2022 QCCQ 948, 2022 QCCQ 948
Opinion
Paradis c. Bouchard 2022 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700404-200 DATE : 7 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PARADIS Demandeur c.
ÉRIC BOUCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le paiement de 5 cordes de bois de chauffage vendues et livrées au défendeur. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer le montant convenu de 375 $ puisque les buches étaient selon lui corrompues par la moisissure donc inutilisables. [ 3 ] Le Tribunal procède en l’absence du défendeur puisqu’il ne s’est pas présenté au procès alors qu’il a été dument convoqué. [ 4 ] Le demandeur doit tout de même démontrer par une preuve prépondérante les éléments au soutien de ses prétentions comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon les conclusions recherchées et voici pourquoi.
DÉCISION [ 6 ] La preuve démontre que le demandeur a conclu un contrat de vente de 5 cordes de bois livrées au prix de 375 $ et qu’il a exécuté sa contrepartie contractuelle. [ 7 ] Le 22 septembre 2020, le demandeur a livré les 5 cordes de bois, et non pas 4 contrairement aux prétentions du défendeur dans la contestation. [ 8 ] En l’absence de preuve contraire, le Tribunal croit la version du demandeur que lors de la conclusion du contrat, le demandeur a informé le défendeur que le bois avait des champignons, il avait été séché à l’extérieur et était fendu depuis 3 ans.
C’est pour cette raison que le prix était de 75 $ la corde au lieu de 85 $. [ 9 ] Le défendeur a répondu que ce n’était pas grave puisque le bois serait utilisé pour son chalet. [ 10 ] Le défendeur a accepté le bois lors de la livraison et a même procédé à la remise du chèque. Ce n’est que plus tard que le demandeur a constaté l’opposition du défendeur à l’encaissement du chèque par son institution financière.
[ 11 ] Le Tribunal conclut que rien dans la preuve ne permet de conclure que le bois était inutilisable. [ 12 ] Le demandeur est justifié de réclamer 100 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients causés par le refus du défendeur de respecter ses obligations contractuelles. [ 13 ] La demanderesse a démontré par une preuve prépondérante tous les faits au soutien de ses prétentions. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la demande de Luc Paradis contre Éric Bouchard; [ 15 ] CONDAMNE Éric Bouchard à payer à Luc Paradis la somme de 475 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demande le 17 décembre 2020; [ 16 ] CONDAMNE Éric Bouchard à payer à Luc Paradis les frais de justice de 104 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2022
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