2016 QCCA 2015, 2016 QCCA 2015
Opinion
Terra Location inc. (Terrasphalte) c. Unique (L'), assurances générales inc. 2016 QCCA 2015 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009399-160 (200-17-023898-166) DATE : 8 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. TERRA LOCATION INC., faisant également affaires sous le nom de « TERRASPHALTE », 9259-6097 QUÉBEC INC., faisant également affaire sous le nom de « GROUPE TERRA », LES INVESTISSEMENTS CONSTRUC INC., 9218-0728 QUÉBEC INC., TDO INC., TERRAPRO CONSTRUCTION INC., ÉRIC BRUYÈRE, DANIEL BRUYÈRE, MANON JONES et CRISTIANE LEBEAU REQUÉRANTS – Défendeurs c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants désirent être autorisés à appeler d’un jugement interlocutoire [1] qui accueille l’objection de l’intimée à la production de trois documents au motif que cette preuve enfreindrait le privilège relatif au règlement des litiges [2] . [ 2 ] Je reprends les moyens d’appel tels que proposés par les requérants : 38. Le juge de première instance, en maintenant les objections tel que soulevées par le procureur de la Demanderesse, a erré en droit en ce que :
a) il s’en est tenu à la nature apparente des documents IMC-4, IMC-5 et IMC-7 plutôt que de considérer les faits dont ces documents font état et qui sont absolument pertinents à la solution du litige;
b) en privant les Défendeurs d’une défense pleine et entière;
c) en privant les Défendeurs de faire la preuve du comportement de la Demanderesse au cours des négociations, des manœuvres employées par cette dernière en vue de nuire à la meilleure réalisation possible des biens des défenderesses;
d) en omettant de considérer le véritable contexte de transmission desdits documents; [3] [ 3 ] Une particularité de l’affaire tient au fait que les requérants ont tenté d’introduire en preuve deux documents émanant de leur avocat ou dans lesquels celui-ci est directement impliqué [4] , et ce, lors d’un interrogatoire avant défense. En somme, les requérants ont constitué une preuve qu’ils ont souhaité introduire par un témoin qui leur était opposé à un stade préalable à l’instruction.
Voilà un procédé inusité. [ 4 ] Cela dit, les requérants soutiennent que les documents qu’ils souhaitent produire en preuve ne sont pas une offre globale de règlement, mais bien plutôt une offre d’achat globale faite à la
partie adverse. Ils avancent que cette distinction s’impose et que les tractations intervenues entre les parties ne relevaient pas d’« échanges de règlement » au sens où l’entend l’arrêt Globe and Mail [5] .
Ils ajoutent que de toute façon ils se situent dans un cas d’exception permettant la production des documents litigieux. [ 5 ] Le juge de première instance a vu les choses autrement et une lecture attentive des documents IMC-4 et IMC-5 lui donne raison : IMC-4 : Nous vous adressons la présente afin de vous transmettre une offre de règlement global comportant les diverses informations vous permettant d’apprécier la valeur économique de celle-ci. […] Nous vous réitérons que la proposition de notre cliente , bien que comportant certains délais, n’exige aucun déboursé supplémentaire de la part de votre cliente et même représente des économies substantielles, non seulement en ce qui a trait à la perte sur disposition mais
également en ce qui a trait aux honoraires professionnels. Évidemment, l’acceptation de cette proposition, en tout ou en partie, emporte au terme de l’exécution des obligations y décrites, lalibération de toutes les personnes physiques et morales s’étant portées caution envers L’Unique y incluant Terra Location. […] La présente proposition vous est soumise pour discussion, appréciation et approbation, le cas échéant, dans le cadre des discussions quenous avons entamées le 29 janvier dernier. En aucun temps cette proposition, avant son acceptation, en tout, en
partie ou comportant lesajustements consentis par chacune des parties, ne doit être considérée comme opérant novation de quelque obligation de nos clients. IMC-5 : Tel que convenu, le 25 février dernier en après-midi, j’ai rencontré messieurs Bruyère et Me Roberge afin de discuter de certainséléments qui étaient inclus dans leur offre du 19 février et qui nécessitaient des éclaircissements. [Je souligne.] [6] Quant au document IMC-7[6], il s’agit d’une lettre rédigée par les avocats de l’intimée transmise à un séquestre.
Le sujet quiest abordé est en lien avec les possibilités de règlement annoncé dans la lettre du 19 février 2014 (IMC-4).
Or, comme le fait voir lespassages suivants de cette lettre, son contenu ne peut être invoqué contre ceux au nom de qui elle a été écrite : IMC-7 : Toutefois et sans admission ni renonciation aucune quant à ses droits et recours contre qui que ce soit, ma cliente m’a mandaté afin devous confirmer qu’elle considère que la proposition transmise par KF Constrution inc. relativement aux montants des usines d’asphalte(2 092 500,00 $) et des équipements (3 910 275,00 $) est raisonnable et qu’elle pourrait être présentée à un tribunal pour l’obtentiond’une permission de vendre si aucune offre plus intéressante ne vous était soumise. [Je souligne.] [7] Les requérants ne me convainquent pas que la lecture faite par le juge de première instance des documents IMC-4, IMC-5 etIMC-7 est erronée.
La distinction qu’ils proposent relève de la subtilité qui ne doit pas faire perdre de vue la nature véritable del’ensemble des tractations intervenues entre les parties en vue d’obtenir un règlement complet de l’affaire. [8] Cela dit, la requête pour permission d’appeler donne un avant-goût des moyens de défense qu’entendent soulever lesrequérants : [14] Les Défendeurs auront une défense valable à faire valoir en ce que, notamment mais non limitativement, la Demanderesse asciemment et volontairement négligé de favoriser l’obtention des meilleures offres qui auraient pu minimiser ses pertes, choisissantplutôt une méthode de réalisation appelée à déprécier la valeur des biens de la défenderesse Terra Location inc.; […] [27] Lors de cet interrogatoire, et dans le but de préparer les allégations de la contestation écrite à produire, les Défendeurs ont tentéd’interroger monsieur Cusson relativement au document IMC-4 (Annexe 4), afin d’établir notamment la connaissance du témoinrelativement à l’offre d’achat contenue audit document ainsi que les motifs du refus de cette offre et/ou pour quelles raisons n’y a-t-il paseu de suite malgré les recommandations favorables du séquestre, ce qui est au cœur du débat entre les parties dans ce litige, relativement,notamment, à la question de la minimisation des pertes réclamées (s’il en est), et qui sera l’un des motifs importants de la contestation àvenir; […] [32] Les questions relatives aux documents et l’utilisation de ceux-ci faisant l’objet des objections, sont nécessaires afin de démontrerles manœuvres de la Demanderesse et la négligence de cette dernière à favoriser la meilleure réalisation possible des actifs desdéfenderesses afin de minimiser ses pertes, ce qui est au cœur du présent litige; [9] Aucun de ces moyens ne s’inscrit dans les exceptions acceptées par la jurisprudence : […] On a retenu parmi ces intérêts opposés les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence (Unilever plc c.Procter & Gamble Co., [2001] 1 All E.R. 783 (C.A. div. civ.), Underwood c.
Cox (1912), (ON SCDC), 26 O.L.R. 303(C. div.)), et la prévention de la surindemnisation du demandeur (Dos Santos).[7] [10] Bref, il ne m’a pas été démontré que la Cour pourrait en venir à la conclusion de faire exception aux principes fondamentaux ducaractère confidentiel des pourparlers de règlement, car, ici, c’est bien ce dont il s’agit. [11] De plus, le juge de la Cour supérieure a pris soin de préciser : [14] CONSIDÉRANT qu’à cette étape, aucune des exceptions au privilège relatif aux règlements, telles la prescription ou la mauvaisefoi, ne se retrouve en l’espèce;[8] [Je souligne.] [12] Le juge du fond, comme le reconnaissent d’emblée les requérants, n’est pas lié par le jugement contesté[9].
Il lui sera loisiblesous l’éclairage d’un litige mieux défini, d’ordonner, le cas échéant, la mise en place de mesures ciblées en vue de faire progresser
efficacement le débat. Le caractère irrémédiable du jugement entrepris n’est pas démontré. [ 13 ] La requête en autorisation doit donc échouer. Pour ces motifs, le soussigné : [ 14 ] Rejette la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Benoît Roberge Duton, Rainville Pour les requérants Me Sylvain Trudel Beauvais, Truchon Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2016
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