2016 QCCQ 8308, 2016 QCCQ 8308
Opinion
9184-6113 Québec inc. c. Jobin 2016 QCCQ 8308 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001153-166 DATE : 15 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. 9184-6113 QUÉBEC INC. Demanderesse, défenderesse reconventionnelle c.
FÉLIX JOBIN Défendeur, demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 000 $ plus les taxes pour 23.5 heures de location d’une pelle mécanique Kubota avec opérateur. [ 2 ] Le défendeur admet avoir retenu les services de la demanderesse pour effectuer des travaux à son domicile. Cependant, les travaux concernant une tranchée ont dû être repris à trois reprises en raison de l’indisponibilité de l’opérateur et de son inexpérience. De plus, l’employé de la demanderesse a endommagé trois arbres ainsi que la remorque empruntée du défendeur.
En plus de refuser de payer la facture de 2 000 $, il réclame à la demanderesse la somme de 1 090 $. LES FAITS [ 3 ] En juin 2015, un contrat verbal intervient entre les parties pour la location d’une pelle mécanique et d’un opérateur afin d’effectuer des travaux au domicile du défendeur. [ 4 ] Selon Keven Jean, propriétaire de la demanderesse, c’est le défendeur qui est maître des travaux et l’employé de la demanderesse doit suivre ses instructions. [ 5 ] Les travaux débutent en juin 2015 pour se terminer en août 2015.
La demanderesse a facturé une première fois le défendeur pour une somme de 2 000 $ que ce dernier a acquitté. Cependant, la facture du 28 août 2015 également au montant de 2 000 $ est demeurée impayée par le défendeur. [ 6 ] Le défendeur témoigne qu’il ne connaît rien au terrassement. Il s’attendait à ce que l’opérateur fourni par la demanderesse soit compétent en la matière. [ 7 ] Il reproche à la demanderesse que son opérateur a manqué de disponibilité, puisqu’il devait travailler ailleurs régulièrement.
Il a creusé une tranchée afin de passer un tuyau qu’il a dû reprendre à trois reprises. [ 8 ] Le défendeur témoigne qu’en raison de l’indisponibilité de l’opérateur, la tranchée s’est remplie d’eau. Il a fallu enlever la boue au fond de la tranchée et remettre du nouveau matériel.
À une autre occasion, le tuyau a dû être enlevé pour refaire le fond de la tranchée. [ 9 ] Le défendeur témoigne avoir passé six à sept heures, à trois reprises, pour aider l’opérateur à enlever le gravier qui avait été déposé au fond de la tranchée. [ 10 ] Pour le défendeur, il a payé trois fois les heures requises pour effectuer cette tranchée, et ce, en raison du manque de disponibilité de l’opérateur de la demanderesse. [ 11 ] Par ailleurs, cet opérateur a demandé d’utiliser la remorque du défendeur pour sortir la boue de la tranchée et pour transporter du nouveau matériel qui se trouvait près du domicile du défendeur.
[ 12 ] Le défendeur a acheté cette remorque neuve il y a cinq ans et l’opérateur l’a endommagée. Il témoigne, photographies à l’appui, que les côtés de la remorque sont maintenant égratignés et dessoudés. De plus, la demanderesse lui a facturé du temps pour réparer les dommages qu’elle a causés à la remorque (pôle croche). [ 13 ] Par ailleurs, lorsque la demanderesse a effectué les travaux, elle a brisé la chenille de sa pelle mécanique alors qu’elle se trouvait dans un sentier boisé au domicile du défendeur.
En sortant de ce boisé, elle a endommagé trois bouleaux blancs. [ 14 ] Le défendeur juge que les dommages sont plutôt esthétiques et que les arbres ne sont pas morts.
Cependant, il ne sait pas s’ils vont survivre. [ 15 ] Il produit en preuve une soumission pour remplacer deux bouleaux blancs préparée par un dénommé Denis Amyot pour la somme totale de 1 300 $. [ 16 ] Cette soumission comprend l’abattage de deux bouleaux blancs, l’enlèvement des souches et la plantation de deux autres bouleaux blancs évalués à 250 $ chacun. [ 17 ] Monsieur Keven Jean témoigne que lorsque l’opérateur a débuté le creusage de la tranchée, le défendeur n’avait pas encore le tuyau qui devait y être installé, ce qui a retardé les travaux. [ 18 ] De plus, le demandeur a décidé de faire inspecter son drain agricole avec une caméra, ce qui a encore une fois retardé les travaux. [ 19 ] De plus, le défendeur avait demandé d’enterrer le tuyau avec du matériel qu’il avait sur son terrain qui n’était pas adéquat, ce qui a nécessité, après de fortes pluies, que ce matériel soit remplacé. [ 20 ] Selon monsieur Jean, c’est le défendeur qui contractait et qui prenait les décisions. [ 21 ] Monsieur Jean témoigne qu’il a été bon joueur et a accepté de ne pas facturer le défendeur pour plusieurs voyages de terre noire qui a mobilisé un tracteur, un chargeur sur roue et quatre allers-retours. [ 22 ] Par ailleurs, c’est lui qui opérait la pelle mécanique lorsque les arbres ont été endommagés alors qu’il s’affairait à travailler dans le boisé du défendeur.
Le défendeur savait qu’il pouvait y avoir des arbres endommagés durant les travaux. [ 23 ] Il a brisé la chenille de sa pelle mécanique et pour la sortir du boisé, il a dû se servir des arbres.
Il admet avoir écorché quelques arbres au passage. [ 24 ] De plus, il n’a jamais eu de commentaire négatif de la part du défendeur et ce n’est qu’à la fin des travaux qu’il aurait manifesté son insatisfaction alors qu’il avait dit au défendeur de lui transmettre rapidement toute insatisfaction. [ 25 ] David Tremblay, opérateur de machinerie lourde depuis 7 ans, possède des cartes de construction et a opéré la pelle mécanique lors de certains travaux chez le défendeur. [ 26 ] Il confirme qu’il n’avait aucun pouvoir de décision et que c’est le défendeur qui donnait les ordres et lui disait quoi faire.
Bien qu’il ne soit pas spécialiste en la matière, il sait que le fond de la tranchée doit être rempli avec du gravier et compacté. [ 27 ] Cependant, le défendeur a toujours refusé de fournir le matériel adéquat et, en raison de la pluie, le fond de la tranchée devenait de la boue. [ 28 ] Monsieur Tremblay témoigne avoir informé le défendeur qu’il ne possédait pas le bon matériel et que ce dernier ne voulait pas en acheter. Il voulait utiliser le matériel sur son terrain. [ 29 ] Par ailleurs, lors des travaux, il a dû transporter du matériel situé à environ 100 pieds sur le terrain du défendeur.
Il a alors été convenu avec le défendeur d’utiliser sa petite remorque afin de ne pas utiliser la pelle mécanique pour effectuer des allers-retours; cela permettait de sauver du temps. [ 30 ] Monsieur Tremblay admet que c’est une petite remorque qui n’est pas fabriquée pour transporter du matériel lourd et qu’il a fait très attention lorsqu’il l’a utilisée.
Cependant, le gravier avec les roches a nécessairement causé certaines égratignures à la remorque. [ 31 ] Cependant, bien que la remorque soit en bon état, elle était d’occasion et le fond était pourri selon Tremblay. [ 32 ] De plus, il témoigne qu’un dénommé Yan Tremblay s’est présenté à son domicile pour lui offrir, au nom du défendeur, une somme de 1 000 $ pour qu’il témoigne en sa faveur au Tribunal. [ 33 ] Le défendeur réplique qu’il était disponible pour acheter du gravier et qu’il l’aurait fait si on lui en avait fait la demande.
Par ailleurs, il nie avoir convenu avec le représentant de la demanderesse de compenser certains travaux par le non-paiement de transport de terre noire. Il a payé la terre noire aux voyages. [ 34 ] De plus, il a rencontré David Tremblay pour lui demander ce qu’il allait dire à la Cour. Cependant, il ne lui a pas offert d’argent. [ 35 ] Le défendeur nie avoir offert de l’argent ou tenté d’intimider David Tremblay. ANALYSE [ 36 ] Il appartient à la demanderesse de démontrer le bien-fondé des faits qui soutiennent sa réclamation, et ce, par prépondérance de preuve.
[ 37 ] La preuve convainc le Tribunal que le défendeur a conclu avec la demanderesse un contrat pour la location d’une pelle mécanique et d’un opérateur.
Il était maître des travaux et dirigeait les opérations. [ 38 ] La preuve révèle également que les heures facturées ont été effectuées par la demanderesse. [ 39 ] Cependant, le défendeur prétend que l’opérateur de la demanderesse a pris beaucoup trop de temps pour faire la tranchée et qu’en raison de son indisponibilité, cette tranchée se remplissait d’eau et a dû être reprise à trois occasions. [ 40 ] La preuve révèle que le fond de la tranchée a dû être repris à quelques occasions en raison que le matériel installé dans cette tranchée n’était pas adéquat.
Lorsqu’il pleuvait, l’eau s’accumulait dans le fond de la tranchée. C’est le défendeur qui a fait défaut de fournir le matériel adéquat. [ 41 ] Quant à la demande reconventionnelle, la preuve révèle que trois arbres ont été endommagés par l’opérateur de la demanderesse dans des circonstances que cet opérateur reconnaît, soit qu’il devait sortir la pelle mécanique du boisé et qu’il a écorché trois arbres au passage. Il a, en quelque sorte, utilisé ces arbres comme levier pour déplacer la pelle mécanique. [ 42 ] Cependant, il y a absence de preuve si l’intégrité de ces arbres a été atteinte.
Par contre, les photographies produites en preuve démontrent qu’effectivement les arbres ont subi quelques dommages et que ceux-ci sont plutôt esthétiques. [ 43 ] De plus, le Tribunal ne peut conclure que l’employé de la demanderesse a commis une faute lors de l’utilisation de la remorque du défendeur. De plus, le défendeur n’a produit aucune évaluation des dommages qu’il réclame à la demanderesse concernant sa remorque. La seule preuve est la preuve d’achat au montant de 1 463,99 $ [ 44 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre les dommages subis par le défendeur à la somme de 300 $ pour le bris aux arbres.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE que le défendeur est endetté envers la demanderesse pour la somme de 2 299,50 $; [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 48 ] DÉCLARE que la demanderesse est endettée envers le défendeur pour la somme de 300 $; [ 49 ] ET OPÉRANT COMPENSATION , le Tribunal CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 999,50 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 27 novembre 2015; [ 50 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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