2015 QCCA 416, 2015 QCCA 416
Opinion
Kiliaris c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023356-132 (540-17-004914-114) DATE : Le 4 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. DEMETRE KILIARIS 2962-9458 QUÉBEC INC. HALINA KILIARIS 2717450 CANADA INC. APPELANTS – Défendeurs / demandeurs reconventionnels c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS – Demandeurs / défendeurs reconventionnels et GILLES POULIN MIS EN CAUSE – Mis en cause et BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Tierce saisie ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Chantal Corriveau), rendu le 18 janvier 2013, qui, d’une part, accueille l’action des intimés, déclare que, vu la preuve prépondérante de simulation, la société de gestion 2962-9458 Québec inc. est l’ alter ego de Demetre Kiliaris et ce dernier est seul propriétaire du solde du produit de la vente des actions détenues par 2962-9458 Québec inc. dans le capital-actions de 2961-4997 Québec inc. (1 678 000 $) et condamne 2962-9458 Québec inc. et Demetre Kiliaris à payer aux intimés ladite somme, avec les intérêts, l’indemnité additionnelle et les dépens, et, d’autre part, rejette leur demande reconventionnelle. [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Doyon et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] CASSE le jugement du 18 janvier 2013, sauf en ce qui a trait au rejet de la demande reconventionnelle; [ 5 ] REJETTE l’action des intimés, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Gilles Poulin GILLES POULIN AVOCAT Pour les appelants
M e Sonia Lalonde LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée, L’Agence du revenu du Québec M e Julie Mousseau JOYAL LEBLANC Pour l’intimé, Procureur général du Canada Date d’audience : 9 décembre 2014 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 6 ] Demetre Kiliaris (« M. Kiliaris ») et Halina Taperek (« Mme Kiliaris ») sont mariés depuis 1974. [ 7 ] À cette époque, M. Kiliaris est déjà actif dans le domaine de la distribution alimentaire. [ 8 ] En 1977, M. Kiliaris crée Les Aliments Hellas inc. (« Hellas inc. »). Il s’agit d’une entreprise familiale œuvrant dans la distribution d’aliments en gros. M.
Kiliaris en est le seul actionnaire et administrateur. [ 9 ] À son apogée, l’entreprise génère des revenus annuels de quelque 30 à 40 millions de dollars et verse des dividendes à ses actionnaires détenteurs d’actions privilégiées, dont Mme Kiliaris. [ 10 ] Le 10 juin 1991, Hellas inc. fait faillite en raison, selon la preuve, de la politique canadienne de boycott des produits importés d’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid et de l’imposition soudaine d’une taxe à l’importation sur certains aliments en provenance d’Italie, d’Espagne et de Grèce. [ 11 ] Le 21 mai 1991, vu la faillite imminente d’Hellas inc., M.
Kiliaris constitue 2717450 Canada inc. (« Marina Foods »), une autre entreprise de distribution alimentaire. Il en est alors le seul actionnaire et administrateur. [ 12 ] À cette époque, M. Kiliaris est l’objet d’avis de cotisation de la part des agences québécoise et fédérale du revenu pour un peu plus de 400 000 $, couvrant les années 1986 à 1989 inclusivement [1] .
Il est également responsable du remboursement d’un emprunt personnel de 100 000 $ auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce [2] et fait l’objet, avec Hellas inc. et Marina Foods, d’une poursuite importante (11 millions de dollars) intentée par la même banque [3] le 20 juin 1991. [ 13 ] Le 1 er septembre 1991, la journée même où débutent les activités commerciales de la nouvelle entreprise [4] , M. Kiliaris cède à sa conjointe, Mme Kiliaris, la seule action de Marina Foods, et ce, afin de ne pas mettre en péril l’avenir financier de la famille vu ses difficultés financières. M.
Kiliaris cesse alors d’être administrateur de la société et Mme Kiliaris prend seule les rênes de l’entreprise. Le même jour, 99 nouvelles actions de Marina Foods sont émises à son nom, valeur nominale de un dollar. [ 14 ] Cette transaction entre M. et Mme Kiliaris n’est pas attaquée par les intimés, ce qui ne les empêche pas de dire dans leur exposé conjoint que toute l’opération n’était qu’« apparence » (MI, paragr. 15). [ 15 ] À l’automne 1991, le patrimoine de M.
Kiliaris comporte deux éléments : un intérêt minoritaire de 12,5 % dans diverses salles de réception exploitées par 2961-4997 Québec inc. (« Salles inc. ») et la résidence familiale sur la rue Des Peupliers, à Laval, alors lourdement hypothéquée en faveur de la Banque TD. [ 16 ] Salles inc. est l’objet d’une réorganisation à la fin de 1992, début 1993. Le 1 er février 1993 , M. Kiliaris est propriétaire de 403 000 actions de classe A, 422 000 actions de classe B et 25 actions ordinaires. Toutes ces actions valent un dollar chacune, soit une valeur globale de 825 025 $ correspondant à l’investissement de M.
Kiliaris dans Salles inc. [ 17 ] Le même jour, les actionnaires de Salles inc. signent une convention unanime d’actionnaires, laquelle prévoit notamment que le contrôle de la société demeure toujours entre les mains des mêmes huit personnes (appelées « principals »), dont M. Kiliaris, et ce, sans égard aux changements dans l’actionnariat de l’entreprise. [ 18 ] Le même jour, sur l’avis de ses conseillers juridiques et fiscaux, M.
Kiliaris procède au roulement fiscal de ses actions de Salles inc. dans 2962-9458 Québec inc. (« Gestion Kiliaris »), une compagnie de gestion qu’il avait constituée le 27 décembre 1992 et dont il détient la totalité des actions. M. Kiliaris obtient ainsi 403 000 actions de catégorie F, 422 000 actions de catégorie E et 25 actions de catégorie G, auxquelles s’ajoutent les 100 actions ordinaires A de Gestion Kiliaris que M.
Kiliaris avait fait émettre en sa faveur au moment de l’incorporation de la société, une valeur globale de 825 125 $ correspondant à 100 $ près à la valeur de son investissement dans Salles inc. [5] . [ 19 ] La seule activité de Gestion Kiliaris est de détenir des actions dans Salles inc. [ 20 ] En juin 1993, M. Kiliaris doit acquitter le mémoire de frais taxé contre lui en faveur de la Banque CIBC et ses avocats. La facture s’élève à 454 207,25 $, somme qu’il n’a pas.
Elle sera donc acquittée par Marina Foods, qui fait alors face à une saisie-exécution de la part de la banque, qui a également obtenu l’autorisation de changer les serrures de ses locaux et de déplacer les inventaires. En contrepartie, le 17 novembre 1993 , M. Kiliaris cède à Marina Foods les 403 000 actions de catégorie F qu’il détient dans Gestion
Kiliaris. Le même jour, il cède aussi à sa conjointe Mme Kiliaris les 100 actions ordinaires de catégorie A qu’il détient dans Gestion Kiliaris [6] (une valeur de 100 $). [ 21 ] Les appelants soutiennent que l’opération a eu pour conséquence d’enrichir le patrimoine de M. Kiliaris, puisque le transfert des actions, d’une valeur de 403 000 $, a servi à éliminer une dette de 454 207,25 $. [ 22 ] Le 15 octobre 1999, jugement est rendu contre M. Kiliaris en faveur de la Banque CIBC dans le dossier relatif à sa marge de crédit personnelle. M. Kiliaris doit 101 876,08 $, somme qu’il n’a pas.
Marina Foods acquittera cette dette entre le 13 novembre et le 22 décembre 2000. En contrepartie, M. Kiliaris transférait à Mme Kiliaris, le 1 er février 2000 , 100 000 des 422 000 actions de catégorie E qu’il détenait dans Gestion Kiliaris. [ 23 ] Ici encore, les appelants soutiennent que l’opération a eu pour conséquence d’enrichir le patrimoine de M. Kiliaris, au bénéfice de ses créanciers, puisque le transfert des actions, d’une valeur de 100 000 $, a servi à éliminer une dette légèrement supérieure de 101 876,08 $. [ 24 ] À la fin de l’hiver 2000, le patrimoine de M.
Kiliaris comporte donc deux éléments : 322 000 actions de catégorie E et 25 actions de catégorie G de Gestion Kiliaris et la résidence familiale, toujours grevée d’une hypothèque en faveur de la Banque TD et des hypothèques légales des autorités fiscales. [ 25 ] Le 19 décembre 2006, avec le consentement des deux autorités fiscales, M. Kiliaris vend la résidence de la rue des Peupliers à Mme Kiliaris pour 311 000 $, somme qui sera versée intégralement aux deux agences du revenu. [ 26 ] À la fin de 2006, le patrimoine de M.
Kiliaris ne comporte donc plus qu’un seul actif : les actions qu’il détient toujours dans Gestion Kiliaris, soit 322 000 actions de catégorie E et 25 actions de catégorie G. [ 27 ] Le 13 mai 2011, Gestion Kiliaris vend à B. Zet Holding inc. toutes les actions qu’elle détient dans Salles inc. Prix de la transaction : 2 millions de dollars. Au moment de la vente, toutes les actions sont sous saisie par les autorités fiscales. Une entente intervient le 25 juillet 2011 : 322 000 $ sont versés aux autorités fiscales (soit la valeur des 322 000 actions de catégorie E de Gestion Kiliaris que M.
Kiliaris détient encore) et le solde du produit de la vente, 1 678 000 $, est placé en fidéicommis, puis saisi avant jugement par les intimés, jusqu’à ce que le présent litige soit tranché [7] . [ 28 ] Le 3 octobre 2011, les intimés poursuivent les appelants. Ils veulent mettre la main sur le solde du prix de vente des actions de Salles inc., soutenant que ces actions appartiennent en réalité toujours à M. Kiliaris (simulation et alter ego ) ou, alternativement, que les transactions par lesquelles M.
Kiliaris s’est départi de ces actions au profit de Marina Foods et Mme Kiliaris leur sont inopposables (inopposabilité). [ 29 ] Le procès s’est tenu en octobre 2012 et le jugement, rendu le 18 janvier 2013. [ 30 ] La juge de première instance relate les faits de l’affaire tout en ponctuant son récit de quelques commentaires. C’est ainsi que, en marge de la cession par M.
Kiliaris à Mme Kiliaris, le 1 er septembre 1991, de son action dans Marina Foods, la juge note que les époux Kiliaris apparaissent quand même tous deux comme actionnaires de la compagnie dans les déclarations annuelles pour les années 1995 à 1998, 2008 et 2009; que M. Kiliaris apparaît comme président de Marina Foods dans la transaction par laquelle celle-ci achète, le 19 décembre 1991, la bâtisse de Hellas inc. (paragr. 39 et 40); et, enfin, que M.
Kiliaris apparaît toujours comme président de Marina Foods dans la déclaration sous serment datée du 3 mars 1992 que l’entreprise produit au soutien de sa requête en rétractation du jugement ex parte prononcé le 14 novembre 1991 (paragr. 44). [ 31 ] Concernant la cession par M.
Kiliaris à Mme Kiliaris, le 17 novembre 1993, des 100 actions ordinaires de catégorie A qu’il détient dans Gestion Kiliaris, la juge note que, contrairement à ce qu’indiquent les documents corporatifs, Mme Kiliaris reconnaissait au procès ne pas avoir déboursé le prix d’acquisition de 100 $ (paragr. 50). [ 32 ] La juge de première instance résume ainsi les questions qu’elle doit trancher (paragr. 63) : 1)
a) Le transfert des actions de Gestion Kiliaris à Mme Kiliaris et Marina peut-il être annulé au motif qu’il résulte d’une simulation? En ce qui concerne : i. Le transfert des 100 actions ordinaires catégorie A à Mme Kiliaris daté du 17 novembre 1993; ii. Le transfert des 403 000 actions catégorie F à Marina daté du 17 novembre 1993; iii. Le transfert des 100 000 actions catégorie E à Mme Kiliaris daté du 1 er février 2000;
b) Si oui, le délai de prescription de 10 ans met-il en échec ce recours? Alternativement : 2)
a) Les mêmes transferts des actions de Gestion Kiliaris à Mme Kiliaris et Marina peuvent-ils être déclarés inopposables aux demandeurs?
b) Si oui, le délai de prescription d’un an met-il en échec le recours? 3) Marina et Mme Kiliaris détiennent-elles les actions de Gestion Kiliaris pour M. Kiliaris en fonction de la théorie de l’ alter ego ?
[ 33 ] La juge expose ensuite les principes juridiques applicables à la simulation (
article 1451 C.c.Q. ) , l’inopposabilité ( articles 1631 à 1635 C.c.Q. ) et la théorie de l’ alter ego ( art. 317 C.c.Q. ). [ 34 ] La juge aborde finalement les divers transferts d’actions contestés afin de déterminer s’ils constituent des actes simulés ou, alternativement, inopposables et si la théorie de l’ alter ego trouve application. [ 35 ] Concernant, le transfert des 100 actions ordinaires de catégorie A de M. Kiliaris à Mme Kiliaris, le 17 novembre 1993, la juge note tout d’abord qu’il n’y a pas de contrat de vente attestant de cette transaction.
Seuls une résolution des administrateurs de Gestion Kiliaris et un certificat d’actions en attestent. [ 36 ] La juge souligne également que, en vertu de la convention des actionnaires de Gestion Kiliaris [8] , le contrôle de la compagnie est demeuré entre les mains de M. Kiliaris malgré le transfert de ses actions à son épouse. [ 37 ] La juge souligne ensuite que la convention des actionnaires de Salles inc. – dont Gestion Kiliaris – ne prohibe pas le transfert d’actions entre époux, mais stipule que le conjoint acquéreur doit s’engager à respecter les termes de la convention d’actionnaires.
Or, il n’y a pas de preuve que les dirigeants de Salles inc. [9] ont été avisés du transfert des actions à Mme Kiliaris ni que celle-ci s’est engagée à respecter les termes de la convention d’actionnaires. La juge de première instance n’y voit toutefois pas là une preuve déterminante de simulation. [ 38 ] La juge note cependant que, malgré les nombreuses discussions, à compter de 2005, entre les autorités fiscales et l’avocat de M.
Kiliaris, en vue de régler les dettes de celui-ci, ce n’est qu’en mars 2008 que les premières apprennent qu’un bloc important d’actions a été transféré à Mme Kiliaris et Marina Foods, le 17 novembre 1993. Jusqu’à cette date, les autorités fiscales croyaient que M.
Kiliaris était seul actionnaire de Gestion Kiliaris. [ 39 ] De plus, ajoute-t-elle, rien ne permet de croire que les autres actionnaires de Salles inc. savent, à cette époque, que Mme Kiliaris et Marina Foods sont maintenant actionnaires de Gestion Kiliaris. [ 40 ] Jusqu’en mars 2008, Mme Kiliaris est totalement absente des discussions avec les autorités fiscales. Elle n’est pas impliquée dans les poursuites impliquant Gestion Kiliaris ou Marina Foods. Son nom n’apparaît pas dans les déclarations annuelles des deux compagnies. M.
Kiliaris agit comme seul représentant de Gestion Kiliaris. [ 41 ] La juge souligne qu’il n’y a pas de preuve, sauf le témoignage de M. et Mme Kiliaris, permettant de corroborer la date du 17 novembre 1993 apparaissant sur le certificat d’actions et sur la résolution. [ 42 ] La juge note enfin que la faillite d’Hellas inc. a justifié la mise sur pied de Marina Foods et que le transfert de l’action de M.
Kiliaris à sa conjointe a été fait « afin de protéger les actifs de la famille » (paragr. 107). [ 43 ] La juge conclut donc que le transfert des 100 actions ordinaires catégorie A a été fait dans un objectif de simulation, pour créer une impression de patrimoine distinct entre M. Kiliaris, Mme Kiliaris, Gestion Kiliaris et Marina Foods, afin d’éviter une saisie de la part des créanciers de M. Kiliaris. Elle estime que les documents de transfert ne sont pas intervenus en 1993, « mais bien plus tard » alors que M.
Kiliaris souhaitait vendre sa participation dans Salles inc. plutôt que d’en perdre le bénéfice au profit des autorités fiscales (paragr. 108-109). [ 44 ] Concernant le transfert des 403 000 actions de catégorie F de M. Kiliaris à Marina Foods, le 17 novembre 1993 , l a juge note la présence au dossier d’une résolution des administrateurs de Gestion Kiliaris, d’une acceptation du transfert des actions par Mme Kiliaris au nom de Marina Foods et, enfin, d’un certificat d’actions, tous datés du 17 novembre 1993.
Elle souligne que, contrairement à ce que prévoit la convention unanime des actionnaires de Salles inc. (les clauses 8.02 à 8.04), rien ne permet de conclure que ce transfert a été autorisé par les dirigeants de la compagnie et que Marina Foods s’est engagée à en respecter les termes. [ 45 ] La juge note que rien n’obligeait Marina Foods à payer la dette de M. Kiliaris. [ 46 ] La juge analyse ensuite le dossier dans lequel M. Kiliaris et Marina Foods ont poursuivi leur avocat de l’époque à la suite du jugement ex parte (par défaut de plaider) prononcé contre eux le 14 novembre 1991.
L’action a été rejetée le 4 juin 2001. Elle retient que M.
Kiliaris n’a pas fait la démonstration, dans ce dossier, qu’il avait cédé des actions à Marina Foods pour compenser celle-ci des paiements faits à son acquit. [ 47 ] La juge constate que les états financiers de Marina Foods en date du 31 août 1993 mentionnent bien un paiement de 415 430 $ fait au bénéfice d’une tierce personne, mais pas le transfert des actions de Gestion Kiliaris obtenues en échange. [ 48 ] Ici encore, la juge note l’absence de preuve corroborant le témoignage de M. et Mme Kiliaris voulant que le transfert des actions soit bel et bien intervenu le 17 novembre 1993, ou peu après.
Les autorités fiscales n’en ont eu vent qu’en mars 2008. La juge dit ne pas croire les Kiliaris et estime que la résolution et le certificat de transfert d’actions n’ont pas été faits en 1993, mais « beaucoup plus tard », probablement en 2008 (paragr. 126). [ 49 ] La juge conclut ici encore à un acte simulé. [ 50 ] Concernant le transfert de 100 000 actions de catégorie E de M. Kiliaris à Mme Kiliaris, le 1er février 2000, la juge note qu’il n’y a pas de contrat de vente attestant de cette transaction.
Par contre, il existe une résolution des administrateurs de Gestion Kiliaris, une acceptation de ce transfert par Mme Kiliaris et, enfin, un certificat d’actions, tous datés du 1 er février 2000. [ 51 ] M. et Mme Kiliaris expliquent que ce transfert d’actions est intervenu parce que Marina Foods acquittait, au bénéfice de M. Kiliaris, le jugement prononcé en faveur de la CIBC, le 15 octobre 1999. Le transfert des actions a été fait à Mme Kiliaris plutôt qu’à Marina Foods parce que celle-ci lui devait alors des sommes importantes.
[ 52 ] La juge ne les croit pas. Elle estime que les revenus déclarés par Mme Kiliaris depuis 1990 ne lui permettaient pas de faire des avances aussi importantes à Marina Foods. [ 53 ] La juge s’étonne enfin que la résolution et le certificat de transfert d’actions précèdent de huit mois le premier paiement fait par Marina Foods à la CIBC (le 13 novembre 2000). [ 54 ] Ici encore, la juge conclut à un acte simulé. [ 55 ] Les faits soulevés dans le recours ayant été dévoilés aux autorités fiscales en 2008, moins de dix ans avant l’institution du recours en simulation, il n’y a pas prescription (
article 2922 C.c.Q. ). [ 56 ] Puisque les trois transferts d’actions de M. Kiliaris à Mme Kiliaris et à Marina Foods constituent autant d’actes simulés, la juge conclut que Gestion Kiliaris est demeurée l’ alter ego de M. Kiliaris en tout temps, même après le 17 novembre 1993. [ 57 ] La juge estime que sa conclusion concernant la simulation permet de soulever le voile corporatif entre M. Kiliaris et Gestion Kiliaris. [ 58 ] Finalement, elle rejette la demande reconventionnelle des Kiliaris contre les autorités fiscales. [ 59 ] Les appelants font valoir six moyens d’appel :
A) La juge de première instance pouvait-elle ignorer totalement les aveux judiciaires des demandeurs quant au contenu des documents faisant preuve des transferts d’actions?
B) La juge de première instance a-t-elle mal exercé sa discrétion quant à l’appréciation de la crédibilité des témoins?
C) La juge de première instance pouvait-elle ignorer totalement le fait que M. Kiliaris a utilisé l’intégralité de son patrimoine pour satisfaire ses créanciers et que son épouse, Mme Kiliaris, directement ou par l’intermédiaire de sa compagnie 2717450 Canada inc. (Marina) a même contribué, sans y être obligée, à augmenter ce patrimoine?
D) La juge de première instance a-t-elle fait une mauvaise application de la théorie de l’ alter ego et de ses conséquences?
E) Y a-t-il incompatibilité entre les principes de la simulation énoncés par la juge de première instance et l’application qu’elle en fait dans cette cause?
F) La demande reconventionnelle est-elle justifiée? Analyse Les aveux judiciaires [ 60 ] Les parties ont signé, les 12 et 20 juillet 2012, une déclaration commune de dossier complet dans laquelle elles mentionnent à tour de rôle les pièces qu’elles entendent produire avec, de la part de la
partie adverse, vis-à-vis chacune de ces pièces, un commentaire « contenu admis », « admission de l’authenticité sans admission du contenu » ou « admission de la réception sans admission du contenu ». [ 61 ] Les appelants plaident que la production des documents attestant des trois transferts d’actions survenus les 17 novembre 1993 et 1 er février 2000, avec la mention « contenu admis » vis-à-vis chacune de ces pièces, constituait autant d’aveux judiciaires de la part des intimés.
La juge ne pouvait donc pas en faire abstraction; elle devait, au contraire, les tenir pour avérés. [ 62 ] Les intimés se défendent bien d’avoir fait quelque aveu judiciaire que ce soit. Ils rappellent le contexte du dossier. Il s’agit d’une affaire où les autorités fiscales alléguaient simulation et, à défaut, l’inopposabilité des actes attaqués. C’est dans ce contexte qu’ils ont énuméré les pièces démontrant, selon le cas, l’acte apparent ou l’acte simulé.
En somme, le fait que les appelants ont admis l’authenticité des pièces et leur contenu ne prouve rien puisqu’il s’agit, selon les intimés, d’actes fictifs. [ 63 ] À mon avis, et à l’instar de la juge de première instance, j’estime que les intimés ont raison. [ 64 ] Les appelants soulèvent l’importance de la déclaration commune de dossier complet dans la préparation d’un procès à venir. Elle fait
partie du contrat judiciaire liant les parties et permet une gestion plus efficace du procès en permettant d’identifier les points de désaccord, réduisant d’autant le nombre de témoins et la durée de l’audience. Tout cela est vrai, mais il faut aussi voir le contexte dans lequel la déclaration commune s’inscrit. En l’espèce, il s’agit d’un dossier où les intimés allèguent depuis le tout premier jour que les actes faits par les appelants en novembre 1993 et février 2000 sont fictifs. Tout le débat est là et la déclaration commune n’y a rien changé.
Je propose donc le rejet de ce moyen d’appel. [ 65 ] Avant de passer aux autres moyens d’appel, je souhaite faire quelques remarques préliminaires. [ 66 ] D’abord, le fardeau de la preuve. Il appartenait ici aux intimés. Il leur revenait de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les transferts d’actions étaient simulés ou, subsidiairement, qu’ils leur étaient inopposables (
article 2808 et 2804 C.c.Q. ). [ 67 ] Ensuite, la bonne foi. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver (
article 2805 C.c.Q. ), ce qui n’est pas le cas ici. Dans ce contexte, la décision du juge de ne pas croire un témoin qui n’est pas autrement contredit par un autre témoin ou une autre preuve doit être prise avec prudence, en se basant sur des éléments raisonnables qu’il doit être en mesure
d’expliquer. Il ne peut pas simplement se fier à son flair. [ 68 ] Les faits. Le présent appel a une teneur factuelle très élevée, cela ne fait pas de doute. Or, la règle en cette matière est bien connue. Pour s’attaquer à une conclusion de fait ou à une inférence tirée de la preuve, il faut pouvoir isoler cette conclusion (ou cette inférence) et pointer du doigt l’erreur flagrante du juge qui l’entache. Il ne s’agit pas de refaire le procès, il s’agit de démontrer de manière explicite en quoi l’erreur est flagrante et déterminante.
Ce fardeau de démonstration est lourd et les cas où la Cour intervient, relativement rares. [ 69 ] Il s’agit ici, selon moi, de l’un de ces cas. Le raisonnement de la juge de première instance s’appuie sur des détails qui font mal paraître les appelants, mais ignore le portrait d’ensemble de l’affaire, un portrait qui, et j’y reviendrai, fragilise considérablement la théorie de la cause des intimés. Il s’agit là, et je l’écris en toute déférence pour la juge de première instance, de la faille manifeste dans son jugement.
Il s’agit, à mon avis, d’une erreur déterminante qui, à la lumière de la présomption de bonne foi dont tous bénéficient jusqu’à preuve du contraire et du fardeau de la preuve reposant sur les épaules des intimés, justifie l’intervention de notre Cour. La thèse de la simulation [ 70 ] Les appelants reconnaissent la discrétion du juge du procès quant à l’appréciation de la crédibilité des témoins. La règle est bien connue.
Ils plaident cependant que les quelques éléments retenus par la juge de première instance pour ne pas les croire ne justifient pas la mise à l’écart de leurs témoignages. [ 71 ] À mon avis, ils ont raison. [ 72 ] La bonne foi, je le rappelle, se présume jusqu’à preuve du contraire. [ 73 ] Concernant les deux transferts d’actions faits le 17 novembre 1993, la juge dit ne pas croire les appelants lorsqu’ils affirment, tous les deux, que les transferts ont bel et bien eu lieu à cette date et en contrepartie des paiements faits par Marina Foods, mais ses explications sont bien courtes. [ 74 ] Elle retient qu’il n’y a aucune autre preuve que les documents corporatifs – et les témoignages de M. et Mme Kiliaris – corroborant « la date de signature » (paragr. 106) du transfert des 100 actions ordinaires catégorie A à Mme Kiliaris.
À son avis, les documents de transfert n’ont pas été signés en 1993, « mais bien plus tard » (paragr. 109). [ 75 ] La juge retient la même difficulté en ce qui a trait au transfert des 403 000 actions de catégorie F à Marina Foods, le même jour.
Ici encore, elle estime que la résolution et le certificat de transfert des actions ont été constitués « beaucoup plus tard » que le 17 novembre 1993, « soit fort probablement en 2008 » (paragr. 126). [ 76 ] Pourtant, cette absence de preuve venant corroborer les documents et les dires de M. et Mme Kiliaris ne prouve rien en soi; aucune corroboration n’était nécessaire. [ 77 ] Par contre, l’existence du mémoire de frais taxé contre M. Kiliaris en faveur de la CIBC et ses avocats ne fait pas de doute, pas plus que le paiement de 454 207,25 $ par Marina Foods.
Tout cela en 1993, ce que personne ne conteste et ce qui, en un sens, supporte l’idée d’un transfert d’actions à la même époque. [ 78 ] La juge retient plutôt que les documents de transfert ont été faits plus tard, probablement en 2008, alors que la pression s’exerçait sur M. Kiliaris « qui souhaitait vendre sa participation dans Salles inc. plutôt que d’en perdre le bénéfice au profit des Agences » (paragr. 109).
L’hypothèse est plausible, mais en l’absence de quelque preuve tangible que ce soit, pas plus que l’explication fournie par les Kiliaris. [ 79 ] La juge de première instance me semble s’appuyer sur des bribes de preuve, parfois ambigües ou moins claires, pour rejeter le témoignage des appelants, faisant ainsi peu de cas du fait que les appelants sont des gens ordinaires, peu instruits et peu sophistiqués, quelque peu brouillons et désorganisés – mais travaillants – et que les événements sont survenus près de 20 ans plus tôt. [ 80 ] Quand on y regarde de près, l’opinion de la juge de première instance s’appuie sur bien peu. [ 81 ] La juge semble tirer une inférence négative du fait que le contrôle de Marina Foods a été transféré à Mme Kiliaris dès le mois de septembre 1991 « afin de protéger les actifs de la famille » (paragr. 107).
Pourtant, les intimés n’ont jamais plaidé le caractère fictif de cette opération; comme ils n’ont jamais plaidé que Marina Foods était l’ alter ego de M. Kiliaris. Marina Foods est une entité distincte de M. Kiliaris. L’objectif visé par les Kiliaris était parfaitement légitime. De fait, ils auraient été très mal avisés de procéder autrement vu les dettes de M. Kiliaris. À la suite de la faillite d’Hellas inc., la famille se retrouvait sans activité commerciale lui permettant de générer des revenus.
Les Kiliaris ont choisi de repartir à zéro dans un domaine qu’ils connaissaient bien, et dans lequel ils avaient excellé, la distribution d’aliments en gros. Dans le contexte, il aurait été risqué et, pour dire franchement, stupide de faire de M. Kiliaris l’actionnaire de l’entreprise qu’ils étaient à mettre sur pied. [ 82 ] L’absence de contrat de vente attestant du transfert des actions ne prouve rien. Rien n’oblige les parties à une vente d’actions de procéder par contrat écrit, surtout lorsque, comme en l’espèce, elles signent toutes les deux les résolutions à cet effet, l’un à
titre de cédant des actions, l’autre à
titre de cessionnaire. [ 83 ] La juge me semble tirer une inférence négative du fait que, contrairement à ce qu’indiquent les documents corporatifs et à ce qu’affirmait l’avocat de M. Kiliaris dans une lettre aux autorités fiscales, le 28 août 2008, Mme Kiliaris n’a pas versé 100 $ à son conjoint pour acquérir les 100 actions ordinaires. Il faut dire cependant que, lors de son témoignage au procès, Mme Kiliaris se défendait en disant qu’elle avait payé beaucoup plus que 100 $, mais pas en espèces sonnantes.
« He owes me much more in fees, and the transfer was made like that », « He owes me much more in what I paid in debts » affirmait-elle. Il faut rappeler aussi que Marina Foods, la compagnie dont Mme Kiliaris était seule actionnaire et dont elle finançait les activités, venait de payer 454 207,25 $ à la CIBC et ses avocats, à l’acquit de M. Kiliaris, en contrepartie d’actions valant 403 000 $. Dans ce contexte, il me semble injuste pour les appelants de
tirer une telle inférence négative. Au contraire, les réponses données par Mme Kiliaris me semblent témoigner de son honnêteté et militer contre l’idée que son conjoint et elle participaient à une vaste simulation. [ 84 ] La juge de première instance tire également une inférence négative du fait que, jusqu’au printemps 2008, Mme Kiliaris était absente des litiges impliquant Gestion Kiliaris et Marina Foods. M.
Kiliaris agissait comme seul représentant de ces deux sociétés, et ce, jusqu’à ce que les autorités fiscales apprennent le transfert d’un bloc important d’actions de Gestion Kiliaris en faveur de Marina Foods et de Mme Kiliaris. [ 85 ] Il me semble que ce fait n’a pas, en l’espèce, l’importance que la juge de première instance lui accorde. D’abord, je rappelle que les intimés ne contestent pas le transfert du contrôle de Marina Foods à Mme Kiliaris le 1 er septembre 1991, y compris donc le fait que, à cette date, M.
Kiliaris a démissionné comme administrateur, président et secrétaire de Marina Foods et qu’il a été remplacé le même jour, dans les mêmes fonctions, par Mme Kiliaris. Le fait que M. Kiliaris continue par la suite à se décrire – bien maladroitement, il faut bien l’admettre – comme président de l’entreprise ne change rien à la réalité. [ 86 ] Je retiens également que, selon le témoignage de Mme Kiliaris, il y avait un avant et un après le 1 er septembre 1991. Les problèmes antérieurs au 1 er septembre 1991 étaient l’affaire de M.
Kiliaris, son attention à elle était plutôt tournée vers l’avenir et le développement de Marina Foods. Dans le contexte, le fait que Mme Kiliaris soit absente du litige opposant son conjoint aux intimés ne me semble pas si étonnant que cela. Il faut dire que M. Kiliaris demeure très impliqué dans les activités quotidiennes de Marina Foods.
Mme Kiliaris et lui se partagent les tâches, chacun en fonction de ses habilités personnelles, la première s’occupant des affaires du bureau et le second, du bon fonctionnement de l’entrepôt. [ 87 ] Par ailleurs, le fait que Mme Kiliaris soit absente du litige opposant les actionnaires de Salles inc. – dont Gestion Kiliaris qu’elle contrôle depuis le 17 novembre 1993 – entre eux ne me semble absolument pas significatif.
Je rappelle que la convention unanime des actionnaires de cette compagnie, signée le 1 er février 1993, prévoit que le contrôle de la compagnie demeure toujours entre les mains des « principals », sans égard aux changements qui peuvent se produire dans l’actionnariat. [ 88 ] Finalement, je retiens de ma lecture des témoignages de M. et Mme Kiliaris que ceux-ci ne sont pas très portés – à tort, il faut le reconnaître – sur les détails administratifs, les déclarations annuelles étaient complétées par d’autres… quand elles l’étaient.
Il ressort d’ailleurs de la preuve qu’au moins une des déclarations annuelles de Marina Foods a été signée par un tiers et que quelques déclarations portent la signature de Mme Kiliaris alors que, selon celle-ci, ce n’est pas sa signature qui y apparaît. [ 89 ] La déclaration annuelle 1995 indique que les actions de Marina Foods sont entre les mains de deux actionnaires, M. et Mme Kiliaris, mais il est écrit « retrait » vis-à-vis le nom de M. Kiliaris. Est-ce là la confirmation que M. Kiliaris s’était retiré comme actionnaire? On ne le sait pas, à moins d’une erreur de ma part personne n’est venu expliquer.
Les noms de M. et Mme Kiliaris apparaissent dans les déclarations annuelles 1996 et 1997, mais Mme Kiliaris apparaît comme seule actionnaire en 1998 (déclaration annuelle produite le 26 juin 2000). Tout cela est confus et, dans le contexte, il me semble erroné d’en tirer quelque inférence négative que ce soit. Chose certaine, le livre des minutes de la compagnie indique que Mme Kiliaris en est la présidente et la secrétaire depuis le 1 er septembre 1991 et que M.
Kiliaris n’est plus actionnaire depuis cette date. [ 90 ] Reste le fait que les autorités fiscales n’ont appris qu’au printemps 2008 que Mme Kiliaris et Marina Foods étaient propriétaires d’un important bloc d’actions de Gestion Kiliaris, et ce, depuis 1993 et 2000.
La juge de première instance en tire une inférence négative, non seulement en ce qui a trait au moment où les transferts d’actions ont été signés, mais également en ce qui a trait à l’authenticité de ces transferts. [ 91 ] Le fait est indéniable, mais sans plus d’explications, il me semble injuste d’en tirer une inférence négative et déterminante pour les appelants. On ne connaît pas les détails des discussions entre M. Kiliaris et les autorités fiscales. La question concernant l’évolution de ses actifs depuis 1991 ne lui a peut-être jamais été posée, ni à lui ni à son avocat de l’époque.
De plus, il faut se rappeler que la contestation par M. Kiliaris des avis de cotisations n’a connu son dénouement qu’en 1999, avec la décision de la Cour d’appel fédérale. [ 92 ] M. Kiliaris veut régler ses dettes envers les autorités fiscales. La preuve révèle que, au cours de l’automne 2005, ses avocats discutent avec les deux autorités fiscales et plaident pour que les ministres responsables renoncent à réclamer les pénalités et les intérêts. Il est alors question que Mme Kiliaris achète la résidence familiale pour un montant équivalant aux sommes dues en capital aux deux agences.
Les avocats joignent à leur lettre un bilan daté du 6 octobre 2005, signé par M. Kiliaris devant un commissaire à l’assermentation. Ce bilan est inexact puisqu’il n’y est pas fait mention des actions que M. Kiliaris détient alors toujours dans Gestion Kiliaris. S’agit-il d’une erreur, d’un oubli ou d’une omission volontaire de la part de M. Kiliaris? La preuve ne permet pas de trancher. M.
Kiliaris n’a pas été questionné à ce sujet, pas plus que l’avocate qui a signé la lettre à laquelle était joint ce bilan. [ 93 ] Par ailleurs, et je le note en passant, le fait de ne pas mentionner ces actions me semble confirmer que M. Kiliaris s’était déjà (avant l’automne 2005) départi de la vaste majorité des actions de Gestion Kiliaris, dont les actions de croissance et de contrôle de l’entreprise, contrairement à ce que la juge de première instance conclut lorsqu’elle écrit que les transferts sont survenus en 2008, et non en 1993.
En effet, s’il avait encore été propriétaire de toutes les actions de Gestion Kiliaris, comment croire qu’il ait pu l’« oublier » ou encore, qu’il ait pu « volontairement omettre » de le mentionner alors qu’il sait que le roulement fiscal des actions de Salles inc. dans la société de portefeuille est connu des autorités fiscales depuis 1993. L’oubli ou la réticence serait trop gros pour être plausible. [ 94 ] La juge de première instance tire également une inférence négative de l’absence de preuve voulant que le transfert des 403 000 actions de catégorie F de M.
Kiliaris à Marina Foods en date du 17 novembre 1993 ait été autorisé par Salles inc., tel que l’exige la convention unanime des actionnaires de cette société. Avec égards, je ne crois pas que cela soit déterminant. Le fait qu’il n’y ait pas de preuve ne signifie pas que l’autorisation n’a pas été donnée et le fait que l’autorisation n’a pas été donnée ne signifie pas que le transfert des actions n’a pas eu lieu. Il s’agirait tout au plus d’un manquement à la convention liant les actionnaires de Salles inc. [ 95 ] La juge tire ensuite une inférence négative du jugement prononcé le 4 juin 2001 dans le recours de M.
Kiliaris et de Marina Foods contre leur avocat de l’époque. Elle retient que la preuve « dans ce dossier » ne démontre pas que M. Kiliaris a remboursé Marina
Foods, de quelque façon que ce soit, pour les paiements faits à son bénéfice à la CIBC et ses avocats. Il s’agit, selon moi, d’une inférence fort peu probante, faite à partir d’un dossier entendu par un autre juge, dans un contexte tout à fait différent. Cette prétendue absence de preuve ne prouve rien. L’avocat ne s’est peut-être pas préoccupé de faire la preuve de la contrepartie (le transfert des actions), puisque l’action en dommages était prise au nom de M. Kiliaris et de Marina Foods.
Il s’agit, selon moi, d’une inférence risquée qui ne saurait être déterminante. [ 96 ] Le même commentaire vaut pour l’inférence que la juge de première instance tire des états financiers vérifiés de Marina Foods au 31 août 1993 (mis à jour au 25 octobre 1995 quant aux notes 8 et 9). La juge constate qu’un paiement de 415 430 $ fait au bénéfice d’une tierce personne (et apparaissant sous la rubrique « Accounts receivable – other ») y est noté, mais elle s’étonne qu’il n’y soit pas fait mention des actions de Gestion Kiliaris obtenues en retour.
Cela est vrai, mais il faut noter qu’elles apparaissent au bilan du 31 août 2010 sous la rubrique « Placements à court terme », 403 000 $, alors que la créance liée au paiement fait au bénéfice d’une tierce personne (qui était toujours aux états financiers du 31 août 2000, mais se chiffrait alors à 445 415 $) était ramenée à zéro dans les états financiers du 31 août 2001. Que s’est-il passé? On ne le sait pas exactement, personne n’est venu expliquer. Ici encore, la confusion est au rendez-vous, mais cela suffit-il pour en tirer une inférence négative par rapport à la position défendue par les appelants?
Je ne le crois pas. [ 97 ] Finalement, quant au transfert des 100 000 actions de catégorie E de M. Kiliaris à Mme Kiliaris le 1 er février 2000, la juge qualifie de « pas crédible » l’explication voulant que les actions aient été transférées à Mme Kiliaris (plutôt qu’à Marina Foods) parce que l’entreprise lui devait des sommes importantes à
titre d’actionnaire. Selon elle, les revenus déclarés par Mme Kiliaris depuis 1990 ne permettent pas d’expliquer comment elle aurait pu consentir des avances aussi importantes à Marina Foods. [ 98 ] Ce faisant, et soit dit avec égards, la juge me semble faire totalement abstraction d’un pan important de la preuve au dossier. [ 99 ] Entre 1985 et 1990, Mme Kiliaris, comme tous les autres détenteurs d’actions privilégiées d’Hellas inc., à l’exception de M. Kiliaris, a reçu des dividendes substantiels (de l’ordre de 100 000 $ par anné
e) pendant au moins quatre ans, ce qui, combiné aux revenus qu’elle tirait de son emploi au sein de l’entreprise, lui a probablement permis de constituer des économies à partir desquelles elle a pu puiser les fonds nécessaires au financement des activités de Marina Foods. De plus, Mme Kiliaris a reçu d’importantes avances de membres de sa famille et de celle de son mari, de quelques amis de ce dernier et de fournisseurs pendant les premières années de la mise sur pied de Marina Foods.
Il s’agit d’une preuve non contredite que la juge ne pouvait pas ignorer, sans autres explications. [ 100 ] La juge tire finalement une inférence négative du fait que le transfert d’actions est daté du 1 er février 2000, alors que les paiements de Marina Foods à la CIBC n’ont débuté que plusieurs mois plus tard. Les Kiliaris ont expliqué comment cela s’était produit. Ils savaient, dès le début de l’année 2000, que Marina Foods acquitterait la dette de M. Kiliaris auprès de la banque. Mais la juge n’en parle pas.
Pourtant, ce manque évident de synchronisme entre la date du transfert et celles des paiements me semble aller contre l’idée qu’il s’agisse d’un acte simulé. Comment les appelants auraient-ils pu faire une erreur aussi patente alors que, selon les intimés, ils mettent tous leurs efforts, depuis 1993, pour simuler des transferts d’actions! [ 101 ] Les appelants ont raison d’affirmer que la juge aurait dû regarder l’ensemble de l’historique des transactions pour en dégager le sens véritable de leur conduite : • une volonté claire, dès 1991, de ne pas entamer le patrimoine de M.
Kiliaris et de ne l’utiliser que pour payer ses créanciers; • une volonté claire de repartir à zéro, après la déconfiture de Hellas inc. en 1991, en créant Marina Foods dont Mme Kiliaris est devenue la seule actionnaire de façon à ne pas mettre à risque cette nouvelle compagnie et l’avenir financier de la famille. • l’implication constante et à temps plein de Mme Kiliaris dans Hellas inc. (jusqu’en 1991) et dans Marina Foods (par la suite); • le financement de Marina Foods par Mme Kiliaris et d’autres personnes, sans la participation de M.
Kiliaris; • les activités commerciales constantes de Marina Foods comme entité distincte de M. Kiliaris, pendant 20 ans; • le paiement de l’hypothèque grevant la résidence familiale pendant 15 ans, jusqu’à sa vente en décembre 2006, faisant en sorte que la résidence était à peu près libre d’hypothèque lors de sa vente, permettant ainsi aux intimés de recevoir la pleine valeur de l’immeuble en paiement partiel de leurs créances [10] ; • le transfert des actions de M.
Kiliaris à Mme Kiliaris et à Marina Foods uniquement lorsque des paiements ont été faits à un créancier, et seulement jusqu’à concurrence des montants dus par M. Kiliaris; • la conservation par M.
Kiliaris dans son patrimoine d’actifs restants après paiement de la CIBC et de ses avocats, soit la résidence familiale (qui sera vendue au bénéfice des intimés en 2006), 322 000 actions catégorie E (dont la valeur, 322 000 $, sera versée en totalité aux intimés lors de la vente des actions de Salles inc. en 2011) et 25 actions catégorie G dans Gestion Kiliaris. [ 102 ] Ces éléments tendent à démontrer que la conduite des appelants, depuis la faillite d’Hellas inc. jusqu’à ce jour, n’est pas celle de quelqu’un qui veut frauder ses créanciers. La CIBC et ses avocats ont été payés.
La Banque TD, créancière hypothécaire de la résidence familiale, a été payée, au bénéfice ultime des intimés. Même les intimés ont été payés. Il est vrai qu’ils n’ont pas reçu le plein montant de leurs créances (intérêts et pénalités compris), mais ils ont tout de même reçu au fil des ans considérablement plus (738 000 $, selon l’avocat des appelants à l’audience) que leurs créances en capital (un peu plus de 400 000 $, selon la preuve au dossier). Tout cela dans le contexte – dont je reconnais cependant la non-pertinence – d’un dividende payé en actions pour lesquelles M.
Kiliaris n’a jamais reçu un sou, mais pour lequel il a tout de même été cotisé par les autorités fiscales. [ 103 ] La juge de première instance s’attache à de petits détails pour conclure à l’absence de crédibilité des appelants, mais elle passe sous silence le fait que tous les actifs du patrimoine de M. Kiliaris en 1991 ont servi à rembourser ses créanciers, y compris les intimés. Plus de 1 250 000 $ en tout.
[ 104 ] Il s’agit, selon moi et cela dit en toute déférence pour la juge de première instance, d’un fait important dont elle devait tenir compte. À défaut de quoi, soit dit avec égards, elle commettait une erreur manifeste et déterminante dans son analyse de la preuve. [ 105 ] Il n’y a aucun doute que Marina Foods a payé, à l’acquit de M. Kiliaris, les sommes que celui-ci devait à la CIBC et à ses avocats. Ces paiements constituent une considération valable pour le transfert des actions et, à première vue, font obstacle à la notion de simulation.
Si ces paiements sont réels et non simulés – ce que les intimés ne contestent pas –, la contrepartie ne devrait pas l’être non plus. [ 106 ] Les intimés n’ont pas cherché à démontrer que les actions transférées avaient une valeur supérieure à leur valeur nominale ou que les transferts ont causé le moindre préjudice que ce soit aux créanciers de M. Kiliaris, et pour cause. Les paiements faits à l’acquit de M.
Kiliaris excédaient souvent la valeur des actions transférées, augmentant d’autant la valeur du patrimoine de ce dernier, et ce, au bénéfice de ses créanciers. [ 107 ] L’effet du jugement dont appel est d’enrichir le patrimoine de M. Kiliaris aux dépens de celui de Marina Foods et, ainsi, de rendre celle-ci responsable, sans aucune justification, des dettes de celui-là. Marina Foods n’avait aucune obligation à cet égard; la juge de première instance le reconnaît d’ailleurs à plusieurs endroits dans son jugement (paragr. 117, 177 et 134). Si M.
Kiliaris avait voulu frauder ses créanciers, il aurait été plus logique de laisser la CIBC vendre en justice les actions qu’il détenait dans Salles inc. jusqu’au 17 novembre 1993, mais pour combien? Que valent 12,5 % d’une compagnie privée faisant affaire dans le domaine de la restauration et dirigée par un groupe de personnes plus ou moins liées? Poser la question c’est y répondre. [ 108 ] Il y a simulation lorsque l’intention réelle des parties n’est pas conforme à l’acte ou au contrat apparent (
article 1451 C.c.Q. ). [ 109 ] Il est clair ici que l’intention des Kiliaris n’était pas de créer de nouveaux actifs pour M. Kiliaris et d’augmenter son patrimoine au bénéfice de ses créanciers. Il s’agissait plutôt de conserver le patrimoine existant pour régler les créances existantes en 1991 et de bâtir l’avenir par l’entremise de Marina Foods, dont Mme Kiliaris serait la seule actionnaire, à l’abri des créanciers de son mari. [ 110 ] L’intention peut déplaire aux intimés, mais elle est légitime. [ 111 ] Mme Kiliaris n’avait aucune obligation envers les créanciers de M.
Kiliaris; il n’y avait donc aucun problème à ce qu’elle acquiert Marina Foods de son mari en septembre 1991, avant le début des activités commerciales de l’entreprise et alors que celle-ci n’avait aucun actif (à l’exception d’un bail). À bon droit, les intimés ne contestent d’ailleurs pas judiciairement ce transfert et cette prise de contrôle. [ 112 ] Il aurait été illogique que M. et Mme Kiliaris, Gestion Kiliaris et Marina Foods paient les dettes de M. Kiliaris envers la CIBC et ses avocats sans contrepartie, tout en laissant les actions de Gestion Kiliaris dans le patrimoine de M.
Kiliaris, faisant ainsi aux intimés et autres créanciers de M. Kiliaris un cadeau de plusieurs centaines de milliers de dollars. [ 113 ] Le contraire est beaucoup plus logique, raisonnable et légitime. Il s’agissait de retirer les actions du patrimoine de M. Kiliaris en contrepartie de paiements faits à la CIBC et ses avocats, pour les faire passer dans les patrimoines de Marina Foods et de Mme Kiliaris sans pour autant priver les créanciers de M. Kiliaris de quoi que ce soit.
À cet égard, il convient de dire, je crois, que même si les transferts avaient été faits à une date autre que celle apparaissant sur la documentation, et confirmée par M. et Mme Kiliaris, l’intention de soustraire les actions du patrimoine de M. Kiliaris demeurerait évidente. En ce sens, la question de la date des documents constatant les transferts d’actions n’a pas l’importance que la juge semble lui accorder. [ 114 ] Pour justifier la conclusion de simulation, il faudrait être en mesure d’identifier au moins une raison expliquant le désir des parties de laisser les actions dans le patrimoine de M.
Kiliaris alors que ce dernier n’avait, bien évidemment, rien à y gagner. Or, il n’y en a pas et il ne peut pas y en avoir. [ 115 ] La juge de première instance écrit que l’objectif visé par les transactions qu’elle qualifie de simulées était de créer « une impression de patrimoine distinct entre M. Kiliaris, Gestion Kiliaris, Marina et Mme Kiliaris » (paragr. 108). Or, les patrimoines étaient déjà distincts, il n’y avait aucune nécessité d’en créer l’impression. [ 116 ] Les transferts d’actions avaient pour but, et comme effet, de faire passer les actions d’un patrimoine – celui de M.
Kiliaris – dans ceux de Marina Foods et de Mme Kiliaris – contre considération valable, soit le règlement des dettes de M. Kiliaris envers la CIBC ou ses avocats (454 207,25 $ et 101 876,08 $). [ 117 ] Si les parties avaient procédé par la voie de la vente d’actions et que Marina Foods avait versé dans le compte de M. Kiliaris les mêmes montants comme prix de vente et que M. Kiliaris avait payé lui-même la CIBC et ses avocats, le résultat aurait été le même et personne ne parlerait de simulation. [ 118 ] Pourquoi avoir procédé comme ils l’ont fait plutôt que, par exemple, d’avoir eu recours à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ? La question a été posée à M. Kiliaris au procès. Voici ce qu’il a répondu : I am a very proud man. J’ai pas voulu perdre mon nom, j’ai voulu payer ce que je devais, mais quelque chose de raisonnable. Pour ça, je n’étais pas en faillite. [ 119 ] Pour toutes ces raisons, et ceci dit en toute déférence pour la juge de première instance, j’estime que la thèse de la simulation ne tient pas la route ici; à moins de présumer de la mauvaise foi de M. et Mme Kiliaris, ce qui ne saurait bien évidemment pas être le cas.
La thèse de l’inopposabilité [ 120 ] Si les transferts des actions ne sont pas simulés, il reste à vérifier s’ils sont inopposables aux intimés. C’est ce que celles-ci prétendent et qu’elles ont le fardeau de démontrer.
[ 121 ] Les appelants prétendent que le recours en inopposabilité est prescrit. [ 122 ] À mon avis, ils ont raison. [ 123 ] L’
article 1635 C.c.Q. prévoit ceci : 1635. L'action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. 1635.
The action is forfeited unless it is brought within one year from the day on which the creditor learned of the injury resulting from the act which is attacked, or, where the action is brought by a trustee in bankruptcy on behalf of all the creditors, from the date of appointment of the trustee. [ 124 ] La preuve révèle que les intimés ont été informés par écrit des transferts d’actions les 27 mars, 2 avril et 28 août 2008. [ 125 ] Or, ils n’ont agi que plus de trois ans plus tard, en octobre 2011. [ 126 ] Leur recours en inopposabilité est donc prescrit.
La demande reconventionnelle [ 127 ] Les appelants réclament des intimés le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires qu’ils ont encourus pour contester le recours formé contre eux (94 387,27 $ au 19 octobre 2012, sauf à parfaire). [ 128 ] Ils plaident qu’une fois mise de côté la conclusion de simulation, il y a lieu de regarder leur demande reconventionnelle d’un autre œil. Les intimés les auraient, selon eux, traités de façon inéquitable et sans le respect qui leur était dû. [ 129 ] Avec égards pour l’avis contraire, je ne peux suivre les appelants dans cette voie.
La lecture du dossier ne me convainc pas que les intimés ont abusé de leur droit d’ester en justice en contestant les transferts d’actions que les appelants leur opposaient. Ils avaient une position défendable à faire valoir.
Les appelants ne me convainquent pas qu’il y a eu mauvaise foi de la part des autorités fiscales, multiplication des procédures ou poursuite inutile et abusive d’un débat judiciaire voué à l’échec [11] . [ 130 ] Je propose donc d’accueillir l’appel, de casser le jugement dont appel, sauf en ce qui a trait au rejet de la demande reconventionnelle, de rejeter l’action des intimés, le tout avec les dépens en appel et en première instance contre les intimés. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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