2021 QCCQ 8910, 2021 QCCQ 8910
Opinion
Protection de la jeunesse — 212684 2021 QCCQ 8910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017595-208 DATE : 28 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] Le 2 décembre 2020, X est confiée à majorité à la famille d’accueil de Mme C et M. D. Le 19 février 2021, des difficultés surviennent nécessitant l’application de mesures provisoires qui l’orientent vers un centre de réadaptation. [ 2 ] Tous conviennent que cet hébergement doit se poursuivre pour une période additionnelle de huit (8) mois.
Le père absent a fait connaître son consentement. [ 3 ] Il est reconnu que la sécurité et le développement de l’adolescente s’avèrent toujours compromis en raison de troubles sérieux
de comportement. Il lui arrive de manifester de la violence verbale et physique, d’adopter une attitude intimidante envers autrui. Toutefois, seule la mère conteste l’existence de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques du milieu maternel demeure-t-il toujours d’actualité? [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal estime que ce motif fonde toujours la compromission de la sécurité et du développement de l’adolescente.
ANALYSE Le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques du milieu maternel demeure-t-il toujours d’actualité? [ 6 ] Lors de la Demande en protection, la situation est ainsi dépeinte: « D’autre part, la mère a tendance à minimiser le potentiel et les capacités de sa fille. Certains de ses propos au sujet de X apparaissent dénigrants. À l’occasion du témoignage de la mère, le Tribunal a observé ce type de comportements. Considérant la faible estime de l’adolescente et ses symptômes anxieux, cela fait en sorte qu’elle subit de mauvais traitements psychologiques. » [1] [ 7 ]
Malgré cette décision, la mère ne perçoit toujours pas en quoi son comportement peut entraîner des conséquences négatives du point de vue psychologique chez sa fille. Les justifications qu’elle apporte toujours lors du présent témoignage en font foi. Mais il y a plus. [ 8 ] Au sortir de l’audience du 2 décembre 2020, la mère adresse avec empressement à l’intervenante sociale une demande afin que l’adolescente récupère ses effets personnels. Elle réitère ce besoin le 8 décembre insistant sur l’importance d’agir promptement avant la période des fêtes.
Elle légitime le déplacement des biens par l’accomplissement de travaux qui, à ce jour, n’ont toujours pas été accomplis. [ 9 ] L’intervenante sociale illustre avec justesse l’action de la mère comme un « manque de sensibilité parentale ». Elle dépeint à quel point l’adolescente fut ébranlée, en souffrance et que cela se répercute par des comportements difficiles. [ 10 ] En effet, l’intervention de la mère s’effectue à un moment tout à fait inopportun. L’adolescente doit tout juste composer avec les vives émotions que suscite la décision d’un placement à majorité dans une famille d’accueil.
De surcroît, la vulnérabilité bien documentée de l’adolescente ne peut être ignorée par la mère. Elle subit des crises d’anxiété, éprouve des problèmes d’attachement en raison de rejets passés. Cette sensibilité exacerbée de l’adolescente fut facilement atteinte ravivant ses blessures. Tous les ingrédients d’un mauvais traitement psychologiques concrétisent la malheureuse recette. [ 11 ] Le Tribunal ne retient pas que la mère agit alors avec conscience et velléité dans le but d’ébranler sa fille. Elle exprime avoir agi par respect égard aux biens matériels de l’adolescente.
Elle ne souhaitait pas exprimer de rejet envers sa fille. Il est exact qu’elle offre sa disponibilité ainsi qu’une certaine collaboration. [ 12 ] Toutefois, les impacts négatifs des gestes de la mère s’avéraient inévitables et prévisibles, dans le contexte. En définitive, la mère ne peut se contenter de prendre acte des émotions vécues par sa fille sans analyser plus en profondeur sa propre responsabilité et les conséquences de ses comportements. Les mesures
[ 13 ] On l’a vu, les mesures proposées font l’objet d’un assentiment. [ 14 ] Depuis son passage en centre de réadaptation, l’adolescente « s’investit davantage sur le plan relationnel avec autrui. » [2] L’intégration éventuelle en foyer de groupe apparaît prometteuse. [ 15 ] L’implication significative de Mme C et de M. D, famille d’accueil qui a accueilli l’adolescente, mérite mention. D’ailleurs, les contacts avec ceux-ci ont tout lieu d’être favorisés. [ 16 ] L’adolescente entretient des rêves, présente un bon potentiel scolaire.
En acceptant l’aide, la médication ainsi qu’une évaluation psychologique, elle saura parvenir pas à pas à les réaliser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique ou tout autre suivi recommandé); AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
b) que les contacts entre Mme C et M. D, famille d’accueil, et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir;
ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT , jusqu’au 28 décembre 2021. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Marilyn Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Plamondon pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père (absent) /cm Date d’audience : 28 avril 2021
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