2011 QCCQ 7118, 2011 QCCQ 7118
Opinion
Olotech inc. c. Collectcorp inc. 2011 QCCQ 7118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122445-101 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLOTECH INC. , a/s Pierre Desrochers , 90, Vinet, app. 307, Montréal QC H3J 2C9 Demanderesse c.
COLLECTCORP INC. , 160, boul. de l'Hôpital, bureau 105, Gatineau, QC J8T 8J1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Olotech »), alléguant avoir été victime de harcèlement de la part de l'agence de recouvrement défenderesse (ci-après « Collectcorp »), lui réclame des dommages et intérêts de 2 500 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle a toujours respecté les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière.
LA PREUVE [ 3 ] L'administrateur d'« Olotech » monsieur Desrochers témoigne : ] à compter du mois de juillet 2009, la demanderesse reçoit des appels de l'agence défenderesse relativement à une somme réclamée par Bell Canada, appels effectués par l'entremise d'un système informatisé; ] ayant rejoint un représentant de « Collectcorp » au mois de septembre 2009, il l'avise verbalement que la demanderesse conteste la réclamation de Bell; ] la demanderesse continue à recevoir ces appels informatisés à raison de deux fois par jour, six jours par semaine, entre 7 h le matin et 22 h; ] il communique de nouveau verbalement avec la défenderesse au mois de novembre 2009; ] le volume des appels quotidiens augmente malgré qu'il communique encore une fois avec la défenderesse au mois de janvier 2010; ] le 15 mars 2010, la demanderesse adresse une mise en demeure à la défenderesse avant de déposer quelques jours plus tard la présente réclamation, à la suite de laquelle tous les appels cessent. [ 4 ] Cette version est sur plusieurs points contredite par le témoignage de madame Cristina Wintoneak, représentante de la défenderesse qui précise : ] ce n'est que le 17 octobre 2009 que la défenderesse reçoit le dossier de perception de Bell Canada concernant la demanderesse; ] le système informatisé d'appels de la défenderesse est ainsi programmé qu'il doit respecter toutes les obligations légales auxquelles la défenderesse est tenue.
Ainsi, aucun appel informatisé ne peut être effectué avant 8 h le matin ou après 20 h, ni les jours fériés, le nombre d'appels à un même débiteur étant même limité à deux par jour; ] dès réception de la demande écrite d' « Olotech », la défenderesse cesse tous les appels. ANALYSE ET DISCUSSION [ 5 ] Les activités des agences de recouvrement sont régies par la
Loi sur le recouvrement de certaines créances [1] (ci-après « la Loi »), laquelle n'interdit pas à ces agences de communiquer par téléphone avec un débiteur, ni d'utiliser pour ce faire, un système informatisé. [ 6 ] « La Loi » précise toutefois les obligations et certaines pratiques interdites :
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d'une créance : […] 2.1° communiquer oralement avec le débiteur avant l'introduction d'une demande en justice si celui-ci l'a avisée, par écrit , que la créance est contestée et qu'il souhaite que le créancier s'adresse aux tribunaux ; toutefois, pour le recouvrement d'une créance par le gouvernement ou l'un de ses ministères, cette interdiction ne s'applique qu'à l'expiration d'un délai de 120 jours suivant l'envoi d'une demande de paiement de la créance; 3° faire du harcèlement , des menaces ou de l' intimidation ; […] 34.
Un titulaire de permis ou son représentant ne peut : […] 2° communiquer oralement avec un débiteur qui lui a fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit; 2.1° communiquer avec le débiteur si celui-ci l'a avisé, par écrit , que la créance est contestée et qu'il souhaite que le créancier s'adresse aux tribunaux ; […] 4° communiquer oralement avec le débiteur ou sa caution, avec leur époux ou conjoint uni civilement, les membres de leur famille, leurs amis, connaissances, voisins et leur employeur à un autre moment que de 8 heures à 20 heures les jours non fériés; […] (soulignements du Tribunal) [ 7 ]
L'article 49 « la Loi » précise les recours au cas d'un manquement à ces obligations : 49.
Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts. [ 8 ] La preuve quant aux heures et à la fréquence des appels est contradictoire; le Tribunal n'a toutefois aucune raison d'écarter le témoignage de madame Wintoneak quant à la programmation effectuée. [ 9 ] La demanderesse n'a par ailleurs communiqué par écrit avec la défenderesse qu'au mois de mars 2010, juste avant le dépôt de sa réclamation, à la suite de quoi les appels ont immédiatement cessé. [ 10 ] Les appels logés à la demanderesse par l'entremise du système informatisé d'appels de la défenderesse peuvent-ils, par ailleurs, être considérés comme du harcèlement, au sens de « la Loi »? [ 11 ] « La loi » ne définit pas ce que constitue du harcèlement.
Le dictionnaire Le Robert définit entre autres ce terme comme suit [2] . : « Soumettre à des attaques incessantes, talonner, rendre la vie impossible, tourmenter avec obstination, soumettre à des critiques, à des moqueries répétées. » [ 12 ] Selon Le petit druide des synonymes [3] , le terme « harceler » a comme synonymes les mots suivants : « importuner, poursuivre, presser, talonner, tourmenter, pourchasser . » [ 13 ] Il faut évidemment distinguer le terme « ennuyer » du terme « harceler », ce dernier comportant une idée de gestes répétitifs avec une connotation péjorative. [ 14 ] Or, le message téléphonique de la défenderesse ne comporte aucune menace ou intimidation.
Il se limite à informer le destinataire qu'il a un message important pour lui, lui demandant de composer le « 1 » afin de parler à un agent. [ 15 ] Il est possible pour le destinataire de raccrocher ou même de ne jamais donner suite à ce message. [ 16 ] L'interdiction de faire du harcèlement doit se lire en conjonction avec l'interdiction de faire des menaces et de l'intimidation, confirmant la volonté du législateur de réprimer les pressions indues ou les manœuvres abusives de la part des agences de recouvrement. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pu se décharger de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, qu'elle a été victime de harcèlement de la part de la défenderesse ou que cette dernière a autrement manqué aux obligations légales prévues par « la Loi ». [ 18 ] Le Tribunal rejette en conséquence la réclamation formulée, mais compte tenu des circonstances, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de Olotech inc. contre Collectcorp inc. , LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2011
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