2017 QCCA 1465, 2017 QCCA 1465
Opinion
X.Y. c. Hôpital général du Lakeshore 2017 QCCA 1465 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026810-176 (700-17-014180-177) DATE : 28 SEPTEMBRE 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. X. Y. APPELANTE – Défenderesse c.
HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 12 mai 2017 [1] , prononcé séance tenante, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), autorise l’intimé à administrer à l’appelante, nonobstant le refus de celle-ci, les soins prévus par un plan de traitement individualisé, et ce, pour une période de deux ans. [ 2 ] L’appelante se pourvoit par le moyen d’une déclaration d’appel produite au greffe de la Cour le 26 mai 2017. [ 3 ] Notons immédiatement que si l’appel pouvait être formé de cette manière, c’est-à-dire de plein droit (art. 30, 1 er al.
C.p.c. ), il est cependant tardif en l’espèce. L’art. 361, 2 e al. C.p.c. prescrit en effet un délai d’appel de cinq jours, délai de rigueur qui, selon le mode de calcul prévu par l’art. 360, 1 er al. C.p.c. , arrivait ici à échéance le 17 mai 2017. Ce motif seul justifierait le rejet de l’appel, mais vu les circonstances, il convient d’en dire davantage. * * [ 4 ] En principe, toute personne est inviolable et a droit à la protection de son intégrité ( art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] et 10 C.c.Q. ), droit auquel il ne peut être porté atteinte sans son consentement.
Illustration de ce principe fondamental, l’ art. 11 C.c.Q. dispose que nul ne peut être tenu de recevoir des soins auxquels il ne consent pas, règle qui s’applique même si les soins en question sont efficaces et potentiellement bénéfiques, voire nécessaires. Le législateur consacre ici ces valeurs essentielles que sont l’autonomie et le libre choix, chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé [3] . Ainsi que l’écrit le juge Major dans Starson c. Swayze , « [l]e droit de refuser un traitement médical non souhaité est fondamental pour la dignité et l’autonomie d’une personne.
Ce droit est tout aussi important dans le contexte du traitement de la maladie mentale » [4] . Et ce n’est pas parce que des soins seraient dans l’intérêt d’une personne qu’ils peuvent lui être prodigués sans son consentement [5] , y compris lorsque cette personne souffre de problèmes de santé mentale, de tels problèmes n’engendrant pas ipso facto , du moins pas dans tous les cas, une inaptitude à décider [6] . [ 5 ] Néanmoins, ce principe comporte quelques exceptions, dont celle de l’
article 16 C.c.Q. , qui permet d’imposer à la personne inapte les soins de santé qu’elle refuse catégoriquement. Cette exception vise à assurer la protection de la personne et, par là même, à prévenir ou pallier une atteinte importante à son intégrité. Elle doit cependant être interprétée de façon restrictive et rigoureuse [7] , afin de ne pas miner la prééminence du principe d’autonomie et de liberté sur lequel repose le régime établi par le législateur québécois. La jurisprudence a donc élaboré en la matière un cadre d’analyse détaillé et exigeant, dont l’arrêt F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) [8] fait la synthèse. Ainsi, sur démonstration de l’existence d’une maladie (physique ou mentale) susceptible de causer un préjudice sérieux auquel on peut remédier par un traitement médical [9] , le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de soins en vertu de l’art. 16 C.c.Q. doit examiner chacun des éléments suivants : Première question (inaptitude) : la personne majeure est-elle inapte à consentir [renvoi omis] ?
Pour apprécier le tout, il y a lieu de se poser les cinq sous-questions que voici [renvoi omis] ? : ○ Comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé?
○ Comprend-elle la nature et le but du traitement? ○ Saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit? ○ Comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement? ○ Sa capacité de comprendre est-elle affectée par la maladie?
Deuxième question (refus catégorique) : la personne majeure refuse-t-elle les soins pour lesquels l’ordonnance est recherchée? ➢ Ce n’est qu’en présence d’une preuve de refus catégorique [renvoi omis] que le juge peut intervenir, le cas échéant. ➢ Si le traitement visé par l’ordonnance recherchée n’a pas encore été offert, envisagé et discuté, il ne peut être question de refus catégorique évidemment [renvoi omis] . […] Troisième question : les soins sont-ils requis et, le cas échéant, décrits avec suffisamment de précision? […] Quatrième question : les effets bénéfiques à tirer de ces soins dépassent-ils leurs effets néfastes? […] Cinquième question : quelle devrait être la durée de l’ordonnance, le cas échéant? […] Sixième question : au-delà de l’autorisation d’administrer le plan de soins et de sa durée, y a-t-il d’autres conclusions recherchées?
Si oui, peut-on et doit-on les accorder dans les circonstances, telles que rédigées ou modifiées, après amendement [renvoi omis] ? [10] [ 6 ] En l’espèce, le jugement de première instance répond aux exigences de cette grille d’analyse. Se fondant sur la preuve qui lui a été présentée, le juge constate d’abord l’existence de la maladie diagnostiquée chez l’appelante (à savoir une schizophrénie présentant d’importants symptômes psychotiques), maladie grave dont il est possible d’atténuer ou de contrôler les manifestations par le traitement médical que suggère l’intimé.
Puis, toujours sur la base de cette preuve, il conclut à l’inaptitude de l’appelante à décider des soins appropriés à son état de santé ainsi qu’à son refus catégorique de suivre quelque traitement que ce soit à cet égard. Il conclut ensuite à la nécessité des soins suggérés, soins qui sont décrits avec suffisamment de précision [11] et dont les effets bénéfiques dépassent les effets néfastes.
Il fixe en outre à deux années la durée de l’ordonnance, pour la raison suivante : [11] Le Tribunal est d’avis, comme il s’agit d’une seconde ordonnance, que la durée de deux ans devrait permettre au psychiatre et à madame d’atteindre un état de stabilité qui permettrait à celle-ci de reprendre un certain niveau d’autocritique, en souhaitant qu’une alliance thérapeutique s’établisse entre madame et son médecin traitant. [ 7 ] Une première ordonnance, d’une durée d’une année, a en effet été prononcée à l’endroit de l’appelante en juillet 2015, à l’expiration de laquelle l’appelante, qui cesse la prise de ses médicaments lorsqu’elle n’est plus supervisée, a fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement, qu'ont suivi les présentes procédures. [ 8 ] Enfin, le jugement se prononce aussi sur diverses ordonnances accessoires et, pour répondre aux préoccupations exprimées par l’appelante au
chapitre des effets secondaires, impose ce qui suit à l’intimé : [17A] ORDONNE un examen médical périodique au moins tous les trois mois pour vérifier les effets secondaires dont se plaint Mme Y.; [ 9 ] Ce jugement est-il entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante (c’est-à-dire d’une erreur de fait qui prive le jugement de son assise)?
C’est à l’appelante qu’il revient d’en faire la démonstration [12] , ce à quoi, soit dit très respectueusement, elle n’est pas parvenue. [ 10 ] D’une part, le jugement, quoique succinct, ne comporte aucune erreur de droit et respecte l’enseignement de l’arrêt F. D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) [13] . [ 11 ] D’autre part, la révision des éléments de preuve reproduits au dossier d’appel montre que le juge n’a commis aucune erreur dans la détermination et l’appréciation des faits.
Le rapport et le témoignage de son psychiatre traitant [14] , son témoignage et ses propos mêmes lors de l’audience de première instance ainsi que ses lettres de 2015 (dont elle affirme toujours le caractère véridique) établissent de manière prépondérante que l’appelante souffre d’une maladie dont elle n’est pas consciente, dont elle nie l’existence et les symptômes et dont elle ne saisit pas la nature. Elle ne saisit pas non plus les avantages du traitement qu’on lui propose ou les risques de ne pas le recevoir, sa condition étant en voie de détérioration, détérioration potentiellement irréversible.
Sa capacité de comprendre se trouve fortement affectée tant par la maladie elle-même que par la négation totale qu’elle fait de ses symptômes et, plus généralement, de son état. Bref, elle est inapte à décider de l’opportunité des soins en cause et inapte à les refuser. [ 12 ] Car refus il y a et, plus exactement, refus catégorique. La preuve prépondérante permet par ailleurs d’inférer sans aucun doute que le traitement auquel elle s’oppose ainsi a été discuté avec elle, contrairement à ce que prétend son mémoire.
[ 13 ] Le traitement en question est décrit avec suffisamment de précision, même s’il comporte des options, elles-mêmes suffisamment précises. L’appelante, enfin, n’a pas établi que le juge avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le traitement en question est non seulement nécessaire, mais opportun et qu’il s’avérera bénéfique malgré les effets secondaires qui y sont associés et dont le jugement prévoit le contrôle.
Les effets utiles surpasseront les effets néfastes (incluant ceux dont se plaint l’appelante, mais dont il n’est pas certain qu’ils soient tous réels). [ 14 ] Enfin, la durée du traitement est raisonnable dans les circonstances et de nature à permettre à l’appelante de contrôler sa maladie. [ 15 ] Il n’y a rien à redire aux autres conclusions du juge de première instance, sauf quant à celles qui figurent aux paragraphes [17A] et [22]. [ 16 ] En effet, en ce qui concerne le paragraphe [17A] [15] , la Cour, afin d’éviter tout malentendu, constate que les conclusions de l’ordonnance du 12 mai 2017 comportent bel et bien le paragraphe suivant, ajouté à la main et paraphé par le juge de première instance : [17A] ORDONNE un examen médical périodique au moins tous les trois mois pour vérifier les effets secondaires dont se plaint Mme Y.; [ 17 ] L’intimé a reproduit dans son exposé une ordonnance qui ne comporte pas cet ajout manuscrit, dont il reconnaît toutefois l’existence et auquel il entend se conformer. [ 18 ] En ce qui concerne le paragraphe [22] de l’ordonnance du 12 mai 2017, en voici le texte : [22] AUTORISE tout autre hôpital, centre ou établissement où pourrait être transférée la Défenderesse, X.
Y., dans les trente-six (36) mois suivant la date du jugement autorisant le plan de soins, à appliquer les conclusions du jugement en lieu et place du Demandeur, HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE ; [Soulignement ajouté] [ 19 ] De toute évidence, compte tenu du paragr. 11 des conclusions, qui réduit à 24 mois la durée de l’ordonnance, ce n’est pas « trente-six (36) mois » qu’il aurait fallu écrire ici, mais bien « vingt-quatre (24) mois ». C’est manifestement par inadvertance que la correction n’a pas été apportée au paragraphe 22 de l’ordonnance, comme elle l’a été au paragraphe [11].
L’intimé le concède. * * [ 20 ] Tant dans son mémoire que lors de l’audience devant la Cour, l’appelante se plaint de la manière dont le personnel de l’intimé lui administrerait la médication prescrite par le jugement de première instance. La Cour n’est pas en mesure de statuer sur ces allégations. Elle saisira toutefois l’occasion de rappeler que l’administration des soins autorisés par un tribunal contre la volonté d’une personne, même inapte, doit se faire dans le plus grand respect de la dignité de celle-ci, et donc avec tous les égards possibles.
Cette dignité est elle aussi un droit fondamental que protège l’ art. 4 de la Charte des droits et libertés de la personne . Par exemple, la contrainte physique (incluant la contention) attente à première vue à cette dignité : on ne saurait donc y recourir que dans les cas où elle est indispensable (par ex., afin d’éviter un préjudice grave et immédiat, incluant un préjudice au personnel soignant, ou lorsque l’opposition systématique ou répétée de la personne met le traitement ordonné en péril) et lorsqu’aucune autre méthode n’est raisonnablement envisageable, compte tenu de l’intérêt de la personne [16] .
En pareil cas, elle doit en outre être réduite et limitée à l’essentiel, c’est-à-dire à la mesure minimale permettant d’atteindre la fin poursuivie, que ce soit dans la façon ou la durée. * * [ 21 ] Il y aura lieu, en vertu des art. 12 et 16 C.p.c. , de prononcer une ordonnance de confidentialité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] DONNE ACTE de l’engagement de l ’ intimé à se conformer au paragraphe [17A] de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2017, dont il reconnaît l’existence et qui se lit ainsi : [17A] ORDONNE un examen médical périodique au moins tous les trois mois pour vérifier les effets secondaires dont se plaint Mme Y.; [ 23 ] DONNE ACTE du fait que l’intimé reconnaît que le paragraphe [22] de l’ordonnance de la Cour supérieure prononcée le 12 mai 2017 doit se lire de la manière suivante et qu’il s’engage à s’y conformer : [22] AUTORISE tout autre hôpital, centre ou établissement où pourrait être transférée la Défenderesse, X.
Y., dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date du jugement autorisant le plan de soins, à appliquer les conclusions du jugement en lieu et place du Demandeur, HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE ; [ 24 ] REJETTE l’appel, sans frais; [ 25 ] DÉCLARE que l’accès au présent dossier d’appel est restreint aux seules parties au litige, à leurs représentants ou à leurs avocats, ainsi qu’à l’établissement de santé visé par le paragraphe [22] de l’ordonnance de la Cour supérieure du 12 mai 2017 ou à ses représentants ou avocats, de même qu’à toute personne désignée par la loi; [ 26 ] INTERDIT pour le reste la divulgation et la diffusion publiques des renseignements et documents personnels que contient le présent dossier d’appel, à l’exception de l’arrêt de la Cour, qui devra toutefois être caviardé de telle façon que soit assuré l’anonymat de l’appelante et de ses proches.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Mme X. Y. En personne Me Guillaume Chênevert Dubé Spénard Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2017
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