2012 QCCQ 7929, 2012 QCCQ 7929
Opinion
Protection de la jeunesse — 121657 2012 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001660-116 / 615-41-001661-114 / 615-41-001662-112 DATE : Le 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né […] 2000 Y, née […] 2002 Z, née […] 2005 INTERVENANTE 1 , travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre de jeunesse A , ayant une place d'affaires […] , A, district de A, province de Québec Requérante et A , domiciliée et résidant […], A, district de A, province de Québec Mère et B , domicilié et résidant […], A, district de A, province de Québec Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant la situation des enfants X, né […]2000, Y, née […] 2002 et Z, née […]2005, introduite par la requérante dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A. [ 2 ] Les parties ont convenu d'une entente, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, plus particulièrement en ce que : "3.1 Depuis plusieurs années, les parents éprouvent des conflits en raison de la consommation d'alcool, de drogue et de gambling de la mère; 3.2 La mère utilise une grande
partie de l'argent destiné aux enfants pour consommer et jouer; 3.3 Dans la dernière année, la mère a également utilisé l'argent prévu au paiement de l'électricité, à la consommation et au jeu; 3.4 À certaines occasions, la mère requiert du père qu'il lui fournisse de l'argent afin qu'elle puisse jouer aux machines à sous ou au bingo; 3.5 Ces situations provoquent de la frustration et de la colère chez le père; 3.6 Alors que la mère revient de consommer ou de jouer, le père et la mère ont des conflits verbaux qui se déroulent au domicile familial à n'importe quelle heure de la journée; 3.7 Les enfants ont connaissance des conflits verbaux présents entre leurs parents et leurs motifs; 3.8 Le père éprouve certaines difficultés à imposer ses limites à la mère; 3.9
Malgré que le père travaille et que la famille possède les ressources financières suffisantes, certaines dettes s'accumulent à différents endroits; 3.10 Excluant ses présences au travail, le père est toujours présent pour ses enfants;
3.11 Depuis le Tribunal du 8 décembre 2011, la mère a entrepris des démarches visant à intégrer un centre de désintoxication; 3.12 La mère a diminué sa consommation et ses périodes de jeu; 3.13 Les parents désirent participer à une thérapie conjugale à l'été prochain." [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : "4.1 Qu'il soit déclaré que la sécurité et le développement des enfants sont compromis; 4.2 Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; 4.3 Qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; 4.4 Que soit ordonné aux parents de collaborer activement aux services dispensés et proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse; 4.5 Que soit ordonné à la mère de compléter une thérapie dans un centre de désintoxication et qu'elle suive toutes les recommandations du centre; 4.6 Que soit ordonné aux parents de participer activement à une thérapie conjugale, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; 4.7 Que soit ordonné à la mère de s'engager à remettre toutes les sommes provenant des allocations familiales au père; 4.8 Que soit interdit à la mère de consommer ou d'être en état de consommation en présence des enfants; 4.9 Que la situation des enfants soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à être rendue." [ 5 ] Le Tribunal, après avoir vérifié la validité du consentement de toutes les parties et s'être assuré du respect des droits et de l'intérêt des enfants, conclut qu'il y a lieu d'entériner l'entente. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, né […2000, Y, née […] 2002 et Z, née […] 2005; [ 10 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 11 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 12 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux services dispensés et proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à la mère de compléter une thérapie dans un centre de désintoxication et qu'elle suive toutes les recommandations du centre; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer activement à une thérapie conjugale, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à remettre toutes les sommes provenant des allocations familiales au père; [ 16 ] ORDONNE qu'il soit interdit à la mère de consommer ou d'être en état de consommation en présence des enfants; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Marie-Hélène Bastin Pour les enfants Me Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audition : Ville A , le 8 février 2012
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