2018 QCCQ 8544, 2018 QCCQ 8544
Opinion
Grant c. Bytek Volkswagen 2018 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-32-706211-184 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON GRANT 500 Place d’Armes, bureau 2400 Montréal (Québec) H2Y 2W2 Demandeur c. BYTEK VOLKSWAGEN 1325 boul.
St-Laurent Ottawa (Ontario) K1G 0Z7 -et- VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC. 777 rue Bayly Ouest Ajax (Ontario) L1S 7G7 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ORDONNANT LA CONVOCATION DES PARTIES EN DIVISION DE PRATIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné, siégeant en Chambre, est saisi du dossier en gestion d’instance, à la suite d’un défèrement du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 2 ] Le demandeur réclame solidairement 5 374,57 $ aux défenderesses à la suite de l’achat, le 11 avril 2012, d’un véhicule automobile neuf de la marque Jetta auprès de la défenderesse Bytek Volkswagen.
L’achat a été effectué à Ottawa, dans la province de l’Ontario, alors que le demandeur résidait dans cette province. [ 3 ] Lors de l’achat, un contrat de garantie conventionnelle a été conclu pour une durée de 4 ans ou 80 000 Km. [ 4 ] Le 8 avril 2016, sachant que la garantie conventionnelle expirait le 10 avril suivant, le demandeur décide de faire inspecter son véhicule automobile.
Habitant maintenant au Québec, l’inspection est effectuée semble-t-il au garage Cameron et Campbell Volkswagen, situé à Montréal. [ 5 ] Deux défectuosités auraient alors été découvertes : une aux freins, l’autre au système Bluetooth. [ 6 ] Le demandeur apprend peu après que la défenderesse Volkswagen Group Canada inc. refuse de supporter les coûts des réparations. Elle allègue que la garantie conventionnelle ne couvre plus le problème de freins et, quant au système Bluetooth, elle soutient qu’aucune défectuosité n’a été observée. [ 7 ] Le demandeur intente donc son recours ici en se fondant sur la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquant au Québec. Sa réclamation englobe le coût des réparations pour les freins (716,26 $) et le système Bluetooth (1 400 $), ainsi que des estimations
(598,30 $), de même qu’une indemnité pour un préjudice subi en raison de fausses représentations sur la durée de la garantie (2 000 $), pour des troubles, ennuis et inconvénients (650 $) et au
titre de dommages punitifs (2 000 $). [ 8 ] Les défenderesses soulèvent plusieurs moyens pour contrer la demande judiciaire. Certains participent toutefois d’une demande de rejet ou pour faire déclarer irrecevable la réclamation du demandeur et doivent donc être traités en priorité. [ 9 ] D’une part, les défenderesses soutiennent que la demande judiciaire doit être rejetée puisque le contrat entre les parties est intervenu dans la province de l’Ontario, seul territoire ou province où la défenderesse Bytek Volkswagen exploite son entreprise.
Elle considère donc que la Cour du Québec n’a pas compétence pour se saisir du litige, d’autant moins, souligne-t-elle, que le demandeur ne traite plus avec elle depuis qu’il a déménagé au Québec. [ 10 ] D’autre part, les défenderesses laissent entendre que la demande judiciaire du demandeur est abusive dans les circonstances pertinentes. [ 11 ] Ainsi, outre les éléments exposés au paragraphe 9, elles mentionnent les faits suivants : 1) les services de la défenderesse Bytek Volkswagen n’ont pas été requis depuis le 15 octobre 2014 ; 2) le demandeur semble avoir attendu à la dernière minute avant l’expiration de la garantie conventionnelle pour trouver quelque chose pouvant être réparée sans aucun frais pour lui ; et 3) les dommages dont se plaint maintenant le demandeur ne sont pas ou plus couverts par la garantie conventionnelle. [ 12 ] Le Tribunal constate par ailleurs que le demandeur n’a produit aucune pièce au soutien de sa réclamation.
Cet élément ajoute au doute que peut susciter le recours qu’il a entrepris. La question de savoir si la demande judiciaire du demandeur n’est pas manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire (art. 51 C.p.c .) se pose alors presque inévitablement. [ 13 ] Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les questions précitées doivent être discutées et tranchées de façon préliminaire, avant même qu’un procès soit fixé au fond.
Les parties devront donc être convoquées en Division de pratique pour que soient débattues ces questions. [ 14 ] Cela étant dit, puisque les représentants des défenderesses résident respectivement à Ottawa et Ajax, en Ontario (voir la contestation écrite), le Tribunal leur permettra de faire valoir leur point de vue par visioconférence, à moins qu’ils choisissent de se présenter à Montréal. Le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, devra donc agir en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, de convoquer les parties devant la Division de pratique afin que soient discutées et tranchées les questions exposées aux paragraphes 8 à 11 du jugement ; AUTORISE le représentant de chacune des défenderesses à faire valoir leur point de vue sur ces questions en Division de pratique par visioconférence, selon les modalités à être établies par le greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances ; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, d’agir en conséquence ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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