2015 QCCQ 9830, 2015 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 151235 2015 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001621-141 DATE : 16 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 8 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 3 juillet 2014. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis, maintenait l’enfant chez son père et ordonnait notamment un suivi social d’une durée de douze mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de confier l’enfant à ses parents et de permettre à ces derniers, de déterminer, de concert avec l’intervenante sociale, la façon dont ils se partageront le temps de garde de leur fille. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience; ils sont d’accord avec la position de la Directrice de la protection de la jeunesse et demandent de pouvoir s’entendre pour déterminer à quelle fréquence leur fille sera chez chacun d’eux. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. [ 6 ] Il ressort de la preuve qu’en dépit de l’ordonnance de juillet 2014, l’enfant, depuis le mois de novembre 2014, ne demeure pas avec son père, l’horaire de travail de ce dernier ne le permettant pas.
C’est plutôt la mère qui s’en occupe et l’enfant va habiter avec son père durant la fin de semaine. L’intervenante sociale n’était pas au courant de cette situation. [ 7 ] Par ailleurs, la preuve révèle que, depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère s’est améliorée et que cette dernière est capable d’accorder priorité aux besoins de sa fille. [ 8 ] La mère a maintenant son appartement, elle est capable de gérer son budget et assiste à ses rendez-vous.
Elle reçoit, en effet, des services du [centre A] et voit son médecin régulièrement. [ 9 ] Par ailleurs, si la mère voit encore C, elle ne met plus X en contact avec ce dernier. [ 10 ] La preuve révèle aussi que l’enfant se porte bien. Elle est heureuse et a de bons résultats scolaires.
[ 11 ] Enfin, la relation entre les parents est assez bonne pour que ces derniers, de concert avec l’intervenante sociale, s’entendent sur la façon dont ils se partageront le temps de garde de leur fille. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 14 ] FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 15 ] ALLOWS the motion; [ 16 ] DECLARES the child’s security and development to be in danger for the motives alleged in the said petition; [ 17 ] REVISES and EXTENDS the decision rendered on July 3rd, 2014; [ 18 ] ORDERS the following protective measures:
a) That the child be entrusted to her parents;
b) That the parents, in agreement with the social worker, determine the frequency and the modalities of the contacts that they each have with the child;
c) That a person working for the Centres jeunesse A provide aid, counselling or assistance to the child and her family for a period of nine months;
d) That the family actively participate in the elaboration and application of the intervention plan by cooperating with the Director of Youth Protection’s social worker;
e) That the parents not put the child in physical contact with C until judged necessary; [ 19 ] RECOMMENDS:
a) That the mother continue to actively participate in a therapy related to her drug consumption addiction and mental health and follow the recommendations of the professionals;
b) That the father attend services and successfully complete an anger management therapy;
c) That the child receive the necessary care required for her specific needs (school, therapy); [ 20 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant A Mère - personnellement B Père - personnellement Date d’audience : 16 janvier 2015
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