2015 QCCA 377, 2015 QCCA 377
Opinion
Ortenza c. R. 2015 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005809-155 (505-01-082718-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JOSEPH ORTENZA Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE ( Latour, Dorval, Del Negro ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CHRISTINE LAJOIE-FILION (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 23 décembre 2014 par l’honorable Ellen Paré de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) dans le district de Longueuil ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Requête pour remise en liberté pendant l’appel ( Art. 679(1)
b) Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Échange entre le Juge et les procureurs. Me Lajoie-Filion ne conteste pas la requête pour permission d’en appeler d’une peine. 9 h 37 Jugement sur la requête pour permission d’en appeler d’une peine-voir page 3. Suite de l’échange entre le Juge et les procureurs. 9 h 40 Suspension de la séance. 10 h 02 Reprise de la séance. Avec le consentement du Ministère public, Me Hébert Lafontaine dépose un exposé conjoint. 10 h 03 Observation du Juge.
Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 05 Au point 3 de l’exposé conjoint, il est indiqué : Avant sa détention, l’appelant travaillait pour la compagnie Reftech, tel qu’il appert de la pièce R-5. Les parties consentent et reconnaissent qu’il travaillera également pour la même compagnie si sa mise en liberté est accordée conformément à la pièce R-5. Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 07 Argumentation de Me Hébert Lafontaine sur la requête pour mise en liberté. 10 h 16 Intervention de Me Lajoie-Filion. Suite de l’argumentation de Me Hébert-Lafontaine. 10 h 22 Intervention de Me Lajoie-Filion.
Suite de l’argumentation de Me Hébert-Lafontaine. 10 h 24 Argumentation de Me Lajoie-Filion. 10 h 46 Réplique de Me Hébert-Lafontaine. 10 h 51 Intervention de Me Lajoie-Filion. Suite de l’argumentation de Me Hébert-Lafontaine. 10 h 52 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 55 Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance. Échange entre le Juge et les procureurs. Jugement sur la requête pour mise en liberté pendant l’appel-voir page 3. 12 h 26 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’en appeler d’une peine [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête pour permission d’appeler de la peine imposée le 23 décembre 2014, par la Cour du Québec, district de Longueuil (Honorable Ellen Paré). [ 2 ] CONSIDÉRANT le consentement du ministère public. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] CONSIDÉRANT les parties consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire;
[ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rappeler les règles 56 à 60 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier . En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée . Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 60.
Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier dans le cas d’un appel de sentence soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, la requête en autorisation d’appel, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé.
Les textes complets des documents sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions. [ 6 ] CONSIDÉRANT la documentation qui sera produite, je suggère et encourage fortement les parties à y annexer des copies en format électronique permettant la recherche en texte intégral, sur un support informatique courant.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 24 avril 2015 , salle Lamer , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 9 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 mars 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 10 ] PERMET à l’intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 27 mars 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 11 ] ALLOUE aux parties une durée de 30 minutes répartie également entre elles afin de plaider sur les requêtes pour permission d’appeler de la peine. Sur la requête pour mise en liberté pendant l’appel [ 12 ] La requête pour mise en liberté pendant l’appel est REJETÉE , motifs à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
Ortenza c. R. 2015 QCCA 377 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005809-155 (505-01-082718-095) DATE : Le 23 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JOSEPH ORTENZA REQUÉRANT – appelant c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 27 FÉVRIER 2015 [1] La requête pour mise en liberté a été rejetée le 27 février 2015.
En voici les motifs. * [2] L’appelant demande sa mise en liberté dans l’attente d’une décision de la Cour sur l’appel de sa peine, laquelle fait suite à ses plaidoyers de culpabilité à des chefs de complot et de fraude à l’encontre des gouvernements du Québec et du Canada, le tout découlant de la contrebande de cigarettes. [3] Le 23 décembre 2014, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Ellen Paré) condamne l’appelant à une peine de 18 mois d’incarcération, moins la détention provisoire de sept mois, le tout assorti d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, comportant une condition d’effectuer des travaux communautaires. [4] Le 22 janvier 2015, l’appelant dépose sa requête pour obtenir la permission d’appeler de la peine.
Cette requête, d’abord présentable le 20 février 2015, n’est finalement entendue devant le soussigné que le 27 février. Il dépose, le 25 février, sa requête pour mise en liberté pour la présenter également le 27 février. [5] La requête pour permission d’appeler n’étant pas contestée, elle est accueillie séance tenante. Vu les circonstances l’appel soit entendu rapidement.
Il le sera le 24 avril 2015. [6] Enfin, malgré l’absence de la déclaration assermentée requise en vertu de la règle 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , le ministère public accepte de signer un exposé des faits conjoint qui peut en tenir lieu. ** [7] Avant d’aller plus loin, il y a lieu de résumer l’affaire. [8] L’appelant a comparu le 3 juin 2009 pour sa participation à un complot et à une fraude à l’encontre des gouvernements du Québec et du Canada.
Il est mis en liberté le même jour (« le dossier de Longueuil »). [9] Selon la preuve, les sommes éludées s’élèvent à quelque 67 millions de dollars. Sur les lieux de son arrestation, les policiers trouvent 3,3 millions de dollars. Le complot est chapeauté par une organisation criminelle, les Hells Angels. [10] Voici comment la juge décrit le rôle de l’accusé : Dans le présent dossier, l’accusé a été arrêté dans le cadre de l’enquête dans le projet Machine, ciblant Salvatore Cazzetta, membre des Hells Angels, impliqué dans la contrebande de cigarettes à Kahnawake.
L’accusé était impliqué dans l’une des quatre cellules objets de l’enquête…
[…] L’accusé travaillait à l’entrepôt comme homme à tout faire. Il avait des contacts avec les clients réguliers sur et hors la réserve. Les arrestations et perquisitions ont eu lieu le trois (3) juin deux mille neuf (2009). Trois points trois (3.3) millions de dollars ont été saisis sur place en argent comptant. […] Des cent (100) conversations téléphoniques interceptées et pertinentes en l’espèce, six (6) de celles-ci ont été ciblées. Elles permettent de comprendre que l’accusé est au courant des prix, qu’il peut négocier jusqu’à une certaine limite cependant.
Il est aussi très au fait de la disponibilité de la marchandise. Il est une référence pour les clients de l’entrepôt. Selon la pièce S-12, provenant de l’ordinateur saisi lors des perquisitions, l’accusé gagnait de six cents (600) à huit cents dollars (800 $) semaine, à raison de quinze dollars (15 $) de l’heure. Il est difficile de tracer la ligne entre le rôle de distributeur et celui que jouait l’accusé. Dans les deux cas, il s’agit de rôle indispensable pour que le projet soit mené à terme et qu’il rapporte aux instigateurs dudit projet.
La référence que pouvait constituer l’accusé à l’entrepôt est assimilable à celle que pouvaient constituer les distributeurs sur leur territoire. Ceux-ci doivent être la référence pour les acheteurs, à l’extrémité, là, si on veut de la chaîne de production parce qu’on s’entend, là, que c’est une entreprise..., ce qu’on voulait, c’est que les produits soient vendus, et puis que ça rapporte. Le but recherché, c’est que ça rapporte. Cela implique pour les distributeurs, dans leur milieu, une connaissance du milieu, une capacité d’entretenir ces liens précieux.
L’accusé était l’équivalent, si on peut dire, de cette référence, mais à l’entrepôt en terme de vente du produit qui était fabriqué. Tout comme les distributeurs, il n’a pas initié le projet. Évidemment, tout comme les distributeurs, il a permis que le projet fonctionne grâce à son rôle qui était assez multiple à l’entrepôt et grâce à ses qualités personnelles.
Il n’existe pas de preuve quant au fait qu’il en aurait tiré un profit supérieur, si on veut, à... si on compare à celui des distributeurs. [11] Bien qu’il plaide coupable le 30 janvier 2014 devant la juge Paré dans le dossier de Longueuil, l’appelant est de nouveau arrêté, en mars 2014, pour sa participation dans une affaire similaire de contrebande de cigarettes et il fait toujours face à des accusations de complot et de fraude dans le district de Montréal (« le dossier de Montréal »). [12] Dans ce dernier dossier, après 5 jours d’enquête sur mise en liberté, un juge accepte de le libérer.
L’appelant demeure cependant détenu après son arrestation, cette fois en mai 2014, pour une accusation d’avoir omis de se conformer à une condition de sa mise en liberté dans le dossier de Longueuil, accusation qui découle du dossier de Montréal. Le ministère public demande alors la révocation de sa mise en liberté conformément à l’article 524 C .cr. C’est ainsi qu’il est en détention provisoire depuis sept mois lorsque, le 23 décembre 2014, il reçoit sa peine. *** [ 13 ] Le ministère public admet que seul le motif d’intérêt public justifie la détention de l’appelant.
Il n’aurait pas satisfait son fardeau à cet égard. Le ministère public soulève notamment la récidive rapide en semblable matière et le fait que la requête se limite à des allégations générales, sans plus. [ 14 ] L’appelant propose de son côté qu’il satisfait toutes les conditions nécessaires à sa mise en liberté pendant l’appel. Il insiste fortement sur le danger que son appel devienne théorique s’il devait avoir gain de cause, puisque sa peine pourrait être entièrement purgée au moment où le pourvoi serait entendu.
Deuxièmement, il rappelle qu’une décision de la Cour du Québec l’a mis en liberté malgré la récidive qu’évoque le ministère public. Bref, il affirme qu’il peut retrouver sa liberté, ayant de bons moyens d’appel, des cautions dans le dossier pendant, qu’il est prêt à y ajouter un dépôt de 1000 $ et qu’il a un emploi, emploi qu’il occupait au cours des deux dernières années. **** [ 15 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel à l’encontre de la peine reçue. D’abord, il prétend que la juge d’instance a erré en lui accordant un crédit pour la détention provisoire selon un ratio de 1:1.
L’appelant avait demandé au juge de considérer un ratio 2:1. L’appelant demande également une réformation de la peine au motif qu’une co-accusée, qu’il estime être dans la même position que lui, a bénéficié d’une absolution conditionnelle. Elle était réceptionniste pour l’organisation.
Enfin, l’appelant prétend que sa peine d’emprisonnement pouvait être purgée dans la collectivité, ce que lui a erronément nié la juge d’instance. [ 16 ] Lorsque les délais normaux d’appel risquent de rendre ce dernier théorique, la détention peut devenir une épreuve non nécessaire : 679(4) C.cr . [ 17 ] Dans un premier temps, je constate que l’appelant a laissé deux mois s’écouler avant de déposer sa requête, le 25 février 2015, alors que sa requête pour permission d’appeler de la peine était déposée le 20 janvier 2015. Il n’explique ni ce délai ni pourquoi les requêtes n’ont pas été débattues plus tôt.
En déposant ainsi tardivement sa requête pour mise en liberté, il accentue artificiellement le dilemme dans lequel il place la Cour. En contrepartie, en l’espèce, l’appel peut être entendu rapidement : 679(10) C.cr . [ 18 ] Dans un second temps, le ministère public estime que la détention de l’appelant résulte de sa récidive et, par conséquent, un ratio 2:1 n’est pas indiqué. [ 19 ] Il est vrai que même avant les amendements au Code criminel , il était loisible au juge de justifier un ratio moindre que le ratio 2:1 habituellement octroyé.
Ainsi, l’impact de ce moyen d’appel, et sans me prononcer sur l’issue, pourrait être plus limité qu’anticipé. Toutefois, le dossier comporte une communication de la juge d’instance admettant une erreur de ne pas avoir octroyé à l’appelant un ratio 2:1. Ainsi, le motif d’appel mérite d’être débattu.
[20] L’appelant insiste également sur sa libération dans le dossier de Montréal. Il n’est évidemment pas question de siéger enrévision de cette décision. On accepte facilement qu’une récidive n’emporte pas nécessairement un refus de mise en liberté, selon ce quel’ensemble du dossier révèle. Or, ici, aucune autre information n’est fournie pour expliquer la mise en liberté dans le dossier de Montréal.Il est vrai que même le fait brut de l’existence de cette décision mérite considération.
Par contre, à cette dernière s’opposent les décisionsde réincarcérer l’appelant dans le dossier de Longueuil et celle de refuser une peine d’emprisonnement dans la collectivité. [21] La récidive de l’appelant en semblable matière, immédiatement après son plaidoyer, mais plus de quatre ans après les premièresaccusations, hypothèque lourdement sa propre crédibilité quant à sa capacité ou sa volonté de vivre uniquement du travail légitime qu’ilsemblait pourtant occuper depuis les deux dernières années.
Sans aucun doute, il y aura plus à dire et à comprendre lors desreprésentations sur l’appel, mais pour le moment, je conviens avec le ministère public que l’appelant ne s’est pas déchargé de sonfardeau. [22] En évaluant le dossier, il faut considérer que la confiance du public passe à la fois par l’assurance que les jugements serontexécutés et par la possibilité réelle d’en faire corriger les erreurs : R. v. Farinacci (1993), (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32(C.A.O.) et Borris c. R., 2014 QCCA 622, notamment.
Ici, le premier volet doit être privilégié, compte tenu de la date rapprochée pourentendre l’appel et que la détention ne devient pas une épreuve non nécessaire. [23] Pour ces raisons, le soussigné a rejeté, séance tenante, la requête pour mise de en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Maxime Hébert LafontaineLATOUR, DORVAL, DEL NEGROProcureur du requérant-appelant Me Marie-Christine Lajoie-FilionPROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESProcureure de l’intimée – poursuivante Date d’audience : Le 27 février 2015
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