2023 QCCQ 7327, 2023 QCCQ 7327
Opinion
Protection de la jeunesse — 231316 2023 QCCQ 7327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-015913-220 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2013 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende [ L.p.j ., articles 9.2, 9.3 et 135 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 9 mars 2023, conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 1 ] X est âgée de 9 ans.
Elle vit avec ses parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille suivant un signalement en lien avec des mauvais traitements psychologiques, en raison de la relation conflictuelle des parents, en application du sous-alinéa c) de l’article 38
de la Loi [1] . [ 3 ] Le 14 avril 2022, le Tribunal est saisi de la situation. Il confie provisoirement X à sa mère et prononce plusieurs autres mesures. [ 4 ] Le 15 juin 2022, il est à nouveau saisi de la situation. Il autorise le retour du père au domicile familial et confie l’enfant à ses deux parents. [ 5 ] Bien qu’au départ la collaboration des parents s’avérait difficile, les choses se sont grandement améliorées au cours des derniers mois. [ 6 ] La mère poursuit les différents suivis qu’elle a entrepris.
Elle s’implique activement dans le programme en déficience et en réadaptation physique au CLSC de sa région. Elle y travaille notamment la gestion de ses émotions et de son anxiété, de même que ses enjeux interpersonnels. Elle est parvenue à atteindre un meilleur équilibre, ce qui la rend plus disponible. [ 7 ] Les parents ont travaillé ensemble à améliorer leur situation conjugale et familiale, et ils parviennent à maintenir une bonne entente et à préserver leur fille de leurs enjeux d’adultes depuis plusieurs mois. [ 8 ] X confirme que « ça va beaucoup mieux à la maison ».
Il n’y a plus de conflits entre ses parents, et le climat est beaucoup plus agréable. [ 9 ] À l’école, les choses vont bien en général.
Elle présente certains défis sur le plan académique mais elle travaille fort pour réussir. [ 10 ] Les parents sont bien au fait des difficultés de leur fille et prennent les moyens pour obtenir l’avis et le support de professionnels en lien avec celles-ci. [ 11 ] Devant l’évolution fort positive de la situation et l’implication active des parents, la DPJ estime que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis. [ 12 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est également de cet avis.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis ; [ 14 ] ORDONNE en conséquence la fermeture du dossier. Signé le 10 mars 2023
ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Marianne Galipeau-Théroux Procureure de l’enfant A, mère B, père Date d’audience : 9 mars 2023 EB/nf
Loading document…