2013 QCCA 954, 2013 QCCA 954
Opinion
Droit de la famille — 131451 2013 QCCA 954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007880-120 (155-04-000056-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F… G… Me NICOLE BÉRUBÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT É... B… Me KEVEN AJMO (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2012 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Me Bérubé dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; 9 h 35 Observations de la Cour; 9 h 36 Observations de Me Bérubé; Observations de la Cour; 9 h 58 Observations de Me Ajmo; 10 h 01 Réplique de Me Bérubé; Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour prononce la conclusion de son arrêt et précise que de courts motifs seront déposés au procès-verbal. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 octobre 2012 par la Cour supérieure du district de Roberval (honorable Martin Dallaire), qui a accueilli la demande de garde conjointe formulée par l'intimé à l'égard de X, l'enfant des parties, né le […] 2007.
L'ordonnance de garde conjointe a été précédée de droits d'accès selon la séquence suivante : [46] ACCORDE des droits d'accès au défendeur de façon graduelle, et ce, jusqu'à la pleine garde partagée comme suit : - Du vendredi soir 17 heures au lundi soir 19 heures, et ce, jusqu'à la fin d'octobre; - Du vendredi soir 17 heures au mardi soir 19 heures pour le mois de novembre; - Du vendredi soir 17 heures au mercredi soir 19 heures pour le mois de décembre; - Du vendredi soir 17 heures au jeudi soir 19 heures pour le mois de janvier 2013; - Du vendredi 17 heures au vendredi 17 heures à compter de février 2013 et ainsi de suite. [1] [ 2 ] L'appelante propose deux moyens d'appel. [ 3 ] Premièrement, elle fait valoir que la requête de l'intimé ne lui a pas été signifiée.
L'étude de la garde de l'enfant des parties a, en
effet, été présentée à la Cour supérieure par le biais d'une requête de l'appelante intitulée Requête introductive d'instance en garde et enfixation de pension alimentaire pour enfant. [4] En matière familiale, la procédure est appliquée avec souplesse. La garde conjointe pouvait être présentée verbalement àl'occasion de la contestation de la demande de l'appelante, à la condition que les droits de cette dernière à la présentation de sa preuvesoient préservés.
En l'espèce, l'appelante n'a pas été prise par surprise par la demande de garde partagée et elle a eu l'occasion deprésenter la preuve qu'elle estimait nécessaire. [5] Ce moyen est donc mal fondé. [6] L'appelante soumet aussi que l'intimé ne possède pas la capacité parentale pour assumer la garde conjointe de X, notamment enraison de son « manque d'implication dans sa vie depuis sa naissance ». [7] La preuve retenue par le juge de première instance a révélé que : [21] La preuve démontre que les deux parents sont présents dans la vie de leur fils depuis la naissance, bien que dans les faits, cetteprésence ne peut être de façon équivalente puisque le défendeur travaille à l'extérieur à
titre de travailleur forestier. [8] La Cour rappelle à cet égard : [4] Par ailleurs, la garde partagée n’est plus exceptionnelle et doit être considérée sérieusement lorsque la capacité parentaleexiste chez les deux parents, que leur projet de vie pour l’enfant est compatible et que l’on peut anticiper une certaine capacité decommunication une fois l’arrangement mis en place : L.(T.) c. P.(L.A.), REJB 2002-39955 (C.A.); G.(D.-P.) c.
M.(D.), (QC CA), REJB 2004-61245 (C.A.)[2] [9] Vu l'intérêt de l'enfant à créer des liens solides avec ses deux parents, la capacité parentale des deux parents et l'inexistence detout autre empêchement à l'octroi d'une garde conjointe, le juge de première instance était bien fondé d'accorder aux parties la gardeconjointe de X. POUR CES MOTIFS : [10] REJETTE l'appel, sans frais, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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