2023 QCCA 203, 2023 QCCA 203
Opinion
Reference Realty Inc. c. Ospovat 2023 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030126-221 ( 500-17-118821-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Reference Realty Inc. Me Marc-André Boutin M e Lucas Mathieu ( Davies Ward Phillips & Vineberg )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Joel Ospovat Me Rémi Leprévost M e VINCENT LANCTÔT-FORTIER ( Stikeman Elliott ) En appel d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Demande de communication de documents préalablement à un interrogatoire sur une déclaration produite au soutien d'un moyen déclinatoire rejetée. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Boutin. 9 h 37 Échanges entre la Cour et Me Boutin. 9 h 45 Me Boutin reprend ses représentations. 9 h 48 Questions de la Cour et réponses de Me Boutin. 10 h 02 Me Boutin reprend ses représentations.
10 h 05 Argumentation de Me Leprévost. 10 h 09 Échanges entre la Cour et Me Leprévost. 10 h 32 Me Boutin n’a pas de réplique à formuler. 10 h 33 Suspension de l’audience. 10 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : L’arrêt sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 57 Fin de l’audience.
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 13 juin 2022 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal, par lequel il rejette la demande de communication de certains documents préalablement à un interrogatoire sur une déclaration sous serment produite au soutien d'un moyen déclinatoire [1] . [ 2 ] En réponse à la demande introductive d’instance dans laquelle l’appelante demande à la Cour supérieure de déclarer qu’elle possède un intérêt de 7,5 % du portfolio immobilier détenu par les sociétés en commandite au Québec, l’intimé a présenté un moyen déclinatoire selon lequel les tribunaux québécois n’avaient pas compétence, notamment parce que l’intimé n’aurait pas de résidence au Québec et que les parts des sociétés en commandite, à l’égard desquelles l’appelante réclame un droit de propriété, seraient situées à l’extérieur du Québec. [ 3 ] L’appelante a fait une demande de documents visant à vérifier ces prétentions.
Les objections qui font l’objet du débat en appel portent à la fois sur la vérification du lieu de résidence de l’intimée (en demandant les documents relatifs à l’exercice de l’option d’achat qu’il détiendrait relativement au condominium qu’il loue à Montréal par le biais de l’entreprise qu’il contrôle) et sur la structure corporative des entreprises qui détiennent les propriétés immobilières situées au Québec. L’intimé a formulé des objections à ces demandes, déclarant qu’il s’agissait d’une recherche à l’aveuglette.
Les objections ont été maintenues par le juge de première instance. [ 4 ] Plus précisément, pour les documents concernant l’achat éventuel du condominium, le juge de première instance estime que l’appelante n’a pas démontré la pertinence avec le moyen déclinatoire et conclut qu’il s’agit d’une recherche à l’aveuglette.
Quant aux documents relatifs aux structures corporatives, le juge conclut que l’appelante n’a pas démontré que ce document se rapporte au litige tel que le prescrit l’article 221 C.p.c. [ 5 ] D’abord, en ce qui concerne la documentation afférente au point 1.4 de la demande de documents du 14 février 2021 (« la Demande de documents »), relative à l’exercice de l’option d’achat du condominium prévu au bail, le juge commet une erreur révisable lorsqu’il conclut à son absence de pertinence, de même qu’en qualifiant la demande de recherche à l’aveuglette. [ 6 ] Rappelons que le seuil de la pertinence est plus bas au stade exploratoire de l’action qu’à celui du procès et qu’il s’agit d’une notion qui doit être interprétée largement [2] .
Ici, la demande formulée au point 1.4 est ciblée et vise à valider les prétentions de l’intimée qui soutient ne pas avoir une résidence au Québec. Elle est suffisamment précise pour commander la communication des informations demandées à ce stade, d’autant qu’elle pourrait permettre d’établir que le condominium est une habitation fixe, stable et constante, plutôt qu’un simple lieu de passage, soit un critère susceptible d’être considéré dans l’évaluation de la compétence du tribunal [3] .
Il n’y a donc pas lieu de faire échec à cette vérification à ce stade. [ 7 ] Par ailleurs, la lecture du jugement démontre que le juge s’est mépris quant à la nature du moyen déclinatoire de l’intimé, puisqu’il affirme : « Selon ce moyen déclinatoire, le défendeur plaide qu’il n’est pas résident du Québec; », sans faire mention de l’argument lié à la propriété des biens immobiliers situés au Québec qui est au cœur du litige. [ 8 ] Cette erreur l’a vraisemblablement mené à conclure à tort, dans un second temps, que les documents demandés en lien avec la structure corporative des sociétés en commandites (aux points 7.1 à 7.7 de la Demande de documents) ne se rapportaient pas au litige. [ 9 ] Or, les structures complexes des sociétés en commandite détenant les immeubles au Québec qui sont au cœur du litige ne peuvent être vérifiées à l’aide des seuls documents remis à ce jour par l’intimé au vu de l’organigramme opaque qu’ils contiennent. [ 10 ] De l’avis de la Cour, les différents contrats identifiés aux points 7.1 à 7.6 de la Demande de documents sont susceptibles
d’apporter un éclairage sur le lien de rattachement des différentes sociétés au Québec et sur la gestion du portfolio immobilier situé au Québec qui est à la base de l’intérêt que réclame l’appelante dans sa procédure. [ 11 ] Les contrats que l’appelante souhaite obtenir servent un objectif bien défini, soit celui de vérifier les structures corporatives et déterminer, ultimement, si l’entité que contrôle l’intimé a « un établissement [au Québec] et la contestation est relative à son activité au Québec » [4] , de manière à établir prima facie la compétence du tribunal [5] .
Il s’agit d’informations pertinentes pour la contestation du moyen déclinatoire soulevé, moyen qui, rappelons-le pourrait mettre fin au litige. [ 12 ] Cela étant, la Cour concède que la formulation du point 7.7 de la Demande de documents revêt a priori l’apparence d’une recherche à l’aveuglette, du moins à ce stade et qu’elle justifiait d’accueillir l’objection. [ 13 ] De l’avis de la Cour, les erreurs commises par le juge décrites précédemment qui l’ont mené à accueillir les objections formulées à l’égard des documents identifiés aux points 1.4 et 7.1 à 7.6 de la Demande de documents sont de la nature d’erreurs de principe, en ce qu’elles ont pour effet de restreindre le droit de l’appelante à une contestation pleine et entière de la demande d’exception déclinatoire, et ce, de manière contraire aux principes directeurs de la procédure civile, notamment le principe de la proportionnalité [6] .
Elles commandent l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 16 ] REJETTE les objections aux demandes de pré-engagements 1.4 et 7.1 à 7.6 de la Demande de documents du 14 février 2021; [ 17 ] ACCUEILLE l’objection quant à la demande de pré-engagement 7.7 de la Demande de documents du 14 février 2021; [ 18 ] AVEC frais de justice en faveur de l’appelante dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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