2011 QCCQ 8373, 2011 QCCQ 8373
Opinion
LSJPA — 1135 2011 QCCQ 8373 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 415-03-002412-108 JUGEMENT RENDU LE : 7 juin 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE
Partie poursuivante c. X , né le […] 1991, domicilié au […], ville A, […], district A Adolescent _______________________________________________________________________ JUGEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] X fait face à une accusation d'avoir agressé sexuellement Y entre le 1 er janvier 2009 et le 10 février 2009. [ 2 ] La preuve repose sur les témoignages de la présumée victime et de l'accusé.
De plus, on a déposé la déclaration de ce dernier portant la date du 19 mai 2009 de même qu'un plan des lieux où les événements se seraient déroulés. [ 3 ] Le Tribunal tient à souligner la qualité du témoignage de la présumée victime. Elle a démontré beaucoup de courage et s'est très bien prêtée à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire ce qui n'est jamais facile particulièrement dans ce genre d'accusation. [ 4 ] Les faits relatés par la présumée victime ne sont pas contestés.
Ils se résument ainsi : en janvier 2009, Y est hébergée en famille d'accueil où se retrouve déjà son cousin, soit l'accusé. [ 5 ] La jeune X et l'accusé s'étaient vus préalablement dans des fêtes de famille, dont les fêtes de Noël, ayant précédé les événements. [ 6 ] À son arrivée en famille d'accueil, la présumée victime était émotionnellement fragile vivant une grande peine reliée à la relation avec sa mère. [ 7 ] Elle explique qu'elle et l'accusé se retrouvaient régulièrement au sous-sol de la famille d'accueil qui était aménagé pour les jeunes.
Ils y regardaient la télévision. [ 8 ] L'accusé était gentil avec elle. Il lui disait de belles paroles qui lui faisaient du bien. Après quelque temps, ils se sont embrassés. Ils ont échangé des « french kiss ».
[ 9 ] L'adolescente dit avoir participé à ces baisers. L'accusé aurait commencé à la caresser aux cuisses et aux seins, aurait mis sa main en dessous de son chandail et de son soutien-gorge. Il lui parlait à l'occasion de faire l'amour, mais elle ne se disait pas prête. Une fois, il a mis la main dans la culotte de l'adolescente. Elle a refusé en lui enlevant la main. Par la suite, soit dans les jours suivants, il a recommencé et elle n'a pas résisté disant ne pas savoir quoi faire. [ 10 ] Tous ces attouchements se sont déroulés sur plusieurs jours et se sont répétés à de nombreuses reprises.
La présumée victime explique avoir été mal à l'aise avec tout cela et ne pas savoir quoi faire face à son insistance. À quelques reprises, elle a dit non à ses demandes. [ 11 ] Entre autres, l'accusé lui a demandé plusieurs fois de faire l'amour, mais elle refusait disant ne pas être prête. [ 12 ] Elle explique qu'à force d'insistance elle a finalement accepté. Ils en ont discuté préalablement, l'accusé lui a dit ne pas avoir de condom, mais qu'il lui fournira une pilule du lendemain. Elle se rend par elle-même dans la chambre et se déshabille en enlevant son bas. Il se couche sur elle et la pénètre.
Elle lui dit rapidement de cesser. Elle le dit à trois reprises très rapprochées l'une de l'autre. Il s'enlève alors et elle se rend à la salle de bain. [ 13 ] L'accusé ne lui a jamais fourni la pilule promise. Ils ont convenu ensemble de ne pas parler de cette situation. Les deux en étaient gênés particulièrement dû au fait qu'ils étaient cousins. [ 14 ] La présumée victime explique que tout au long de ces attouchements, elle était mal à l'aise et ne voulait pas vraiment se prêter à ces gestes. Elle reconnaît cependant avoir participé aux baisers et ne pas avoir manifesté son refus sauf à quelques reprises.
Il n'y a jamais eu de violence ou de menace de violence. [ 15 ] Comme mentionnés, ces faits ne sont pas contestés. Ils représentent les premiers éléments constitutifs de l'infraction. [ 16 ] Le deuxième élément est l'intention coupable qu'on appelle la mens rea. [ 17 ] Cette intention coupable doit se déduire des faits.
Est-ce que l'accusé avait l'intention de se livrer à des attouchements sexuels sur la présumée victime sachant que celle-ci n'y consentait pas? [ 18 ] Cette absence de consentement peut découler des gestes de la présumée victime, de ses paroles ou de l'insouciance de l'accusé ou de son aveuglement volontaire face à l'absence de consentement. [ 19 ] La victime a manifesté clairement à quelques reprises son refus, notamment quand l'accusé a tenté de lui toucher aux parties génitales. Selon la preuve, l'accusé a accepté de se faire enlever la main. Il n'a pas insisté.
La preuve est à l'effet qu'il a tenté à nouveau à d'autres reprises les jours suivants et à ce moment la présumée victime dit ne pas avoir résisté. [ 20 ] Pour ce qui est des relations sexuelles avec pénétration, la présumé victime a manifesté son refus disant ne pas être prête. L'accusé n'a jamais forcé la victime. Toutefois, il a renouvelé sa demande à plusieurs reprises et a donc insisté. Encore là, ça s'est passé sur plusieurs jours. Finalement, l'adolescente a accepté et s'est rendue d'elle-même dans la chambre et s'est dévêtue.
Pendant la relation, elle a manifesté son refus et l'accusé a cessé et s'est levé. [ 21 ] L'adolescente a dit dans son témoignage, à deux reprises, qu'elle constatait que l'accusé croyait qu'elle aimait ce qu'il faisait, mais elle explique que ce n'était pas le cas. [ 22 ] Le Tribunal comprend que l'adolescente était mal à l'aise avec ces gestes et dans son esprit elle aurait voulu que cela cesse. Loin de moi l'idée de faire quelque reproche que ce soit sur les gestes de la présumée victime. Toutefois, il découle de son témoignage qu'elle-
même pouvait comprendre que l'accusé croyait qu'elle aimait les gestes qu'il posait. Parfois, elle pouvait dire non et il cessait, mais recommençait d'autres jours croyant qu'elle aimait cela. [ 23 ] Aussi le fait de se rendre dans la chambre et de se déshabiller en demandant à l'accusé de se retourner, ce qu'il a fait, peut laisser croire à l'accusé de façon raisonnable à un consentement. [ 24 ] On comprend que dans son esprit la présumée victime ne voulait pas réellement tout ce qui s'est passé.
Mais, en application des enseignements de l'arrêt Ewanchuk, on constate la présence de gestes qui font en sorte que même la présumée victime comprenait que l'accusé pouvait croire à son consentement. En conséquence, il y a suffisamment d'éléments pour soulever un doute raisonnable face à une croyance sincère, mais erronée à un consentement et ce doute doit bénéficier à l'accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [2] ACQUITTE l’adolescent; [3] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Ann Marie Prince, procureure de la
partie poursuivante Me Jean-Philippe Anctil, procureur de l’adolescent Date d’audience : 4 mai 2011
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