2018 QCCA 2158, 2018 QCCA 2158
Opinion
Joad c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 2158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027641-182 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 DÉCEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT NIDAL JOAD PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ANDRÉA BOIVIN-CLAVEAU ( Bernard Roy) (Justice-Québec) ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ ) DESCRIPTION : «Requête pour permission d’appeler hors délai pour traiter la balance du dossier» Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION L’audition de la requête de M. Nidal Joad s’est déroulée le 10 décembre 2018. Les parties ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu dans le courant de la semaine et leur serait communiqué par courriel dans la même journée. Arrêt unanime – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’article 363 C.p.c. , le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, demande la permission d’appeler hors délai d’une décision qui lui a refusé l’autorisation préalable prévue par l’article 55 C.p.c. [ 2 ] Comme le rappelait la Cour le 25 juillet 2018 dans l’arrêt Joad c. Procureure générale du Québec [1] , la décision par laquelle un justiciable déclaré quérulent se voit refuser par un juge l’autorisation de commencer une procédure judiciaire est une décision susceptible d’appel sur permission.
Il en est ainsi depuis le jugement rendu dans le dossier Morency c. Commission des affaires sociales [2] , lui- même repris dans l’arrêt Productions Pixcom inc. c. Fabrikant [3] , deux jugements auxquels la Cour renvoie dans ses motifs de l’arrêt Joad précité. Pour obtenir cette permission, ajoute la Cour, « le requérant doit démontrer que son appel présente des chances de succès et que l’autorisation servirait les fins de la justice ». Ce critère fait écho à l’une des deux conditions auxquelles la permission de former un appel hors délai peut être accordée en vertu de l’article 363 C.p.c. : la
partie qui la demande doit démontrer qu’elle aurait « des chances raisonnables de succès » dans son pourvoi si elle obtenait cette permission. [ 3 ] Le requérant a été déclaré quérulent en 2008 [4] par un jugement qui n’a pas été porté en appel. L’ordonnance prononcée à cette occasion lui interdisait notamment de déposer quelque procédure que ce soit en Cour supérieure ou en Cour du Québec sans d’abord obtenir l’autorisation du juge en chef ou d’un juge désigné par ce dernier. [ 4 ] Le requérant, ici, a d’abord tenté d’exercer un recours en Cour supérieure contre la Procureure générale du Québec.
Le 18 mai 2018, l’autorisation d’exercer ce recours lui était refusée par décision du Juge en chef de cette cour.
Dans l’arrêt précité du 25 juillet dernier, la Cour explique aux paragraphes 6, 7 et 8 de ses motifs pourquoi l’appel que le requérant souhaitait déposer contre cette décision était dépourvu de chance de succès et pourquoi, par voie de conséquence, la permission d’appeler devait lui être refusée. [ 5 ] Le requérant s’est alors adressé par lettre à la Juge en chef de la Cour du Québec afin d’obtenir l’autorisation d’intenter un recours en dommages-intérêts fondé, selon ce qu’il allègue, sur trois fautes distinctes commises par les forces policières et par un procureur de la Direction des poursuites criminelles et pénales.
Ces fautes, sur le détail desquelles il est inutile d’insister ici, auraient eu pour conséquence que le requérant fut détenu illégalement pendant un certain temps et qu’il fit face à des accusations criminelles qu’il
prétend abusives. Il importe de souligner que ces allégations sont sans rapport direct avec ce qui faisait l’objet central du recours visé par la décision du 18 mai 2018 et par l’arrêt du 25 juillet suivant. [ 6 ] La requête dont la Cour est maintenant saisie vise une décision du juge désigné par la Juge en chef de la Cour du Québec, soit en l’occurrence le Juge en chef adjoint, Chambre civile, de cette cour. Sa décision revêt la forme d’une lettre datée du 20 septembre 2018.
Deux motifs y sont énoncés pour refuser au requérant l’autorisation de déposer sa procédure. [ 7 ] Premièrement, le requérant ayant annoncé son intention de réclamer 85 000 $ en dommages-intérêts, il se voit répondre ce qui suit (le soulignement est tiré de l’original) : … en vertu de l’article 35 C.P.C., la Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la valeur de l’objet est inférieure à 85 000 $.
Pour ce seul motif, votre demande ne peut être accueillie [ 8 ] Deuxièmement, le juge désigné cite un extrait du jugement susmentionné qui avait déclaré le requérant quérulent en 2008 [5] . Le juge ajoute : Ce jugement de la Cour supérieure établit clairement votre caractère abusif, vexatoire et quérulent.
Cela étant, même si la Cour du Québec avait eu compétence juridictionnelle relativement à votre présente demande, j’aurais refusé de vous autoriser à instituer votre recours puisqu’il apparaît voué à l’échec et mal fondé. [ 9 ] Le premier motif est déterminant et l’on doit conclure que, si la permission de se pourvoir était accordée au requérant, la formation de la Cour entendant l’appel au fond n’aurait d’autre choix que de confirmer la décision du 20 septembre 2018. [ 10 ] Ce résultat est cependant tributaire deux facteurs : comment procèdent les demandes d’autorisation présentées en vertu de l’article 55 C.p.c. et comment sont rendues les décisions des juges saisis de ces demandes.
Tout se fait par écrit, souvent par lettre, sur dossier et sans audience. En d’autres circonstances, un autre résultat aurait été possible. Si par exemple le requérant n’était pas tenu de demander une autorisation et qu’il avait intenté action contre la même
partie en Cour du Québec pour 85 000 $, un moyen d’irrecevabilité annoncé par cette
partie aurait normalement amené le requérant à amender sa réclamation pour en diminuer le montant.
Et si le juge désigné avait estimé que le recours n’était pas voué à l’échec, il aurait pu l’autoriser à la condition que le montant de la réclamation soit ajusté pour conférer compétence à la Cour du Québec. [ 11 ] Néanmoins, sur les chances de succès du recours et le fait qu’il paraisse voué à l’échec, la décision du 20 septembre 2018 paraît critiquable. [ 12 ] Les décisions rendues en vertu de l’article 55 C.p.c. tiennent à la fois de décisions de gestion d’instance et de jugements sur le sérieux et les chances de succès des recours sujets à autorisation préalable. De tels jugements sont nécessairement
sommaires, vu ce qui caractérise dans la grande majorité des cas les initiatives de justiciables déclarés quérulents, vexatoires ou « à contrôler ». Ce sont pourtant des jugements, qui requièrent délibération et qui doivent s’appuyer sur une motivation succincte, peut-être, mais suffisante. [ 13 ] Le fait d’avoir été déclaré quérulent est ce qui impose à un justiciable présentant ce genre de profil l’obligation, conformément à l’article 55 C.p.c. , de demander et d’obtenir une autorisation avant d’ester en justice.
Mais ce fait à lui seul (ici, avoir été déclaré quérulent en 2008) ne saurait justifier qu’on refuse à un justiciable, sans plus approfondir les choses, l’autorisation qu’il demande. Il a droit à une explication, si impuissante soit-elle à gagner son adhésion. Le raisonnement laconique qu’expose la lettre du 20 septembre 2018 manque à ces exigences car il se réduit à deux propositions : vous avez été déclaré plaideur quérulent, donc votre recours est voué à l’échec.
Il n’existe pas de rapport logique entre ces deux propositions telles qu’elles apparaissent ici. [ 14 ] Les faits invoqués par le requérant dans sa demande à la Juge en chef de la Cour du Québec auraient peut-être pu donner assise à une réclamation valable devant la même cour. Mais encore aurait-il fallu que le requérant choisisse les bonnes parties pour cibles et que sa réclamation n’excède pas la compétence ad valorem de la Cour du Québec, conditions qui auraient vraisemblablement été remplies si le requérant avait bénéficié de l’assistance d’une personne qualifiée comme membre du Barreau.
Il pourrait aussi de nouveau présenter cette demande en recherchant toutefois une condamnation dans les limites de la compétence de la Cour du Québec et en identifiant, faut- il le répéter, les bonnes parties. Cela dit, dans l’état actuel du dossier, et pour la raison déjà énoncée au paragraphe [9] ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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