2014 QCCQ 8314, 2014 QCCQ 8314
Opinion
Kallo c. Chenil Lac Brome 2014 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003968-129 DATE : 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE KALLO -et- GILLES BROUILLETTE Demandeurs c.
CHENIL LAC BROME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ de la défenderesse en raison du décès survenu d'une petite chienne du nom de Furie qu'ils lui avaient confiée. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité et soutient avoir procuré d'excellents services de gardiennage aux demandeurs et émet l'hypothèse que Furie ait été malade d'une grave maladie dégénérative avant d'être hébergée chez elle.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs Catherine Kallo et Gilles Brouillette possédaient deux chiens au printemps 2012, Furie et Kiwi. Ces chiens représentaient, de toute évidence, pratiquement des membres de la famille pour eux. [ 4 ] Dans le passé, à une ou deux occasions selon que l'on retienne la preuve de l'une ou l'autre des parties, ils avaient confié leurs chiens à la défenderesse Chenil Lac Brome, et à chaque fois, les choses s'étaient bien passées.
Il est vrai, toutefois, que ces séjours précédents avaient par contre été d'une semaine. [ 5 ] Ce printemps 2012, Catherine Kallo et Gilles Brouillette partent pour St-Martin pour un mois, la plus longue période ininterrompue pour eux sans les chiens. Leur témoignage est clair que jusque-là, les deux chiens étaient, du moins en apparence, en parfaite santé.
Furie, plus particulièrement, un caniche de 9 ans, était parfaitement active et enjouée, ne démontrait aucun symptôme de maladie ou de problème de santé, si ce n'est que quelques mois auparavant, à l'occasion d'un examen de routine, le vétérinaire avait suggéré l'extraction de deux dents. Cette simple intervention est effectuée sur-le-champ et à compter de ce moment, Furie sera nourrie avec de la nourriture humide plutôt que sèche. Ni l'un ni l'autre des demandeurs n'avaient remarqué quelque autre changement dans sa condition en général, dans son état de santé.
À 9 ans, et considérant son expectative de vie, on croyait qu'elle en était environ à un peu plus de la moitié seulement de son existence. [ 6 ] Ainsi donc, au moment de quitter pour leur voyage dans les Caraïbes, les demandeurs conduisent leurs chiens chez Chenil Lac Brome. On donne certaines instructions quant à l'alimentation et aussi on laisse des numéros de téléphone pour être rejoints en tout temps.
Il est clair et établi que les demandeurs étaient prêts à revenir, si le besoin s'en manifestait, même avant la fin de leur voyage. [ 7 ] Durant leur séjour, à environ deux reprises, les demandeurs contactent Chenil Lac Brome. On les informe que tout va bien, mais, disent-ils, ils ont l'impression de déranger. [ 8 ] Pendant leur séjour, les demandeurs adoptent un troisième chien, qu'ils décident de rapporter au Canada. Ils avisent Chenil Lac Brome qu'ils comptent y laisser le nouveau chien à proximité des deux autres, de sorte qu'ils s'habituent les uns aux autres.
On décide donc d'y laisser Furie et Kiwi deux jours supplémentaires au retour, sans aller les voir, de sorte qu'ils ne soient pas déprimés, sachant que leurs maîtres soient revenus, mais qu'ils ne les aient pas pris… [ 9 ] Le 19 mai 2012, les demandeurs viennent chercher les trois chiens. Ils sont surpris de voir que Furie est dans un séchoir à chien. Catherine Kallo indique qu'elle remarque immédiatement que Furie ne la reconnaît pas, qu'elle semble très amaigrie, qu'elle a
peine à se tenir sur ses pattes et qu'elle semble, en général, bien mal en point. Quant à Kiwi, on constate qu'il semble avoir pris considérablement de poids. Autrement, il va bien. [ 10 ] De retour à la maison, Furie commence à faire des convulsions. Elle est amenée d'urgence à la vétérinaire locale à Cowansville qui recommande de l'amener immédiatement à l'hôpital vétérinaire de la Rive-Sud. [ 11 ] Amenée à cet endroit, Furie fera l'objet de très importantes procédures médicales pour tenter de la sauver.
Malgré tous les efforts, 24 h plus tard, la vétérinaire qui s'en occupe informe les demandeurs que le pronostic est très défavorable.
L'euthanasie est inévitable. [ 12 ] La réclamation des demandeurs consiste donc dans le coût de la pension chez Chenil Lac Brome (533,49$ pour Furie), les frais hospitaliers pour elle (4 086,31$) de même que 2 380,30$ pour le préjudice psychologique souffert par les deux demandeurs. [ 13 ] Sans en faire la description complète, il est bien établi qu'ils ont tous deux été particulièrement touché par les événements. [ 14 ] En défense, Jamie Lawson, qui opère le chenil, a été entendue, de même que sa mère Deborah Lawson. Jamie Lawson explique opérer le chenil depuis de nombreuses années.
Il s'agit en fait d'une entreprise familiale. Elle-même est extrêmement peinée du décès de Furie et ne s'explique pas ce décès. [ 15 ] Quant à elle, jusqu'à l'arrivée du troisième chien au retour des demandeurs de leur voyage, tant Kiwi que Furie allaient parfaitement bien, jouaient ensemble, étaient gardé dans la même cage, mangeaient très bien et en général, avaient un comportement exemplaire. Il n'y avait absolument aucun signe de maladie, de souffrance ou d'inconfort.
Cependant, dès l'arrivée du troisième chien, placé dans une cage adjacente à la leur, Furie aurait commencé à être déprimée et sortait moins de sa cage. Elle n'aurait pas vomi et rien ne permettait de croire qu'elle ait, par exemple, de la difficulté à se tenir sur ses pattes. [ 16 ] La journée où les demandeurs viennent prendre leurs chiens, le 19 mai 2012, elle quittait pour un bref congé avec son fils. C'est sa mère, Deborah Lawson qui prenait le relais.
Elle n'a donc pas vu l'état de Furie la journée en question, mais avait demandé à sa mère de donner un bain à Furie et à Kiwi, puisque les demandeurs étaient de "bons clients". [ 17 ] Deborah Lawson elle, ne connaissait pas Furie auparavant. Lorsqu'elle en prend soin, elle constate que celle-ci est plutôt apathique et croit qu'elle a affaires à un chien beaucoup plus âgé. Elle remarque cette condition, mais ne s'en inquiète pas. [ 18 ] Le Tribunal considère qu'est aussi établi, par preuve prépondérante, qu'entre son entrée au Chenil Lac Brome et sa sortie, Furie aurait perdu 21% de son poids.
Enfin, la preuve n'est pas faite de façon convaincante de la cause du décès. Les demandeurs émettent l'hypothèse de la dénutrition. La défenderesse évoque une possible maladie chronique sous-jacente. DISCUSSION ET DÉCISION [ 19 ] Le Code civil du Québec décrit ainsi le fardeau de la preuve reposant sur chacune des parties. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [1] [ 20 ] Le Code civil définit aussi une autre notion pertinente, celle de la présomption. Deux autres articles sont particulièrement pertinents. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 1991, c. 64, a. 2846. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 1991, c. 64, a. 2849. [2] [ 21 ] Dans le cas présent, quelque chose de totalement inattendu est survenu dans des circonstances qui auraient appelé une explication convaincante pour exonérer de responsabilité la défenderesse. [ 22 ] En effet, la chienne des demandeurs qui, comme la preuve le révèle amplement, était l'objet d'un suivi de routine rigoureux et minutieux, pour laquelle il est parfaitement clair que les demandeurs étaient disposés à engager toutes les dépenses appropriées, semblait en parfaite santé, sinon pour deux dents qui lui avaient été enlevées quelques mois auparavant.
Jamais son vétérinaire n'avait diagnostiqué quelques maladies chroniques ou autres l'affligeant. Jamais les demandeurs n'avaient noté quelques changements dans son comportement ou sa personnalité. Jamais non plus Jamie Lawson n'avait-elle remarqué quelques signes ou symptômes de maladies ou
problèmes avec elle, pendant le séjour à l'étranger des demandeurs.
Elle indique même que jusqu'à deux jours avant son départ du chenil, Furie était en pleine santé. [ 23 ] Pourtant, le Tribunal conclut, comme la preuve l'impose, qu'à sa sortie, elle avait perdu plus du cinquième de son poids et constate qu'elle est décédée moins de 24 heures plus tard sans avoir passé plus de quelques minutes à la résidence des demandeurs. [ 24 ] De l'avis du Tribunal, cette situation permet de présumer ou de tirer l'inférence que la cause du décès tire son origine d'un événement ou d'une situation survenu au chenil de la défenderesse. [ 25 ] Cette présomption suivant laquelle la cause du décès provient du chenil de la défenderesse, à savoir qu'elle découlerait des conditions dans lesquelles Furie a été gardée ou des soins qu'elle y a reçus, n'a pas été contredite ni renversée par quelque preuve convaincante.
L'autre hypothèse, à savoir la proposition qu'une maladie chronique puisse être aussi foudroyante, apparaît antinomique. [ 26 ] En conséquence, la responsabilité de la défenderesse est engagée. Le Tribunal considère prouvés les dommages suivants: Frais de pension (pour Furie): 533,49 $ Frais hospitaliers: 4 086,31$ [ 27 ] Quant aux sévices psychologiques, ceux-ci sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Le Tribunal ne doute pas de la peine qu'ont pu ressentir les demandeurs.
Par contre, ce type de dommages est difficilement compensable monétairement et il ressort également que la demanderesse Kallo a été plus affectée que le demandeur Brouillette de la situation. En conséquence, le Tribunal arbitre à 500 $ la somme due à la demanderesse Catherine Kallo et à 250 $ la somme due à Gilles Brouillette pour ce chef. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 619.80 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Catherine Kallo la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Gilles Brouillette la somme de 250$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 32 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
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