2012 QCCA 1364, 2012 QCCA 1364
Opinion
Roche ltée, groupe conseil c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1364 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007774-125 (200-17-016686-123) DATE : 27 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROCHE LIMITÉE, GROUPE CONSEIL REQUÉRANTE – demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 4 juillet 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (l'honorable Ross Goodwin) qui a rejeté sa requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde dans le but de surseoir à l'exécution du contrat de surveillance des travaux de construction d'un tronçon de l'autoroute 85. Les faits [ 2 ] Le 25 avril 2012, à la suite de l'ouverture des soumissions, le ministère des Transports avise la requérante que sa soumission a obtenu la note finale la plus élevée.
Le 7 mai suivant, le ministère l'informe que sa soumission est non admissible en raison d'une condition contenue aux documents de soumission selon laquelle l'adjudicataire du contrat de préparation des plans et devis, ce qui est le cas de la requérante, ne peut en même temps être l'adjudicataire du contrat de surveillance des travaux.
Cette condition, selon ce que révèle la preuve au dossier, est la réponse du gouvernement aux recommandations du rapport de l'Unité anticollusion. [ 3 ] Le 26 juin suivant, la requérante introduit une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer ultra vires la disposition du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, R.R.Q., c. 65.1, r. 4, qui permet au ministère des Transports d'introduire dans ses appels d'offres des conditions d'admissibilité des soumissionnaires non prévues à ce règlement et sur le fondement de laquelle le ministère a déclaré inadmissible la requérante. [ 4 ] Le 4 juillet, la requérante présente à la Cour supérieure une requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde qui comporte les deux conclusions suivantes : Ordonner au défendeur de suspendre toute adjudication du contrat de surveillance des travaux pour le projet 154-02-2013 à une autre
partie que la demanderesse; SUBSIDIAIREMENT, si ce contrat a déjà été adjugé à une autre
partie que la demanderesse, SURSEOIR à l'exécution du contrat de surveillance des travaux pour le projet 154-02-2013. [ 5 ] Le juge Goodwin rejette séance tenante la demande de sauvegarde dans les termes suivants : […] je me garde bien de me prononcer sur le fond, mais je retiens d'abord la décision de Metropolitan Stores et les principes énoncés. Je retiens aussi une présomption de validité de la réglementation. Sur le point de l'apparence de droit, j'ai de la difficulté à la qualifier de "solide" à ce stade-ci.
Également, tout en me gardant bien de me prononcer sur le fond, j'observe qu'aucun contrat formel n'a été signé en me référant à l'article 7 de la Loi des transports du Québec. Vu la situation particulière, je n'irai pas plus loin et je ne tiens pas compte de l'affidavit de M. Robichaud qui a été déposé aujourd'hui. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Ne prononce pas d'ordonnance de sursis, étant aussi influencé par le fait que le préjudice peut peut-être, être compensé en argent, mais encore là, je ne me prononce pas sur le fond. […]
Analyse [ 6 ] La jurisprudence est constante qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [1] . [ 7 ] La requérante soutient que la condition d'admissibilité 17.11 contenue aux documents d'appel d'offres est ultra vires des pouvoirs du ministère car la fixation des conditions d'admissibilité par le ministère constitue une sous-délégation illégale par le gouvernement.
À n'en pas douter, il s'agit là d'une question sérieuse que le juge de première instance n'avait pas à qualifier de solide ou non pour les fins de l'application du test élaboré à l'occasion de l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd [2] . [ 8 ] Là où le bât blesse cependant c'est au niveau des 2 e et 3 e critères découlant de cet arrêt. [ 9 ] Le juge de première instance, avec raison, écrit que « le préjudice peut peut-être, être compensé en argent ». À mon avis, c'est plus qu'une possibilité.
Si la requérante a raison sur le fond et que le contrat est exécuté par un tiers alors que c'est elle qui aurait dû se voir octroyé celui-ci, elle pourra vraisemblablement être compensée par des dommages-intérêts. [ 10 ] Quant au poids des inconvénients qui implique la prise en compte de l'intérêt public, il penche nettement en faveur de l'intimé dans la mesure où faire droit à l'ordonnance recherchée retarderait d'importants travaux d'infrastructure routière au bénéfice de l'ensemble des citoyens. [ 11 ] Sur le tout, j'en viens donc à la conclusion que la demande pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde est vouée à l'échec de sorte que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] Avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Emil Vidrascu Me Julie Cousineau Lavery, De Billy Pour la requérante Me Marie-Claude Poulin Chamberland, Gagnon Pour l'intimé Date d’audience : 26 juillet 2012
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