2012 QCCQ 7367, 2012 QCCQ 7367
Opinion
Aginove inc. c. Gagnon, Tremblay inc. 2012 QCCQ 7367 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028624-113 DATE : Le 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGINOVE INC.
Partie demanderesse c. GAGNON, TREMBLAY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aginove réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 4 670,92 $ représentant les honoraires qui lui seraient payables à la suite de l'engagement d'une employée qu'elle lui a présentée. La demanderesse dit qu'elle a agi à
titre de "chasseur de têtes". LES FAITS [ 2 ] La demanderesse agit comme chasseur de têtes, spécifiquement pour les cabinets de comptabilité. [ 3 ] À la suite de la publication d'un avis elle reçoit le C.V. et les coordonnées d'une technicienne en comptabilité qui cherchait un emploi, Marie F.. Elle prépare alors un document de présentation. [ 4 ] Le représentant de Aginove, Luc Laparé, communique avec la défenderesse pour lui demander si elle était intéressée a obtenir le profil de madame F.. [ 5 ] Il lui transmet alors un courriel dans lequel on peut lire ceci : «231 et moi étions en entrevue le 22 mars 2011.
Son poste a été aboli à la fin de l'an dernier chez un cabinet de C.A. bien en vue. Depuis, elle a choisi d'effectuer une pause et de faire effectuer certaines rénovations à sa résidence.» [ 6 ] L'information est transmise à Georges J. Tremblay, un des associés principaux de la défenderesse avec qui Laparé a éventuellement un entretien. [ 7 ] Laparé est éventuellement informé que madame F. est engagée. [ 8 ] Il reconnaît n'avoir jamais discuté d'émoluments avec Gagnon et Tremblay Inc.. Il ajoute que dans ce domaine il est habituel de requérir, à
titre d'honoraires, 15 % du salaire payé lors de l'embauche de l'employé recommandé. [ 9 ] Dans ce cas-ci le salaire de madame F. a été établi à 44 000,00 $ ce qui donne, avec les taxes, un montant payable de 7 519,05 $. [ 10 ] Tremblay dit avoir reçu un message de son associé selon lequel Laparé "avait une personne à placer". [ 11 ] Il a alors présumé que Laparé était un ami qui voulait placer une de ses connaissances. Il parle à Laparé mais jamais dit-il ce dernier ne s'est identifié comme un recruteur ou un chasseur de têtes. Il ne lui parle pas non plus d'honoraires. [ 12 ] Il admet, cependant, qu'il a compris en recevant le courriel de Laparé que ce dernier agissait à
titre d'agence de placement. Il dit n'avoir jamais auparavant fait affaires avec des agences de placement et ne pas connaître leurs us et coutumes. Il ajoute que s'il avait su
qu'un montant de 15 % devait être payé, il aurait refusé l'offre. [ 13 ] Comme il reconnaît toutefois que Laparé a effectué du travail, lui et son associé décident de payer une somme de 2 500,00 $ à la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Il est difficile de croire que la défenderesse ignorait que les services d'un chasseur de têtes – ou d'une entreprise spécialisée dans le placement de personnel – sont gratuits. [ 15 ] On peut même supposer qu'on peut présumer qu'il ne le sont pas. [ 16 ] Il appartenait toutefois à la demanderesse d'établir clairement les conditions du contrat, et ce, avant de remplir ses prestations. [ 17 ] Elle n'a pas démontré que la défenderesse connaissait la pratique voulant que des honoraires de 15 % étaient payables, ni d'ailleurs qu'une telle pratique existait et encore moins que cette pratique doit être appliquée dans le cas présent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 19 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 165,00$. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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