2022 QCCA 1433, 2022 QCCA 1433
Opinion
J.D. c. R. 2022 QCCA 1433 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007881-228 ( 450-01-118789-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 19 octobre 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… D… Me Emilie Guilmain-Serdakowski Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Francis Villeneuve Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine ( Art. 683 (5) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 35 La requête est une mise en liberté selon l’article 679 9 h 36 Échanges entre le juge et Me Guilmain-Serdakowski.
9 h 38 Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 42 Échanges entre le juge et Me Villeneuve-Ménard Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 18 août 2022, l’appelant a été reconnu coupable de contacts sexuels sur deux enfants âgées de moins de 16 ans. Il a porté ce jugement en appel. [ 2 ] Le 7 octobre 2022, il est condamné à une peine de trois ans de détention qu’il purge présentement. [ 3 ] La requête présentée ce matin est intitulée « Requête pour surseoir à l’exécution de la peine » et invoque l’ article 683(5) C.cr .
En réalité, le requérant demande sa mise en liberté pendant l’appel en vertu de l’ art. 679 C.cr . Les parties consentent à ce que la requête soit considérée comme une demande de mise en liberté pendant l’appel. [ 4 ] Le ministère public ne s’oppose pas à la mise en liberté de l’appelant pendant son appel. [ 5 ]
Malgré l’absence de contestation du ministère public, le soussigné doit être convaincu que les conditions de l’ article 679(3) C.cr . sont satisfaites, soit :
a) l’appel n’est pas futile;
b) l’appelant s’est livré en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté;
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] La première condition est peu exigeant e [1] . Un appel futile est un appel dénué de fondement [2] . Je suis satisfait qu’au moins un des moyens d’appel est suffisamment sérieux pour que la première condition soit satisfaite. [ 7 ] En ce qui concerne la deuxième condition, l’appelant a été mis en liberté depuis sa comparution et a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue.
Ainsi, la deuxième condition est également satisfaite. [ 8 ] L’analyse de la troisième condition comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 9 ] En ce qui concerne la première dimension, l’appelant à un seul antécédent qui remonte à 2018 et aucune cause pendante.
J’estime qu’il ne représente pas une menace pour le public. [ 10 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance [3] . [ 11 ] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque qu’une bonne
partie de la peine de l’appelant soit purgée avant que son appel ne soit entendu. La troisième et dernière condition est donc satisfaite aussi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant J… D… aux conditions suivantes :
1 . Être présent à la Cour lorsque requis ; 2 . Résider au [...], à Lennoxville et ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un ou l’une de ses juges ; 3 . Ne pas quitter la province de Québec sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un ou l’une de ses juges ; 4 . Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district de Saint-François, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 450-01-118789-200 et s’abstenir de faire toute nouvelle demande de passeport ; 5 .
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec N… L…, L… G…, S… L… et Na… G… ; 6 . Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres de la résidence, du lieu de travail ou du lieu d’étude de N… L…, L… G…, S… L… et Na… G… ; 7 . S’abstenir formellement de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme — y compris pistolet de départ et pistolet à plomb —, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, une substance explosive, un couteau (sauf dans un but légitime, à son domicile et dans les restaurants) ou une arme blanche ; 8 .
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures suivant le désistement de son appel ou le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un ou l’une de ses juges ; [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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