2023 QCCA 120, 2023 QCCA 120
Opinion
S.V. c. R. 2023 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 ( 500-01-172715-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
DATE : Le 16 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N o : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212
PARTIE APPELANTE S… V… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Francis Legault-Mayrand ( Ministère de la justice Canada ) Absent
DESCRIPTION : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 : Requête pour nouvelle preuve (article 683(1) C.cr .). Requête en exclusion de preuve ( articles 8 et 24 Charte canadienne des droits et libertés ). Requête pour nouvelle preuve (article 683(1) C.cr .). Requête en exclusion de preuve ( articles 8 et 24 Charte canadienne des droits et libertés ). Requête en exclusion de preuve ( articles 2b) , 8 et 24 Charte canadienne des droits et libertés ). 500-10-007658-212 Requête en autorisation d'appel de sentence (articles 375(1)
b) C.cr . et 58 R.C.a.Q.m.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des dossiers et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Argumentation de M. V…. (Autorisation d’appeler) 9 h 38 Questions de la Cour et réponses de Me Rivard. (Autorisation d’appeler) 9 h 40 Échange entre la Cour et M. V…. (Gestion exposé) 9 h 46 Échange entre la Cour et Me Rivard. (Notes sténographiques) 9 h 47 Question de la Cour et réponse de M. V…. (Gestion exposé) 9 h 48 Argumentation de M.
V…. (Requête preuve nouvelle) 9 h 52 Argumentation de Me Rivard. (Requête preuve nouvelle) 9 h 54 Échange entre la Cour et Me Rivard. (Transcription) 9 h 55 Échange entre la Cour et les parties. (CD) 9 h 57 Me Rivard s’engage à obtenir les transcriptions de l’interrogatoire et de les déposer au dossier de la Cour. 9 h 58 Échange entre la Cour et M. V…. (Requêtes preuve nouvelle) 10 h 01 Échange entre la Cour et M. V…. (Requêtes exclusion de la preuve) 10 h 04 Argumentation de M.
V…. (Requêtes exclusion de la preuve) 10 h 08 Argumentation de Me Rivard. 10 h 09 Question de la Cour et réponse de Me Rivard. (Nouveau moyen d’appel) Me Rivard poursuit ses représentations. 10 h 10 Échange entre la Cour et M. V…. 10 h 11 Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience. 10 h 36 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 10 h 39 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier
ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E.
Labelle), district de Montréal, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant, S… V…, a plaidé coupable à des accusations de possession et d’accès à de la pornographie juvénile ainsi qu’à des accusations de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans et d’incitation à des contacts sexuels.
Il a subi un procès sur deux autres chefs d’accusation, soit celui de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) C.cr .) et celui d’avoir recruté, transporté, reçu, hébergé ou exercé un contrôle/influence sur les mouvements d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation (art. 279.011(1)
b) C.cr .). [ 2 ] Le 12 février 2021, le juge Pierre Labelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle, l’a déclaré coupable de ces deux chefs. Le 18 août 2021, il l’a condamné à purger 216 mois de détention, desquels doivent être retranchés 59 mois de détention préventive provisoire. [ 3 ] Le requérant a déposé un avis d’appel de ce verdict le 5 mars 2021. Cet appel est pendant, les mémoires n’ayant pas encore été déposés.
Le requérant présente maintenant six requêtes : 1) Une requête de nouvelle preuve (déposition de [la victime] du 30 mai 2018) ; 2) Une requête d’exclusion de preuve (lettre privée manuscrite) ; 3) Une requête de nouvelle preuve (tout le contenu des expertises de l’ordinateur HP, de la carte micro SD, et du téléphone IPhone SE) ; 4) Une requête d’exclusion de preuve de communications privées (Skype et IMO) ; 5) Une r equête de demande d’autorisation d’appel de sentence ; 6) Une requête d’exclusion de preuve sur la liberté de pensée. [ 4 ]
Malgré son intitulé, la requête no 3 vise à faire déclarer déraisonnables et abusives les expertises qui ont été effectuées sur divers appareils électroniques appartenant au requérant et à ce qu’elles soient exclues de la preuve.
Le requérant présente donc une requête pour preuve nouvelle, quatre requêtes en exclusion de preuve et une requête pour obtenir la permission d’appeler de la peine qui lui a été imposée. [ 5 ] Les quatre requêtes en exclusion de preuve reprennent essentiellement des demandes que le requérant a présentées au juge de première instance, mais que celui-ci a refusées dans un jugement du 18 novembre 2020. Or, les règles sont telles que c’est dans le cadre de son appel du verdict que le requérant peut faire valoir ses moyens à l’encontre de ce jugement du 18 novembre 2020.
L’avis d’appel qu’il a déposé à l’encontre du verdict énonce d’ailleurs déjà plusieurs de ces moyens et, ainsi, les requêtes et l’avis d’appel se recoupent. [ 6 ] Dans les circonstances, il y a lieu de déférer ces quatre requêtes à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict, sans que le requérant soit obligé d’amender son avis d’appel. [ 7 ] Dans sa requête pour preuve nouvelle, le requérant reproche essentiellement au juge d’instance d’avoir refusé de lui permettre d’utiliser la déclaration faite par la victime le 30 mai 2018 et il veut être autorisé à le faire en appel.
Quoiqu’il s’agisse là aussi d’un moyen qu’il doit faire valoir dans le cadre de son pourvoi, il apparaît opportun de déférer la requête à la formation qui entendra ces pourvois, tout en permettant la transcription de cette déclaration et son dépôt au dossier de la Cour, sous scellés avec le caviardage nécessaire pour protéger l’identité de la victime, de façon qu’elle soit disponible, le cas échéant.
Ce dépôt est toutefois permis sous réserve du jugement qui sera ultérieurement rendu par la formation saisie de cette requête pour preuve nouvelle. [ 8 ] La Cour, ainsi, prend acte de l’engagement de l’avocat de l’intimé de faire transcrire cette déclaration et de la déposer au dossier de la Cour sous scellés.
Elle prend également acte que le requérant reconnait avoir un accès, quoique contrôlé, au CD comportant cette déclaration. [ 9 ] Finalement, il y a lieu de mentionner que le requérant a déjà déposé, dans le délai imparti, un avis d’appel de la peine qui lui a été imposée, mais que depuis, la Cour lui a rappelé à quelques occasions qu’il devait obtenir une permission pour ce faire.
Il est donc opportun également de déférer sa requête pour permission d’appeler de la peine, qui découle de ce rappel, à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict conformément aux règles 58 et 59 de la Cour en matières criminelles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] DÉFÈRE à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict : 1) La requête de nouvelle preuve (déposition de [la victime] du 30 mai 2018) ; 2) La requête d’exclusion de preuve (lettre privée manuscrite) ;
3) La requête de nouvelle preuve (tout le contenu des expertises de l’ordinateur HP, de la carte micro SD, et du téléphone IPhone SE) ; 4) La requête d’exclusion de preuve de communications privées (Skype et IMO) ; 5) La r equête de demande d’autorisation d’appel de sentence ; 6) La requête d’exclusion de preuve sur la liberté de pensée ; Et ce, sans que le requérant ait à modifier son avis d’appel. [ 11 ] PREND acte de l’engagement de l’intimé de faire transcrire la déclaration de la victime du 30 mai 2018 avec le caviardage nécessaire pour protéger son identité et de le déposer au dossier de la Cour, sous scellés, avec son mémoire dans le dossier 500-10-007524-216, le tout sous réserve de la décision qui sera rendue par la formation sur la requête de nouvelle preuve (déclaration de la victime du 30 mai 2018) ; Dossier 500-10-007658-212 (Appel de la peine) [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard 60 jours après le dépôt de son mémoire dans le dossier 500-10-007524-216 (appel du verdict), cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard 30 jours après le dépôt de l’argumentation du requérant , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 14 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…