 juillet 2017 pour déposer une demande de permission d’appel (article 360 C.p.c. ). Le délai est écoulé. Elle avait également six mois pour demander une permission en cas d’impossibilité d’agir (article 363 C.p.c. ). Ce délai est également écoulé.
Ne demeure que la possibilité d’accorde une permission nunc pro tunc . [ 6 ] Il n’y a pas lieu d’accorder cette permission puisque l’appel est voué à l’échec. Les moyens invoqués ne sont pas des motifs de défense à l’encontre d’un défaut de paiement.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appel, sans les frais de justice vu que l’intimée n’a pas soulevé que l’appel n’est pas valablement formé. MARK SCHRAGER, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A.
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