2016 QCCA 1911, 2016 QCCA 1911
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc. 2016 QCCA 1911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008727-148 et 200-09-008729-144 (200-17-012795-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) N o : 200-09-008727-148
PARTIE APPELANTE AVOCATES DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me CLAUDIA TRUDEL Me MARIE-ÈVE LÉTOURNEAU (Pelletier, D’Amours)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VENMAR VENTILATION INC. Me ANNIE PELLETIER Me MAXIME DIXON-DIONNE (Michaud, LeBel) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT FASCO INDUSTRIES INC. et COMPAGNIE D’ASSURANCE XL LIMITÉE
N o : 200-09-008729-144 PARTIES APPELANTES AVOCAT FASCO INDUSTRIES INC. et COMPAGNIE D’ASSURANCE XL LIMITÉE Me ANTOINE ST-GERMAIN (Gasco, Goodhue) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VENMAR VENTILATION INC. Me ANNIE PELLETIER Me MAXIME DIXON-DIONNE (Michaud, Lebel) DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me CLAUDIA TRUDEL Me MARIE-ÈVE LÉTOURNEAU (Pelletier, D’Amours) En appel d'un jugement rendu le 22 juillet 2014 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 22 novembre 2016; Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En première instance, le litige soulevait la question de la responsabilité de Venmar Ventilation inc. (ci-après « Venmar »), le fabricant de l’échangeur d’air et de Fasco Industries inc. (ci-après « Fasco »), le fabricant du moteur dudit appareil qui a causé l’incendie. [ 2 ] Le juge devait décider si l’incendie avait été causé par une défaillance de la protection thermique, une composante du moteur choisie et installée par le fabricant Fasco, ou encore par une défaillance du condensateur choisi et installé par Venmar, le fabricant de l’échangeur d’air. [ 3 ] Le juge a conclu que l’incendie a débuté à l’intérieur du moteur fabriqué par Fasco.
Cette détermination n’est pas remise en cause en appel. [ 4 ] Le juge s’est bien dirigé en droit en appliquant l’
article 1468 C.c.Q . qui établit que le fabricant d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il a eu raison d’appliquer cette disposition au sous-acquéreur du bien et à l’assureur subrogé dans ses droits [1] . [ 5 ] Ce régime en est un de responsabilité sans faute et le fabricant ne peut repousser sa responsabilité que s’il satisfait aux conditions de l’
article 1473 C.c.Q .
L’argument de Fasco voulant qu’elle ait renversé la présomption de responsabilité en établissant que le défaut de sécurité n’était pas connu au moment de la fabrication et de la mise en marché de son moteur en 1995, et parce qu’elle aurait informé de façon diligente les vendeurs, installateurs ou utilisateurs lorsqu’elle a eu connaissance du défaut, en 1998, ne résiste pas à l’analyse. [ 6 ] La défense de diligence raisonnable quant à l’obligation de renseignement ne peut être invoquée que lorsque le défaut du bien vendu ne pouvait être découvert en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en marché.
Or, la preuve ne démontre pas qu’il était impossible de découvrir le vice de fabrication en 1995. La condamnation à l’égard de Fasco est donc bien fondée. [ 7 ] Toutefois, le juge se trompe lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas lieu à une condamnation solidaire entre Venmar et Fasco. La présomption de responsabilité pour défaut de sécurité s’applique aussi à Venmar qui est le concepteur et fabricant de l’échangeur d’air. Venmar ne peut s’exonérer à l’endroit du sous-acquéreur en affirmant que le défaut de sécurité relève de Fasco. Comme le soulignent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore : « L’
article 1468 C.c.Q . semble bien retenir le principe d’une responsabilité solidaire entre fabricant, distributeur, fournisseur, grossiste, détaillant et importateur. La volonté du législateur d’atteindre toute personne impliquée dans la production et la distribution du produit est manifeste » [2] . Le professeur Vincent Karim est du même avis [3] . [ 8 ] L’argument de Venmar selon lequel le seul bien meuble auquel la présomption doit s’appliquer est le moteur, par opposition à l’échangeur d’air, ne peut être retenu. Face aux tiers, Venmar et Fasco ne sont pas des fabricants de deux biens distincts.
Venmar a vendu un échangeur d’air qui a causé un préjudice parce que l’une de ses composantes n’était pas sécuritaire. L’échangeur d’air n’était donc pas sécuritaire. [ 9 ] Venmar ne peut non plus soutenir que le défaut ne pouvait être découvert lors de la fabrication des échangeurs d’air. Rien ne démontre que des tests n’auraient pas permis de découvrir le problème. [ 10 ] Par ailleurs, ni Venmar ni Fasco n’ont fait valoir une défense admissible en vertu de l’
article 1473 C.c.Q . Pour en bénéficier, ils auraient dû prouver que : 1) les consommateurs connaissaient ou étaient en mesure de connaître le défaut du bien ou 2) que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances au moment où il est fabriqué et qu’ils n’ont pas été négligents dans leur devoir d’information lorsqu’ils ont eu connaissance de ce défaut. [ 11 ] Comme la présomption de l’
article 1468 C.c.Q . n’a pas été repoussée, le juge devait retenir la responsabilité solidaire de Venmar et Fasco et, conformément à l’article 469 a.C.p.c./ 328 n.C.p.c., partager la responsabilité entre ces parties. [ 12 ] En appel, Fasco plaide que Venmar doit assumer 100 % de la responsabilité pour deux motifs. [ 13 ] D’abord, Venmar a commandé et obtenu un moteur certifié d’une durée de vie de 7 ans, sans demander une protection thermique empêchant la remise en fonction du moteur après une surchauffe.
En conséquence, Venmar aurait dû anticiper que le moteur arriverait à sa fin de vie utile avant celle de l’échangeur d’air (15 ans) auquel il est intégré. [ 14 ] Cet argument ne peut être retenu. Que le moteur atteigne sa fin de vie et cesse de fonctionner est une chose, mais qu’il surchauffe et prenne feu en est une autre.
[ 15 ] Fasco soutient aussi que le manquement de Venmar à renseigner ses clients, après avoir connu les problèmes de surchauffe des moteurs, fait en sorte qu’elle doit assumer toute la responsabilité. Le juge ne s’est pas prononcé sur cet argument.
Nous nous souviendrons qu’en première instance, Fasco niait que l’incendie avait été causé par son moteur. [ 16 ] Par contre, et même si le juge ne s’est pas prononcé spécifiquement sur la question, il conclut que Venmar n’a pas commis de faute après avoir retenu ce qui suit : [23] Vers la fin de l’année 1998, Venmar est informée que quelques moteurs installés dans ses échangeurs d’air surchauffent. [24] Les ingénieurs de Venmar communiquent avec ceux de Fasco et commence alors une investigation pour déterminer la ou les causes de cette surchauffe.
En 1999, on change le type de protection thermique installée dans le moteur. Mais, en 2001 débutent des problèmes d’approvisionnement de ce nouveau type de protection thermique. [25] En 2004, Venmar cesse de s’approvisionner auprès de Fasco et s’approvisionne depuis auprès de General Electric. [26] En contre-interrogatoire, M. Forest reconnaît qu’au cours de l’année 2006, il sait qu’un problème de surchauffe peut occasionner l’incendie du moteur. D’ailleurs, au cours de la deuxième moitié de cette année 2006, il a lui-même provoqué la surchauffe d’un moteur qui s’est alors enflammé. [27] Selon M.
Forest, les différentes initiatives pour informer le public et les démarches effectuées font en sorte que 70% du risque aurait été éliminé en 2013 au Canada (pièce DF-18), à la suite de la mise en place à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007 d’un Programme d’Amélioration de la Sécurité (PAS). [28] Ce programme s’adresse principalement aux vendeurs et installateurs du produit, aux constructeurs et inspecteurs en bâtiment. [29] Des communiqués de presse ont été diffusés et des lignes téléphoniques consacrées à de l’information portant sur ce programme sont disponibles pour le public.
Les pièces P-9, DF-15 et DV-10 donnent un aperçu des démarches effectuées par Venmar. [30] En résumé, l’échangeur d’air en cause a été fabriqué au mois d’octobre 1995, année de la mise en marché de ce produit. Il a été installé dans la résidence de M me Martin et de M. Bouchard au mois de mai 1996. En 1998, Venmar est informée d’un problème de surchauffe de certains moteurs installés dans ses appareils. Au cours de la deuxième moitié de l’année 2006, l’on provoque la surchauffe d’un moteur qui s’enflamme.
À la fin de l’année 2006 et début de l’année 2007, Venmar met en place un «Programme d’Amélioration de la Sécurité» (pièces P-9, DF-15 et DV-10). L’incendie survient le 11 avril 2007. [ 17 ] Ces déterminations factuelles ne permettent pas d’écarter la conclusion du juge selon laquelle seule Fasco est responsable des dommages.
D’ailleurs, l’argument de Fasco sur cette question n’est pas supporté par une preuve prépondérante. [ 18 ] Il est vrai que le fabricant d’un produit a le devoir de mettre les consommateurs en garde contre les dangers inhérents à l’utilisation d’un produit, s’il connaît le danger ou se doit de le connaître.
Règle générale, le fabricant a une obligation directe envers le consommateur. [ 19 ] Pour contrer ce principe, Fasco soutient qu’elle peut bénéficier de la règle de « l’intermédiaire compétent » qui permet à un manufacturier, dans des cas exceptionnels, de s’acquitter de son obligation d’informer le consommateur en faisant une mise en garde à un « intermédiaire compétent » qui lui, est en mesure d’apprécier les dangers potentiels du produit. [ 20 ] Cette théorie, adoptée en droit américain et en Common law , vise à répartir équitablement la responsabilité des obligations d’information entre les fabricants pharmaceutiques et les médecins.
Cette théorie n’est d’aucun secours à Fasco, à supposer même qu’elle puisse s’appliquer en droit québécois, ce que la Cour ne décide pas. Comme le rappelle la Cour suprême dans Hollis c. Dow Corning Corp. [4] , l’intermédiaire doit être pleinement au fait des risques associés à l’utilisation du produit, de telle sorte que l’on puisse dire que le fabricant s’est acquitté de son obligation envers le consommateur lorsque le degré de connaissance de l’intermédiaire se rapproche de celui du fabricant.
La condition de base est la démonstration que les fabricants ont pleinement informé l’intermédiaire des dangers du produit [5] . [ 21 ] Or, la preuve ne soutient pas l’affirmation de Fasco selon laquelle elle aurait pleinement informé Venmar des dangers du produit, pas plus qu’elle ne supporte le fait que Venmar aurait un degré de connaissance aussi élevé des moteurs et de ses composantes que celui de Fasco. [ 22 ] L’appel de Desjardins Assurances générales inc. doit donc être accueilli à la seule fin d’ajouter une condamnation solidaire de Venmar et Fasco.
Par ailleurs, conformément à l’article 469 a.C.p.c./ 328 n.C.p.c. , il convient aussi d’affirmer que Fasco et son assureur doivent assumer l’entière responsabilité de cette condamnation. [ 23 ] Dans ces circonstances, il n’est pas utile de se prononcer sur l’application de la
Loi sur la protection du consommateur [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel de Desjardins Assurances générales inc., avec frais de justice, à la seule fin 1) de biffer le paragraphe [109] du jugement; et 2) de modifier le paragraphe [107] du jugement de la façon suivante : [107] CONDAMNE solidairement Venmar Ventilation inc. et Fasco Industries inc. de même que son assureur, Compagnie d’assurance XL Limitée, à payer 86 000 $ à Desjardins Assurances générales inc., avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q .; [107.1] DÉCLARE , pour valoir seulement entre les défenderesses et conformément à l’article 469 a.C.p.c. /328 n.C.p.c ., que Fasco Industries inc. et son assureur responsabilité, Compagnie d’Assurances XL Limitée, doivent assumer l’entière responsabilité de cette
condamnation; [ 25 ] REJETTE l’appel de Fasco Industries inc. avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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