2018 QCCQ 767, 2018 QCCQ 767
Opinion
Alex Cloutier Soudure inc. c. Entreprises P. Lassonde inc. 2018 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065937-160 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX CLOUTIER SOUDURE INC. 25, rue Paquet, Pont-Rouge (Québec) G3H 2N6 Demanderesse c. ENTREPRISES P.
LASSONDE INC. 233, rue Golvani, bureau 175, local 104, Québec (Québec) G1N 4G3 Et PAUL LASSONDE […] , Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La demanderesse Alex Cloutier Soudure Inc. (Cloutier Soudure) réclame des défendeurs Entreprises P. Lassonde Inc. et Paul Lassonde, conjointement, la somme de 15 000 $ à
titre de dédommagement pour le coût estimé pour faire refaire le revêtement extérieur installé par la défenderesse, à cause d’un gondolement constaté, les travaux n’ayant pas été faits selon les règles de l’art, de même que pour réparation de la toiture, et compensation pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Paul Lassonde invoque l’absence de lien de droit et Entreprises P.
Lassonde Inc. conteste la réclamation, affirmant que les travaux de revêtement avaient été exécutés selon les règles de l’art, la cause du gondolement n’étant pas connue et cette situation n’empêchant pas l’utilisation de l’immeuble pour les fins pour lesquelles il fut acquis. [ 3 ] Quant à la pose d’élastomère, la défenderesse admet responsabilité mais considère le montant réclamé trop élevé et propose plutôt 700 $. [ 4 ] Cloutier Soudure a acheté un immeuble d’Entreprises P.
Lassonde Inc. et cette dernière devait effectuer certains travaux à l’immeuble dont la pose d’un parement de Canexel sur un mur extérieur, ainsi qu’une membrane élastomère sur la toiture située à l’entrée. [ 5 ] Il appert qu’après une première pose du Canexel, des gondolements sont apparus.
La défenderesse a repris le travail mais les gondolements sont réapparus et les photographies produites en attestent. [ 6 ] La cause de cette défectuosité n’est pas connue et ce n’est qu’en enlevant le revêtement posé qu’il sera possible de déterminer, personne ne pouvant entre autres attester des écarts entre le lattage devant recevoir ce Canexel, de même, aucune preuve offerte ne permet de douter de la qualité du produit installé. [ 7 ] Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une question d’esthétique, la Cour considère que Cloutier Soudure a raison de ne pas accepter cette situation et d’exiger que le travail soit repris, et ce par quelqu’un d’autre que la défenderesse, compte tenu qu’elle a déjà repris le travail une fois et qu’il doit être à nouveau refait. [ 8 ] Le montant réclamé à ce sujet sera accordé de même que celui estimé pour réparer la toiture au-dessus de la porte d’entrée, la défenderesse n’ayant produit aucun estimé pouvant attester que le travail de réparation à cet endroit pouvait se faire à un prix moindre. [ 9 ] La réclamation pour troubles et inconvénients n’est pas retenue, le préjudice esthétique n’empêchant pas l’utilisation de l’immeuble pour les fins pour lesquelles il fut acquis. [ 10 ] Quant au défendeur Paul Lassonde, la demande contre lui sera rejetée faute de lien de droit, et ce, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE la défenderesse Entreprises P. Lassonde Inc. à payer à la demanderesse Alex Cloutier Soudure Inc. la somme de 13 319,25 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 300 $; REJETTE la demande contre le défendeur Paul Lassonde, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2017
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