2018 QCCA 337, 2018 QCCA 337
Opinion
Ville de Québec c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) 2018 QCCA 337 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009693-182 (200-17-025247-164) DATE : 27 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC REQUÉRANTE – Mise en cause c.
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) INTIMÉ – Demandeur et DENIS GAGNON, ès qualités MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Ville de Québec, demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 11 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix) [1] , lequel accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, à l’encontre d’une décision arbitrale rendue par le mis en cause, Me Denis Gagnon. [ 2 ] La demande pour permission d’appeler soulève des questions qui, en regard des articles 9, 18 et 30 al. 2 C.p.c . [2] , méritent l’attention de la Cour.
Il s’agit de l’application des principes relatifs à l’ estoppel , à l’ equity et de l’article 100.12 du Code du travail . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 12 avril 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mai 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Megda Belkacemi Me Éliane Gobeil Giasson et associés Pour l’appelante Me Sophie Cloutier Poudrier, Bradet Pour l’intimé Date d’audience : 22 février 2018
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